Commission Regulation (EC) No 44/2003 of 10 January 2003 amending Regulation (EC) No 2584/2000 establishing a system for the communication of information on certain supplies of beef, veal and pigmeat by road to the territory of the Russian Federation

Règlement (CE) no 44/2003 de la Commission

du 10 janvier 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2584/2000 instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine par route à destination du territoire de la Fédération de Russie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12, et son article 41, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du protocole n° 2 sur l'assistance administrative mutuelle en vue de l'application correcte de la législation douanière, annexé à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(3), prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. Pour la mise en oeuvre de cette assistance administrative, la Commission, représentée par l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "OLAF"), et les autorités russes ont conclu un arrangement relatif à la création d'un mécanisme de communications sur les mouvements de marchandises entre la Communauté et la Fédération de Russie.

(2) Dans le cadre de cette assistance administrative, le règlement (CE) n° 2584/2000 de la Commission(4) a prévu, en ce qui concerne spécifiquement les transports par route de produits des secteurs des viandes bovine et porcine à destination de la Fédération de Russie, d'une part, les informations que les opérateurs doivent transmettre aux autorités compétentes des États membres et, d'autre part, le système de communication de ces informations entre les autorités compétentes des États membres, l'OLAF et les autorités russes.

(3) Ces informations ainsi que le système de communication mis en place doivent permettre de suivre les exportations des produits concernés vers la Fédération de Russie et d'identifier, le cas échéant, des cas dans lesquels la restitution n'est pas due et doit être recouvrée.

(4) Compte tenu de la réussite du système mis en place par le règlement (CE) n° 2584/2000, il y a lieu d'étendre le système de communication d'informations aux exportations des produits concernés effectuées par tout moyen de transport, de créer les moyens pour l'exportateur afin de mieux spécifier les modalités de transport utilisées et de conférer une valeur juridique aux informations obtenues par ce système.

(5) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(6), précise que la Commission peut prévoir, dans certains cas spécifiques, que la preuve de l'importation soit considérée comme apportée au moyen des documents particuliers ou de toute autre manière. En conséquence, pour les exportations prévues par le présent règlement, les informations provenant des autorités russes devraient être considérées comme un nouveau moyen de preuve qui s'ajoute aux moyens de preuve existants.

(6) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2584/2000.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2584/2000 est modifié comme suit:

1) dans le titre, les termes "par route" sont supprimés;

2) à l'article 1er, premier alinéa, les termes "opérées par camions" sont supprimés;

3) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Les exportateurs qui souhaitent bénéficier des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 2, communiquent à l'organisme centralisateur désigné par l'État membre d'exportation, pour chaque déclaration d'exportation, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de déchargement des produits en Russie, les informations suivantes:

a) le numéro de la déclaration d'exportation, le bureau de douane d'exportation et la date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation;

b) la désignation des produits avec indication des codes de produits à huit chiffres de la nomenclature combinée;

c) la quantité nette en kilogrammes;

d) le numéro du carnet TIR, ou le numéro de référence du document de transit interne russe DKD, ou le numéro de la déclaration de mise à la consommation en Russie TD1/IM40;

e) le numéro du conteneur, si applicable;

f) le numéro d'identification et/ou le nom du moyen de transport lors de l'entrée de la livraison en Russie;

g) le numéro de licence de l'entrepôt sous contrôle douanier où le produit a été livré en Russie;

h) la date de livraison du produit auprès de l'entrepôt sous contrôle douanier en Russie."

4) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Lorsqu'elle est positive, la réponse des autorités russes, visée à l'article 3, paragraphe 3, est considérée comme preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux livraisons pour lesquelles les déclarations d'exportation sont acceptées à partir du 1er juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 327 du 28.11.1997, p. 48.

(4) JO L 298 du 25.11.2000, p. 16.

(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(6) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.