a) l'aide à l'hectare pour la culture de la pomme de terre de consommation, prévue à l'article 16 du règlement (CE) n o 1453/2001;b) l'aide à l'hectare pour la culture de la canne à sucre, prévue à l'article 17 du règlement (CE) n o 1453/2001;c) l'aide à l'hectare pour la culture de l'osier, prévue à l'article 21 du règlement (CE) n o 1453/2001;d) l'aide à l'hectare pour la culture des betteraves à sucre, prévue à l'article 28 du règlement (CE) n o 1453/2001;e) l'aide à l'hectare pour la culture de pommes de terre de semence, prévue à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1453/2001;f) l'aide à l'hectare pour la culture de chicorée, prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1453/2001;g) l'aide à l'hectare pour la culture de thé, prévue à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1453/2001;h) l'aide à l'hectare pour la culture de la pomme de terre de consommation, prévue à l'article 14 du règlement (CE) n o 1454/2001.
Commission Regulation (EC) No 43/2003 of 23 December 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union
Modified by
- Règlement (CE) no 995/2003 de la Commissiondu 11 juin 2003portant dérogation au règlement (CE) no 43/2003 et modifiant ledit règlement en ce qui concerne la période de présentation des demandes d'aide au vieillissement du vin de liqueur à Madère et du vin aux Açores, 303R0995, 12 juin 2003
- Règlement (CE) no 1812/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 43/2003 portant modalités d'application des règlements du Conseil (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union, 303R1812, 16 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1137/2004 de la Commissiondu 21 juin 2004modifiant le règlement (CE) no 43/2003 portant modalités d’application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, 304R1137, 22 juin 2004
a) qui ont été plantées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués; b) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, conformément à l'article 54.
une déclaration, préalable à la récolte, est adressée par les producteurs de betteraves aux autorités compétentes, indiquant les surfaces ensemencées, les surfaces éligibles à l'aide doivent porter par producteur au moins sur 0,3 hectare, la production de betteraves par hectare ne peut être inférieure à 25 tonnes, les betteraves doivent avoir été livrées au transformateur avant le paiement de l'aide, le transformateur communique aux autorités compétentes pour chaque producteur de betteraves les quantités de betteraves livrées.
ont été entièrement cultivées et récoltées et sur lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués, et dont la production a fait l'objet des déclarations de récolte prévues au règlement (CE) n o 1282/2001 de la Commission .JO L 176 du 29.6.2001, p. 14 .
la période transitoire mentionnée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1453/2001 et à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1454/2001, pour le versement aux producteurs individuels, expire le31 juillet 2007 ,les organisations de producteurs sont celles visées à l'article 39 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole. Les États membres concernés définissent les critères que les groupements de producteurs doivent remplir pour pouvoir bénéficier des aides en cause et les communiquent à la Commission.JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .
a) le nom, prénom et adresse du viticulteur ou du groupement ou de l'organisation; b) les superficies cultivées pour la production de vins "v.q.p.r.d.", en hectares et en ares avec la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies; c) la variété des raisins utilisés; d) l'estimation de la production qui peut être récoltée.
les références et superficie des parcelles, en hectares et en ares, identifiées conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n o 3508/92 du Conseil , sur lesquelles seront cultivés les ananas,JO L 355 du 5.12.1992, p. 1 .les estimations des quantités à produire.
janvier pour la production récoltée de juillet à décembre de l'année précédente, juillet pour la production récoltée de janvier à juin de l'année en cours.
a) l'aide à la production de vanille verte du code NC ex09050000 destinée à la production de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille, prévue à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1452/2001;b) l'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, relevant des codes NC 330121 et330126 prévue à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1452/2001.
verser aux producteurs, en exécution de contrats de livraison et dans un délai maximal d'un mois à compter du paiement par les autorités compétentes, l'intégralité des montants de l'aide visée aux articles 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 1452/2001,tenir un registre distinct dans la comptabilité pour les transactions relatives à l'application du présent règlement, permettre tous les contrôles requis par les autorités compétentes et communiquer toute information relative à l'application du présent règlement.
a) la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis conformément au paragraphe 1; b) les montants maximaux indiqués ci-après pour chaque département: 5,49 euros par tonne pour la Réunion, 5,34 euros par tonne pour la Guadeloupe, 3,96 euros par tonne pour la Martinique, 3,81 euros par tonne pour la Guyane.
