Commission Regulation (EC) No 118/2003 of 23 January 2003 fixing the export refunds on beef and veal and amending Regulations (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds and (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
Règlement (CE) no 118/2003 de la Commission
du 23 janvier 2003
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves ont été arrêtées par les règlements (CEE) n° 32/82(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 744/2000(4), (CEE) n° 1964/82(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/2000(6), et (CEE) n° 2388/84(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3661/92(8).
(3) L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.
(4) En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne plus accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois.
(5) Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10.
(6) Compte tenu des caractéristiques très diverses des produits relevant des codes produits 0201 20 90 97/00 et 0202 20 90 91/00 utilisés aux fins des restitutions, il y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas plus d'un tiers.
(7) En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres.
(8) Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.
(9) Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial.
(10) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2319/2002(10), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles. À la suite de l'introduction de restitutions pour les femelles d'élevage de race pure d'un âge maximal de 30 mois, il y a lieu de modifier la nomenclature des produits susmentionnée.
(11) Afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.
(12) Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(11), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(12).
(13) Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. En conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues par la directive 64/433/CEE du Conseil(13), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(14), la directive 94/65/CE du Conseil(15) et la directive 77/99/CEE du Conseil(16), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE(17).
(14) Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % du poids total des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci.
(15) Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale, visent notamment à libéraliser le commerce des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Dans ce contexte, la Roumanie doit être supprimée de la liste des destinations donnant lieu à l'octroi d'une restitution. La suppression des restitutions ne peut toutefois conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La liste des produits pour l'exportation desquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations sont fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:
- l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,
- l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,
- l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.
Article 2
Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code NC 0201 30 00 91/00 est diminué de 14,00 EUR/100 kg.
Article 3
La non-fixation d'une restitution à l'exportation pour l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie et la Roumanie n'est pas considérée comme une différenciation de la restitution.
Article 4
1. La partie 5 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
2. L'annexe III du règlement (CE) n° 1445/95 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 3 février 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.
(3) JO L 4 du 8.1.1982, p. 11.
(4) JO L 89 du 11.4.2000, p. 3.
(5) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.
(6) JO L 321 du 19.12.2000, p. 35.
(7) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28.
(8) JO L 370 du 19.12.1992, p. 16.
(9) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(10) JO L 354 du 30.12.2002, p. 1.
(11) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(12) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.
(13) JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012.
(14) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.
(15) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.
(16) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.
(17) JO L 10 du 16.11.1998, p. 25.
ANNEXE I
du règlement de la Commission du 23 janvier 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
>TABLE>
NB:
Les codes produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).
Les autres destinations sont définies comme suit:
B00: toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie et la Roumanie.
B02: B08, B09 et destination 220.
B03: Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Cité du Vatican, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Bulgarie, Albanie, Slovénie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Yougoslavie, ancienne République yougoslave de Macédoine, communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île de Helgoland, Groenland, Chypre, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45, et si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission [JO L 102 du 17.4.1999, p. 11], modifié].
B08: Malte, Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/Bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt-Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong-Kong.
B09: Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte-d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé et Prince, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.
B11: Liban et Égypte.
ANNEXE II
>TABLE>
NB:
En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés de pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
ANNEXE III
"ANNEXE III
Liste visée à l'article 8, paragraphe 4
>TABLE>"