Commission Regulation (EC) No 79/2003 of 17 January 2003 amending Regulation (EC) No 1422/95 laying down detailed implementing rules for the import of molasses in the sugar sector
Règlement (CE) no 79/2003 de la Commission
du 17 janvier 2003
modifiant le règlement (CE) n° 1422/95 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1422/95 de la Commission(3) prévoit que les prix représentatifs sur le marché mondial, sur la base desquels sont fixés les droits additionnels applicables à l'importation des mélasses, sont fixés en principe chaque semaine selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001.
(2) Le système actuellement en vigueur comporte la fixation hebdomadaire de prix représentatifs et de droits additionnels, même si leurs montants restent inchangés ou varient légèrement. Afin de simplifier et clarifier la procédure de fixation de prix représentatifs et de droits additionnels, il y a lieu de prévoir la fixation des prix représentatifs et des droits additionnels toutes les deux semaines et, sous certaines conditions bien déterminées, leur adaptation pendant cette période par la Commission.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1422/95, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Les droits additionnels visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 sont appliqués aux mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et NC 1703 90 00.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs pour les mélasses sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire visés à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001, les prix caf pour ces produits établis et fixés par la Commission conformément au règlement (CEE) n° 785/68.
Ces prix sont fixés toutes les deux semaines selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001. Ils peuvent être modifiés pendant cette période de deux semaines par la Commission le jeudi si les informations dont elle dispose entraînent une variation des prix représentatifs précédemment fixés d'au moins 0,5 euro par 100 kilogrammes. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi, les informations visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 785/68 dont ils disposent."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12.