3,2 euros par tonne pour la Réunion, 2,5 euros par tonne pour la Guadeloupe, 2,0 euros par tonne pour la Martinique, 2,0 euros par tonne pour la Guyane.
a) disposent des équipements adaptés à la transformation de fruits et légumes, et b) s'engagent par écrit à: tenir une comptabilité spécifique pour l'exécution des contrats visés à l'article 22, et communiquer, à la requête des autorités compétentes, toutes pièces justificatives et tous documents relatifs à l'exécution des contrats et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.
a) contrat liant d'une part, un producteur individuel ou une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (CE) n o 2200/96, d'autre part, un transformateur ou une association ou union de transformateurs agréés par les autorités nationales;b) engagement d'apports, quand l'organisation de producteurs visée au point a) agit comme transformateur.
a) la raison sociale des parties au contrat; b) la désignation précise du ou des produits couverts par le contrat; c) les quantités de matières premières à fournir; d) le calendrier des livraisons au transformateur; e) le prix à payer au contractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au transport et aux charges fiscales qui sont, le cas échéant, indiquées séparément. Le prix ne peut être inférieur au prix minimal visé à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1452/2001;f) les produits finis à obtenir.
a) superficie totale avec les références des données cadastrales ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme de contrôle, sur laquelle la matière première est cultivée; b) estimation de la récolte totale; c) quantité destinée à la transformation; d) calendrier prévisionnel des transformations.
a) la première concerne les produits transformés du 1 er janvier au 31 mai;b) la deuxième concerne les produits transformés du 1 er juin au 31 décembre.
a) les lots de matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise et faisant l'objet de contrats de transformation ou d'avenants, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots; b) le poids de chaque lot entré, ainsi que les nom et adresse du contractant; c) les quantités de produits finis obtenus chaque jour à partir de matières premières susceptibles de bénéficier de l'aide; d) les quantités et les prix des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.
a) les aides à la transformation directe de la canne à sucre en sirop de saccharose ou en rhum agricole prévues par l'article 17 du règlement (CE) n o 1452/2001;b) les aides à la transformation directe de la canne à sucre en sirop de sucre ou en rhum prévues par l'article 18 du règlement (CE) n o 1453/2001.
a) à tout fabricant de sirop de saccharose ou à tout distillateur: dont les installations sont situées sur le territoire des départements français d'outre-mer, et qui produit directement à partir de la canne récoltée dans le même département français d'outre-mer: i) du sirop de saccharose d'une pureté inférieure à 75 % utilisé pour la fabrication de boissons apéritives, ou ii) du rhum agricole tel que défini à l'article 1 er , paragraphe 4, point a) 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil ;JO L 160 du 12.6.1989, p. 1 .
b) à tout fabricant de sirop de sucre ou à tout distillateur dont les installations sont situées sur le territoire de Madère, et qui transforme directement la canne récoltée à Madère.
a) visée à l'article 28, point a), en sirop de saccharose, est fixé à 9,0 euros par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc, en rhum agricole, est fixé à 64,22 euros par hectolitre d'alcool pur produit;
b) visée à l'article 28, point b), en sirop de sucre, est fixé à 53 euros par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc, en rhum agricole, est fixé à 90 euros par hectolitre d'alcool pur produit.
