Commission Regulation (EC) No 129/2003 of 24 January 2003 laying down detailed rules for determining the mesh size and thickness of twine of fishing nets
Règlement (CE) no 129/2003 de la Commission
du 24 janvier 2003
prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001(2), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2108/84 du 23 juillet 1984 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2550/97(4), a été profondément modifié, et comme d'autres modifications doivent y être apportées, il y a lieu de le remplacer par le présent règlement par souci de clarté et de rationalisation.
(2) Pour assurer le respect des mesures techniques visant la conservation des ressources halieutiques, il convient de prévoir des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche.
(3) Aux fins de la procédure de contrôle, il est nécessaire de préciser les types de jauges à utiliser, une méthode d'utilisation de celles-ci, le choix des mailles à mesurer, une technique de mesure de chaque maille et la méthode de calcul du maillage du filet, de décrire la procédure de sélection des fils dans les mailles en vue de l'évaluation de l'épaisseur de fil, ainsi que de décrire le déroulement de la procédure d'inspection.
(4) Il convient de définir les conditions dans lesquelles la procédure de contrôle détermine que l'épaisseur de fil des filets de pêche dépasse l'épaisseur maximale autorisée.
(5) Lorsque le capitaine d'un navire conteste le résultat d'une mesure dans le cadre d'une inspection, il convient de procéder à une nouvelle mesure, qui est la mesure finale.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "engin actif": les chaluts, les sennes danoises et filets remorqués similaires;
b) "engin dormant": tout filet maillant, filet emmêlant et trémail consistant en un ou plusieurs filets distincts équipés de ralingues supérieures, de bourrelets et de cordages d'assemblage et pouvant être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage.
CHAPITRE II
MAILLAGE DES ENGINS ACTIFS
Article 2
Jauge utilisée pour déterminer le maillage
1. La jauge utilisée pour déterminer le maillage est un instrument plat de 2 millimètres d'épaisseur, constitué d'une matière inaltérable et indéformable, présentant soit une succession de zones à bords parallèles et de zones intermédiaires à bords obliques présentant une inclinaison de 1 à 8 de part et d'autre, soit uniquement des zones à bords obliques présentant l'inclinaison de 1 à 8 de part et d'autre. Chaque jauge est perforée à sa partie la plus étroite.
2. Les jauges portent la mention "Jauge CE". La largeur en millimètres est inscrite sur l'éventuelle section à bords parallèles et sur la section oblique de chaque jauge; la section oblique est graduée de millimètre en millimètre et la largeur en est indiquée à intervalles réguliers. Un modèle de jauge figure à l'annexe I.
Article 3
Utilisation de la jauge dans le cas des mailles losanges
1. Dans le cas des panneaux de filet à mailles losanges, le filet est étiré dans le sens de la grande diagonale des mailles, comme le montre l'annexe II.
2. Une jauge répondant à la description donnée à l'article 2 est insérée par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet.
3. La jauge est insérée dans l'ouverture de la maille à la main ou à l'aide d'un poids ou d'un dynamomètre, jusqu'à ce que la résistance de la maille arrête sa progression au niveau des côtés obliques.
Article 4
Utilisation de la jauge dans le cas des mailles carrées
1. Dans le cas des panneaux de filet à mailles carrées, le filet est étiré en premier lieu dans le sens d'une diagonale, puis dans le sens de l'autre diagonale des mailles (annexe II).
2. La procédure figurant à l'article 3, paragraphes 2 et 3, est appliquée dans le sens de chaque diagonale de la maille carrée.
Article 5
Sélection des mailles
1. Les mailles à mesurer forment une série de vingt mailles consécutives prises dans le sens du grand axe du filet.
2. Sauf dans le cas des panneaux de filet à mailles carrées, les mailles situées à moins de 50 centimètres d'un laçage, d'un cordage ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement au laçage, au cordage ou à la ligne de cul, en étirant le filet dans le sens de la mesure. Les mailles raccommodées, déchirées ou servant de point de fixation au filet ne doivent pas non plus être mesurées.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les mailles à mesurer ne doivent pas provenir de mailles consécutives si l'application du paragraphe 2 empêche qu'elles le soient.
Article 6
Mesure de chaque maille
1. Les filets ne doivent être mesurés que lorsqu'ils sont mouillés et non gelés.
2. La taille de chaque maille losange est définie par la largeur de la jauge au point où celle-ci, utilisée conformément à l'article 3, est arrêtée dans sa progression.
3. La taille de chaque maille carrée est définie par la largeur de la jauge au point où celle-ci, lors de la mesure des deux diagonales conformément à l'article 4, est arrêtée dans sa progression.