Réunion: 51,01 euros par tonne de canne, Martinique: 45,16 euros par tonne de canne, Guadeloupe et Guyane: 55,95 euros par tonne de canne, Madère: 78,9 euros par tonne de canne.
a) le nom du fabricant de sirop ou du distillateur; b) le nom du producteur de canne; c) les quantités totales de canne qui ont fait l'objet du paiement du prix minimal déterminé pour l'année civile en cause et qui ont été livrées à la fabrique de sirop ou à la distillerie par le producteur de canne concerné durant cette année civile; d) la quantité du produit pour laquelle le prix minimal est versé.
a) la preuve d'achat des betteraves pour chaque producteur ayant livré lesdites betteraves transformées, et b) l'engagement écrit de ne pas raffiner du sucre brut pendant la période de transformation des betteraves en sucre blanc.
copie du contrat d'achat de moûts concentrés rectifiés ou achat d'alcool vinique dans le reste de la Communauté, la quantité de moûts concentrés rectifiés ou d'alcool vinique pour laquelle l'aide est demandée, exprimée en hectolitres et en % vol, la date de prise en charge des moûts ou d'alcool vinique, la date prévue pour le début des opérations d'élaboration des vins de liqueur, ainsi que le lieu où s'effectueront ces opérations.
les quantités globales pour lesquelles chaque année des contrats ont été souscrits, les modalités d'application du présent paragraphe.
a) le nom et l'adresse du producteur demandeur; b) le nombre de lots faisant l'objet du contrat de vieillissement, l'identification précise de chaque lot (notamment le numéro de cuve, la quantité stockée, la localisation précise); c) pour chaque lot, l'année de récolte, les caractéristiques techniques du vin de liqueur en cause et, notamment, le titre alcoométrique total, le titre alcoométrique acquis, la teneur en sucre, l'acidité totale et l'acidité volatile; d) pour chaque lot, le mode de conditionnement; e) pour chaque lot, l'indication du premier et du dernier jour de la période de stockage.
a) la raison sociale des contractants; b) la désignation précise des produits couverts; c) les quantités totales à livrer et le calendrier prévisionnel des livraisons; d) les références et superficies des parcelles sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que les nom et adresse de chaque producteur concerné; e) la durée de l'engagement; f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts); g) le stade précis de livraison.
a) commercialiser ou, pour les Açores, Madère et les îles Canaries, transformer les produits couverts par les contrats de fourniture exclusivement dans la région de production; b) tenir une comptabilité matières spécifique ou tout autre document offrant les mêmes garanties en matière de contrôle; c) communiquer, à la requête des autorités compétentes, toutes les pièces justificatives et documents relatifs à l'exécution des contrats et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.
a) l'aide visée à l'article 5 du règlement (CE) n o 1452/2001;b) l'aide visée à l'article 15 du règlement (CE) n o 1452/2001;c) l'aide visée à l'article 6 du règlement (CE) n o 1453/2001;d) l'aide visée à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1453/2001;e) l'aide visée à l'article 10 du règlement (CE) n o 1454/2001.
a) la raison sociale des contractants et leur lieu d'établissement; b) la désignation précise des produits couverts; c) les quantités totales à livrer et le calendrier prévisionnel des livraisons; d) les références et les superficies des parcelles sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que, dans le cas des organisations de producteurs, les noms et les adresses de chaque producteur concerné; les références des parcelles ne doivent pas être communiquées dans le cas des baies roses relevant du code NC 0910 ;e) la durée de l'engagement; f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts); g) le stade précis de livraison.
a) commercialiser les fleurs et les plantes exclusivement dans le reste de la Communauté; b) communiquer le nom des entreprises contractantes ou des intermédiaires et leur lieu d'établissement; c) indiquer spécifiquement: les plantes et fleurs commercialisées, les références et les superficies des parcelles identifiées, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n o 3508/92, sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que, dans le cas des organisations de producteurs, les nom et adresse de chaque producteur concerné; les références des parcelles ne doivent pas être communiquées dans le cas des fleurs séchées relevant du code NC06039000 ;
d) indiquer le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts) et au stade précis de livraison; e) tenir une comptabilité spécifique pour l'exécution des ventes visées au présent article; f) communiquer, à la requête de l'autorité compétente portugaise, toutes les pièces justificatives et documents relatifs à l'exécution des ventes visées au présent article et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.
a) les autorités françaises compétentes fixent, s'il y a lieu, un coefficient uniforme de réduction à appliquer aux demandes concernées pour garantir que, chaque année, l'aide ne soit pas octroyée pour un volume, exprimé en tonnes d'équivalent-riz blanchi, supérieur à 12000 tonnes pour l'ensemble des quantités pour lesquelles des demandes sont présentées et, à l'intérieur de ce plafond, supérieur à4000 tonnes en ce qui concerne les quantités écoulées ou commercialisées dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique;b) le coefficient uniforme de réduction est calculé comme suit: i) lorsque les quantitées pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont inférieures, au total, à 12000 tonnes mais, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, supérieures au volume maximal de4000 tonnes, il est appliqué, aux seules quantités de ce dernier riz, le coefficient i, obtenu par la formule:i = 4000 x où: x quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe; ii) lorsque les quantités pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont supérieures, au total, à 12000 tonnes, mais inférieures, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, au volume maximal de4000 tonnes, il est appliqué, à toutes les quantités de riz, le coefficient j, obtenu par la formule:j = 12000 y où: y quantité totale de riz de Guyane pour laquelle les demandes d'aides sont présentées; iii) lorsque les quantités pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont supérieures à la fois, au total, à 12000 tonnes et, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, au volume maximal de4000 tonnes, il est appliqué le coefficient z obtenu par la formule:z = 12000 i × x + koù: x quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté, en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe; i coefficient de réduction pour les demandes d'aide concernant la quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté, en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe visée au point i); k quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Martinique et la Guadeloupe.
Les autorités françaises compétentes communiquent sans délai à la Commission les cas d'application du présent paragraphe et les quantités concernées; c) l'aide est versée pour les quantités effectivement écoulées et commercialisées en exécution du ou des contrats de campagne et en conformité avec les dispositions applicables; d) pour l'application du présent article, le coefficient de transformation est fixé à: 0,45 entre le riz paddy et le riz blanchi, 0,69 entre le riz décortiqué et le riz blanchi, 0,93 entre le riz demi-blanchi et le riz blanchi.
copie du volet n o 3 du DAA (document administratif d'accompagnement), dûment rempli; avec mention de l'expéditeur et dudestinataire (dénomination, adresse, pays), du volume de vin expédié en équivalent-litre, la mention du code de nomenclature douanière, le cachet de l'Institut du vin de Madère attestant de la conformité du produit et du cachet des douanes de Madère attestant sa sortie du territoire,copie de la facture du transporteur/transitaire mentionnant la destination finale ou le connaissement maritime, copie de la facture adressée à l'acheteur avec indication de l'équivalent-litre, qui doit correspondre à celui indiqué sur le DAA.
au respect des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n o 1453/2001, de l'article 11 du règlement (CE) no 1454/2001 et des clauses du cahier des charges, ainsi que des observations présentées,au versement de la contribution des autorités publiques portugaises ou espagnoles.
a) les nom, prénoms et adresse du demandeur; b) pour les aides visées au titre I, les superficies cultivées en hectares et en ares identifiées conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n o 3508/92;c) pour les aides visées au titre II, chapitre I, les quantités d'ananas récoltés et la quantité sur laquelle porte la demande d'aide; d) pour les aides visées au titre II, chapitre III, les demandes d'aide sont accompagnées des bordereaux de livraison des cannes établis par les organismes compétents ou les entreprises de transformation désignées par la France pour chaque département; e) pour les aides visées respectivement au titre II, chapitre II, au titre III, chapitre I, et au titre IV, chapitres I et II, les factures individuelles ou groupées et toute autre pièce justificative relative aux actions effectuées, notamment la référence des contrats de livraison, de transformation, de fourniture ou de campagne.
a) du montant des aides; b) du nombre de parcelles agricoles, de la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée; c) de l'évolution en comparaison avec l'année précédente; d) des résultats des contrôles effectués au cours des annéesprécédentes; e) d'autres paramètres à définir par les États membres.
a) les régimes d'aides et les demandes contrôlées; b) les personnes présentes; c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées; d) les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées, contrôlées, ainsi que les résultats obtenus et les techniques utilisées; e) si l'exploitant a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis; f) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
a) le décès de l'exploitant; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation.