En cas de différence de mesure entre les diagonales d'une maille individuelle, la dimension de la plus grande diagonale sera utilisée pour le calcul de la taille de la maille d'un filet à mailles carrées.
Article 7
Détermination du maillage
Le maillage du filet est défini par la moyenne arithmétique, en millimètres, des mesures du nombre total de mailles sélectionnées et mesurées selon les méthodes décrites aux articles 5 et 6; cette moyenne arithmétique est arrondie au millimètre supérieur.
Article 8
Procédure d'inspection
1. L'inspecteur mesure une série de vingt mailles sélectionnées conformément à l'article 5 en insérant la jauge manuellement, sans utiliser de poids ni de dynamomètre.
Il calcule ensuite le maillage du filet conformément à l'article 7.
2. Si le calcul fait apparaître un maillage non conforme aux règles en vigueur, il mesure deux séries supplémentaires de vingt mailles choisies selon les dispositions de l'article 5.
Un nouveau calcul du maillage est ensuite réalisé conformément à l'article 7, en prenant en considération les soixante mailles déjà mesurées. Sans préjudice de l'article 9, le maillage ainsi obtenu est celui du filet.
Article 9
Mesure en cas de contestation
1. Si le capitaine du navire conteste le maillage déterminé conformément à l'article 8, cette mesure n'est pas retenue pour la détermination du maillage et une nouvelle mesure du filet doit être effectuée.
2. La nouvelle mesure du filet est effectuée en attachant à la jauge un poids ou un dynamomètre.
Le choix en est laissé à la discrétion de l'inspecteur.
Le poids doit être attaché (à l'aide d'un crochet) à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge. Le dynamomètre peut être attaché à l'orifice de l'extrémité la plus étroite ou appliqué à l'extrémité la plus large de la jauge.
La précision du poids ou du dynamomètre doit être certifiée par l'autorité nationale compétente.
3. Pour les filets dont le maillage est inférieur ou égal à 35 millimètres et a été déterminé conformément à l'article 8, on applique au filet une force de 19,61 newtons (qui équivaut à une masse de 2 kilogrammes); la force appliquée aux autres filets est de 49,03 newtons (équivalant à une masse de 5 kilogrammes).
4. Pour déterminer le maillage conformément à l'article 7 en utilisant un poids ou un dynamomètre, une seule série de vingt mailles sera mesurée.
5. Le résultat de cette mesure est le résultat final.
CHAPITRE III
MAILLAGE DES ENGINS DORMANTS
Article 10
Jauge utilisée pour déterminer le maillage
1. La jauge de maille est faite d'un matériau résistant et indéformable. Un modèle de jauge figure à l'annexe III.
2. Lorsqu'elle est étirée, la jauge de maille doit pouvoir mesurer un maillage jusqu'à 300 millimètres. La graduation doit être effectuée à intervalles de 1, 5 et 10 millimètres.
3. Les jauges de mailles conformes aux paragraphes 1 et 2 portent la mention "Jauge CE".
4. Les mors de la jauge de maille mesurant l'ouverture de la maille auront une épaisseur d'au moins 1 millimètre mais ne dépassant pas 3 millimètres et seront pourvus de bords arrondis.
5. Aucune force autre que manuelle n'est utilisée pour étirer la jauge lors de la mesure d'une maille tendue.
Article 11
Sélection des mailles
1. L'inspecteur choisit vingt mailles du filet. Dans le cas de filets emmêlants, les mailles sont choisies dans la partie du filet comportant les mailles les plus petites.
2. En aucun cas, la sélection ne porte sur les mailles suivantes:
a) mailles situées au-dessus ou au-dessous d'une ralingue latérale fixée à une longueur de cordage ou à un cadre de support, ou à d'autres points de fixation;
b) mailles situées à une distance de 2 mailles des laçages et des cordages;
c) mailles déchirées ou raccommodées.
Article 12
Mesure de chaque maille
1. Les filets doivent être mesurés lorsqu'ils ne sont pas gelés.
2. L'inspecteur mesure l'ouverture de chaque maille en insérant la jauge dans une maille et ce, dans la direction qui sera la plus longue. La maille sera étirée manuellement jusqu'à ce que les côtés de la maille soient droits et tendus.
Article 13
Détermination du maillage
Le maillage est défini par la moyenne arithmétique, exprimée en millimètres et arrondie au millimètre supérieur, de la somme des résultats de la mesure de chacune des mailles sélectionnées et mesurées.