a) le 30 avril, les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'une aide visée au titre I, chapitre II, pour la campagne en cours et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée; b) le 31 mai: les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'une aide visée au titre I, chapitre I, pour l'année précédente, et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée, les quantités contractées pour la campagne en cours, ventilées par catégorie ou produit;
c) le 30 juin, un rapport d'exécution des mesures visées au présent règlement concernant la campagne précédente et comportant notamment: les quantités ayant bénéficié de l'aide et de l'aide majorée visées au titre III, ventilées par produit désigné à l'annexe II, III ou IV, les quantités ayant bénéficié de l'aide visée au titre IV, ventilées par produit, ainsi que leur valeur moyenne au sens de l'article 40, paragraphe 4;
d) en ce qui concerne l'aide visée au titre III, chapitre II, section II, le Portugal communique à la Commission, dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque campagne de commercialisation: les surfaces et le montant global pour lesquels l'aide forfaitaire à l'hectare a été demandée et versée, les quantités de sucre blanc produit et le montant global de l'aide spécifique à la transformation versée;
e) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque année civile, la France et le Portugal, en ce qui concerne l'aide visée au titre III, chapitre II, section I: les quantités totales de sirop de sucre ou de saccharose et de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées, selon le cas, en sucre blanc ou en hectolitre d'alcool pur, l'identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu des aides, le montant des aides et des quantités de sirop de sucre ou de saccharose ou de rhum agricole par chacune des fabriques et distilleries.
les quantités de vanille verte et d'huiles essentielles de géranium ou de vétiver ayant bénéficié de l'aide visée au titre II, chapitre II, les quantités de matières premières ayant bénéficié de l'aide visée au titre III, chapitre I, ventilées par produit désigné à l'annexe I, partie A, ainsi que les quantités, exprimées en poids net, des produits finis obtenus, ventilées conformément à l'annexe I, partie B.
a) dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement: les critères de détermination des montants unitaires octroyés aux producteurs, les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 67;
b) dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 27 du règlement (CE) n o 1452/2001, pour chaque département:les quantités totales de canne, exprimées en tonnes, pour lesquelles l'aide a été demandée, le montant total des aides et la variation des montants des aides par tonne transportée, les éventuelles modifications des critères et mesures complémentaires visés au point a).
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Catégories de produit | Codes NC | Produits | ||
A | Oignon pour rougail et achards | 216 | ||
Carotte pour rougail et achards | ||||
Christophine, fruits à pain | ||||
Bananes plantains (tous DOM) | ||||
Autres bananes que les bananes plantains (Guyane et Réunion) | ||||
Ananas (sauf en Martinique) | ||||
Fraise | ||||
Goyavier (goyave-fraise) | ||||
Prune de Cythère | ||||
B | Chou pour rougail et achards | 354 | ||
Giraumon | ||||
Manioc | ||||
Patate douce | ||||
Dachine | ||||
Mandarine Tangor | ||||
Lime | ||||
Papaye | ||||
Fruit du jacquier, litchi, ramboutan | ||||
Caramboles | ||||
Abricot antillais, cerise de Cayenne, corossol | ||||
Goyave | ||||
C | Ail pour rougail et achards | 412 | ||
Piments et gros piments | ||||
Haricot pour rougail et achards | ||||
Igname | ||||
Mangue | ||||
Combava | ||||
Fruit de la passion, Maracudja, grenadille |
Codes NC | Produits |
---|---|
Légumes congelés non cuits | |
Légumes déshydratés | |
Légumes déshydratés | |
Fruits et légumes conservés au vinaigre ou à l'acide acétique | |
Légumes congelés | |
Conserves de légumes et légumes stérilisés sous vide | |
Fruits confits au sucre | |
Confiture, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits | |
Pulpes de fruits | |
Jus de fruits | |
Ananas (sauf en Martinique) |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A | Pommes de terre | 160 | |||
Carottes | |||||
Concombres | |||||
Christophines, fruits à pain | |||||
Bananes plantains (tous DOM) | |||||
Bananes autres que les bananes plantains (Guyane et Réunion) | |||||
Ananas | |||||
Pastèques | |||||
B | Tomates | 241 | |||
Oignons | |||||
Choux | |||||
Laitues et chicorées | |||||
Salades autres que laitues et chicorées | |||||
Aubergines | |||||
Patates douces | |||||
Courgettes | |||||
Dachines ou tarot Piments doux ou poivrons | |||||
Autres piments | |||||
Giraumon | |||||
Avocats | |||||
Mangues | |||||
Agrumes (oranges, mandarines, citrons et limes, pamplemousses et pomelos) | |||||
Melons | |||||
Papayes | |||||
Litchis, ramboutan | |||||
Gayavier (goyave-fraise) | |||||
C | Ail | 700 | 315 | ||
Haricots verts | |||||
Fraises | |||||
Fruits de la passion, Maracudja, grenadille | |||||
Pêches | |||||
Ignames | |||||
Gombo | |||||
Gingembre | |||||
Curcuma |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A | Fleurs tropicales (anthurium standard, alpinas, heliconias, rose de porcelaine, strelitzia) | 150 | 157 | ||
Feuillages (arecas, cariotas) | |||||
Potées fleuries (plantes à massif) | |||||
C | Fleurs tropicales (anthurium hybrides, balisier pendula) | 300 | 315 | ||
Orchidées | |||||
Roses | |||||
Feuillages ( | |||||
Potées fleuries (géranium, pélargonium, bégonias …) |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A | Autres fruits et légumes non dénommés ailleurs | 100 | 200 | ||
Autres pommes de terres | |||||
Échalotes | |||||
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis | |||||
Autres choux-fleurs non dénommés ailleurs | |||||
Choux-rouge | |||||
Choux-fleurs | |||||
Choux chinois | |||||
Épinards | |||||
Autres légumes à cosse | |||||
Navets | |||||
Haricots communs | |||||
Avocats | |||||
Bananes | |||||
Goyave | |||||
Oranges | |||||
Mandarines/Tangerines | |||||
Citrons | |||||
B | Poireaux | 150 | 300 | ||
Céleris | |||||
Laitues et chicorées | |||||
Cardes | |||||
Betteraves | |||||
Patates douces | |||||
Autres patates | |||||
Radis | |||||
Concombres | |||||
Maïs doux | |||||
Piments | |||||
Autres légumes | |||||
C | Autres | 200 | 400 | ||
Aulx | |||||
Autres | |||||
Pois | |||||
Haricots verts | |||||
Autres | |||||
Autres légumes non dénommés ailleurs | |||||
Autres fruits frais | |||||
Pommes | |||||
Kiwis | |||||
Clémentines | |||||
Limas | |||||
Autres melons | |||||
Maracujá | |||||
Morangos | |||||
Autres fruits frais | |||||
Papayes | |||||
Raisins de table | |||||
Châtaignes |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
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Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A | Thé Orange Pekoe | ||||
B | Thé Pekoe | ||||
C | Thé Broken Leaf | ||||
A | Piments | ||||
A | Miel |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
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Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A1 | Bulbes et rhizomes d'une valeur entre | ||||
A2 | Bulbes et rhizomes d'une valeur entre | ||||
B1 | Fleurs vivantes, boutures et greffons d'une valeur entre 1 et 3 euros/unité | ||||
B2 | Fleurs vivantes, boutures et greffons d'une valeur entre | ||||
B3 | Fleurs vivantes, boutures et greffons d'une valeur entre | ||||
B4 | Fleurs vivantes, boutures et greffons d'une valeur entre | ||||
C1 | Fleurs fraîches d'une valeur entre | ||||
C2 | Fleurs fraîches d'une valeur entre | ||||
C3 | Fleurs fraîches d'une valeur entre | ||||
C4 | Fleurs fraîches d'une valeur supérieure à | ||||
D1 | Feuillages, feuilles et rameaux, frais et séchés d'une valeur entre | ||||