Article 14
Procédures d'inspection
L'inspecteur mesure une série de vingt mailles sélectionnées conformément à l'article 11. Il calcule ensuite le maillage du filet conformément à l'article 13.
Article 15
Mesure en cas de contestation
Lorsque le capitaine conteste le résultat de la mesure, l'inspecteur procède à une nouvelle sélection et mesure de vingt mailles dans une autre partie du filet conformément aux dispositions des articles 11 à 14. Le maillage est alors à nouveau calculé conformément à l'article 13, en tenant compte des 40 mailles mesurées. Le résultat de cette mesure est le résultat final.
CHAPITRE IV
ÉPAISSEUR DE FIL
Article 16
Jauge pour la détermination de l'épaisseur de fil
1. Les jauges à utiliser pour déterminer l'épaisseur de fil sont conçues en un matériau résistant et non corrosif. Un modèle de jauge figure à l'annexe IV.
2. Lorsque les mors sont fermés, le diamètre du trou circulaire est indiqué en millimètres sur l'un des mors, à côté du trou. Les mors sont fermés lorsque les surfaces des deux faces internes des mors se touchent et sont au même niveau.
3. Les jauges de mailles conformes aux paragraphes 1 et 2 portent la mention "Jauge CE".
Article 17
Sélection des fils à évaluer
1. L'inspecteur choisit les mailles dans n'importe quelle partie du filet soumise à une épaisseur de fil maximale autorisée.
2. Les fils compris dans une maille déchirée ou raccommodée ne doivent pas être sélectionnés.
3. Lorsqu'il est constaté que l'une des mailles retenues a été raccommodée ou est déchirée, l'inspecteur peut choisir les mailles à un autre endroit du filet.
Article 18
Évaluation des fils
1. Les filets doivent être évalués lorsqu'ils ne sont pas gelés.
2. Les fils des filets à mailles losanges sont évalués conformément à l'annexe II, comme suit:
a) dans le cas des nappes à fil unique, il faut évaluer le fil au niveau des côtés opposés d'un ensemble de 10 mailles;
b) dans le cas des nappes à fil double, il faut évaluer chacun des fils au niveau des côtés opposés d'un ensemble de 5 mailles.
3. Les fils des filets à mailles carrées sont évalués conformément à l'annexe II, comme suit:
a) dans le cas des nappes à fil unique, il faut évaluer le fil sur un seul côté d'un ensemble de 20 mailles, le même côté étant retenu dans chaque maille;
b) dans le cas des nappes à fil double, il faut évaluer chacun des fils sur un seul côté d'un ensemble de 10 mailles, le même côté étant retenu dans chaque maille.
Article 19
Procédure d'inspection relative à la détermination de l'épaisseur de fil
1. L'inspecteur utilisera une jauge pourvue d'un trou circulaire dont le diamètre est égal à l'épaisseur de fil maximale autorisée. Lorsque l'épaisseur du fil empêche la fermeture des mors de la jauge ou lorsque le fil ne passe pas facilement par le trou lorsque les mors sont fermés, l'évaluation de l'épaisseur du fil est notée par l'inspecteur comme une évaluation négative (-).
2. Lorsqu'un nombre supérieur à cinq évaluations négatives (-) des vingt fils évalués est constaté, l'inspecteur procède à une nouvelle sélection et évaluation de vingt autres fils conformément aux dispositions des articles 17 et 18.
3. Lorsqu'un nombre supérieur à dix évaluations négatives (-) des quarante fils évalués au total est constaté, l'épaisseur de fil déterminée dépasse l'épaisseur de fil maximale qui est autorisée pour cette partie du filet.
Article 20
Détermination de l'épaisseur de fil en cas de contestation
Lorsque le capitaine du navire conteste le résultat de l'évaluation effectuée conformément à l'article 19, cette évaluation n'est pas prise en considération pour la détermination de l'épaisseur de fil.
Aux fins de la détermination de l'épaisseur de fil, l'inspecteur procède à une nouvelle sélection et mesure de vingt fils différents dans la même partie du filet et lorsqu'un nombre supérieur à cinq évaluations négatives (-) des vingt fils évalués au total est constaté, l'épaisseur de fil déterminée dépasse l'épaisseur de fil maximale qui est autorisée pour cette partie du filet. Le résultat de cette détermination est le résultat final.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Abrogation
Le règlement (CEE) n° 2108/84 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 17 à 20 s'appliquent à partir du 1er juillet 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(2) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1.
(3) JO L 194 du 24.7.1984, p. 22.
(4) JO L 349 du 19.12.1997, p. 1.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
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ANNEXE V
Tableau de correspondance
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