D2 | Feuillages, feuilles et rameaux, frais et séchés d'une valeur entre | ||||
D3 | Feuillages, feuilles et rameaux, frais et séchés d'une valeur entre | ||||
D4 | Feuillages, feuilles et rameaux, frais et séchés d'une valeur supérieure à |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
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Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A | Autres oignons | ||||
Carottes | |||||
Navets | |||||
Autres | |||||
Patates douces | |||||
Ignames | |||||
Pastèques | |||||
B | Poireaux | ||||
Autres choux | |||||
Betteraves | |||||
Fèves | |||||
Mais doux | |||||
Autres légumes non dénommés ailleurs | |||||
Oranges | |||||
Citrons | |||||
Pommes | |||||
Poires | |||||
Pêches | |||||
Prunes | |||||
Autres fruits tempérés non dénommés ailleurs | |||||
C | Tomates | ||||
Choux-fleurs et brocolis | |||||
Laitues | |||||
Concombres | |||||
Pois | |||||
Salades | |||||
Courgettes | |||||
Autres fruits et légumes | |||||
Châtaignes | |||||
Ananas | |||||
Avocats | |||||
Goyaves | |||||
Mandarines | |||||
Abricots | |||||
Kiwis | |||||
Aulx | |||||
Haricots | |||||
Piments doux | |||||
Autres fruits et légumes non dénommés ailleurs | |||||
Noix en coques | |||||
Mangues | |||||
Tangerines | |||||
Raisins frais de table | |||||
Papayes | |||||
Cerises | |||||
Fraises | |||||
Fruits de la passion | |||||
Autres fruits tropicaux | |||||
D | Pommes de terre |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
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Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A | Roses | ||||
Œillets | |||||
Glaïeuls | |||||
Chrysanthèmes | |||||
Autres (fraîches) | |||||
Autres (non fraîches) | |||||
Feuillages | |||||
B | Proteas | ||||
C | Orchidées | ||||
Anthurios | |||||
Strelitzia et Héliconias | |||||
D | Bulbes | ||||
Bulbes |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
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Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A | Oignons | 40 | 120 | ||
Choux | |||||
Maïs doux | |||||
Potirons | |||||
Autres légumes non dénommés ailleurs | |||||
Pamplemousses | |||||
Citrons | |||||
Pastèques | |||||
Melons | |||||
B | Ails | 90 | 180 | ||
Poireaux | |||||
Choux-fleurs | |||||
Laitues et chicorées | |||||
Carottes | |||||
Concombre | |||||
Aubergines | |||||
Céleris | |||||
Poivrons | |||||
Cardes et cardons | |||||
Courgettes | |||||
Patates douces | |||||
Oranges | |||||
Mandarines | |||||
Raisins de table | |||||
Pommes | |||||
Poires | |||||
Abricot | |||||
Pêches et nectarines | |||||
Prunes | |||||
Autres fruits tempérés non dénommés ailleurs | |||||
C | Haricots verts | 120 | 210 | ||
Épinards | |||||
Cressons | |||||
Amandes | |||||
Figues fraîches | |||||
Ananas | |||||
Avocats | |||||
Mangues | |||||
Papayes | |||||
Fraises | |||||
Figues de Barbarie et autres fruits tropicaux non dénommés ailleurs | |||||
D | Pommes de terre récoltées du 1 | 60 | 150 |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
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Catégories de produit | Codes NC | Produits | |||
A | Boutures | 10 | 11 | ||
B 1 | Fleurs d'une valeur entre | 18 | 19 | ||
B 2 | Fleurs d'une valeur entre | 40 | 44 | ||
B 3 | Fleurs d'une valeur entre | 60 | 66 | ||
C 1 | Plantes d'une valeur entre | 45 | 48 | ||
C 2 | Plantes d'une valeur entre | 222 | 240 | ||
C 3 | Plantes d'une valeur entre | 456 | 480 | ||
C 4 | Plantes d'une valeur supérieure à | 601 | 637 |
États membres ou régions spécifiques | ||||
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Nombre minimal de producteurs | Nombre minimal de producteurs | |||
Belgique, Allemagne, Espagne (sauf îles Baléares et Canaries), France (sauf départements français d'outre-mer), Grèce | 5 | |||
Danemark, Irlande, Irlande du Nord, Grèce | ||||
Finlande, Suède, Grèce [ | ||||
Grèce (îles), Luxembourg, Madère et Açores et départements français d'outre-mer | 5 |