Commission Regulation (EC) No 43/2003 of 23 December 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union
Modified by
Règlement (CE) no 995/2003 de la Commissiondu 11 juin 2003portant dérogation au règlement (CE) no 43/2003 et modifiant ledit règlement en ce qui concerne la période de présentation des demandes d'aide au vieillissement du vin de liqueur à Madère et du vin aux Açores, 303R0995, 12 juin 2003
Règlement (CE) no 1812/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 43/2003 portant modalités d'application des règlements du Conseil (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union, 303R1812, 16 octobre 2003
Règlement (CE) no 43/2003 de la Commissiondu 23 décembre 2002portant modalités d'application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'UnionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom)JO L 198 du 21.7.2001, p. 11., et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 7, et son article 18,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Acores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26., et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 3, son article 16, paragraphe 2, son article 19, son article 20, paragraphe 7, son article 21, paragraphe 3, son article 27, troisième alinéa, son article 28, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 5, et son article 31,vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican)JO L 198 du 21.7.2001, p. 45., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1922/2002 de la CommissionJO L 293 du 29.10.2002, p. 11., et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 2, son article 13 et son article 14, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 2200/1996 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1881/2002JO L 285 du 23.10.2002, p. 13., et notamment son article 11, paragraphe 2, point a), et son article 48,considérant ce qui suit:(1)Dans un souci de simplification législative, il convient de reprendre dans le corps du présent règlement les dispositions arrêtées par les règlements (CEE) no 980/92Règlement (CEE) no 980/92 de la Commission du 21 avril 1992 portant modalités d'application pour l'aide à la commercialisation du riz de Guyane (JO L 104 du 22.4.1992, p. 31). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 625/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 6)., (CEE) no 2165/92Règlement (CEE) no 2165/92 de la Commission du 30 juillet 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur de Madère et des Açores en ce qui concerne les pommes de terre et la chicorée (JO L 217 du 31.7.1992, p. 29). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 984/96 (JO L 264 du 17.10.1996, p. 12)., (CEE) no 2311/92Règlement (CEE) no 2311/92 de la Commission du 31 juillet 1992 fixant les modalités d'application relatives aux mesures spécifiques adoptées en faveur des Açores et de Madère dans les secteurs des fruits, légumes, plantes, fleurs et du thé (JO L 222 du 7.8.1992, p. 24). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1445/93 (JO L 142 du 12.6.1993, p. 27)., (CEE) no 3491/92Règlement (CEE) no 3491/92 de la Commission du 2 décembre 1992 relatif à l'octroi aux Açores d'une aide forfaitaire à la production de betteraves et d'une aide spécifique à la transformation des betteraves en sucre blanc (JO L 353 du 3.12.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1713/93 (JO L 159 du 1.7.1993, p. 94)., (CEE) no 3518/92Règlement (CEE) no 3518/92 de la Commission du 4 décembre 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des Açores en ce qui concerne la production d'ananas (JO L 355 du 5.12.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1445/93 (JO L 142 du 12.6.1993, p. 27)., (CE) no 1524/98Règlement (CE) no 1524/98 de la Commission du 16 juillet 1998 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs (JO L 201 du 17.7.1998, p. 29). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2002 (JO L 8 du 11.1.2002, p. 15)., (CE) no 2477/2001Règlement (CE) no 2477/2001 de la Commission du 17 décembre 2001 relatif à l'aide au transport des cannes à sucre dans les départements français d'outre-mer (JO L 334 du 18.12.2001, p. 5)., (CE) no 396/2002Règlement (CE) no 396/2002 de la Commission du 1er mars 2002 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs (JO L 61 du 2.3.2002, p. 4)., (CE) no 738/2002Règlement (CE) no 738/2002 de la Commission du 29 avril 2002 concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de saccharose ou en rhum agricole dans les départements français d'outre-mer (JO L 113 du 30.4.2002, p. 13)., (CE) no 1410/2002Règlement (CE) no 1410/2002 de la Commission du 1er août 2002 concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de sucre ou en rhum agricole dans l'île de Madère (JO L 205 du 2.8.2002, p. 24). et (CE) no 1491/2002Règlement (CE) no 1491/2002 de la Commission du 20 août 2002 portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil (JO L 224 du 21.8.2002, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1796/2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 19)., d'abroger ces règlements, et d'établir les modalités d'application des aides à l'hectare accordées aux cultivateurs de vins "v.q.p.r.d.", de pommes de terre de consommation, de canne à sucre et d'osier à Madère, aux cultivateurs de betteraves, de pommes de terre de semence, de chicorée, de thé aux Açores, prévues par le règlement (CE) no 1453/2001, aux producteurs de pommes de terre de consommation au titre du règlement (CE) no 1454/2001, ainsi qu'aux aides à la commercialisation locale de la banane de Guyane et de la Réunion. Il y a lieu de préciser les modalités d'octroi de ces aides et notamment de rendre celles-ci adaptées aux spécificités culturales et climatiques des régions ultrapériphériques.(2)Compte tenu des spécificités productives des vins "v.q.p.r.d.", il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour l'aide à l'hectare dans ce secteur.(3)L'article 27 du règlement (CEE) no 1453/2001 prévoit l'octroi d'une aide à la production d'ananas frais dans la limite d'une quantité annuelle de 2000 tonnes. Il convient de prévoir les modalités de ce régime d'aide.(4)En ce qui concerne l'aide à la production de vanille verte et l'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, un mécanisme d'agrément, dans le premier cas des préparateurs de vanille séchée ou d'extraits de vanille, dans le deuxième cas des organismes locaux de collecte et de commercialisation qui s'engagent notamment à verser l'intégralité des aides aux producteurs bénéficiaires et à répondre aux exigences des contrôles requis permet d'assurer, dans le cadre des structures de commercialisation existantes, une application satisfaisante de ces mesures. Les quantités fixées à l'article 12 du règlement (CE) no 1452/2001, paragraphes 2 et 3, constituent des plafonds qui selon les estimations communiquées par les autorités françaises ne devraient pas être atteints à moyen terme.(5)L'article 16 du règlement (CE) no 1452/2001 prévoit une aide au transport des cannes à partir des champs où elles sont récoltées jusqu'aux centres de réception. L'aide doit être déterminée en fonction de la distance et d'autres critères objectifs relatifs au transport et ne doit pas dépasser la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis par les autorités françaises dans chaque département. Cette aide doit bénéficier aux cannes destinées aussi bien à la transformation en sucre qu'en rhum.(6)Les coûts de transport varient fortement dans les départements français d'outre-mer. Il convient, dès lors, de fixer des montants forfaitaires de l'aide qui, d'une part, respectent un montant moyen de l'aide par département et qui, d'autre part, n'excèdent pas la moitié des coûts de transport par tonne avec des montants maximaux forfaitairement établis. Il y a lieu que les autorités françaises déterminent les montants unitaires octroyés aux producteurs selon les critères objectifs établis par elles. Ces montants peuvent être modulés, notamment, en fonction de l'importance du tonnage transporté.(7)Les demandes d'aide doivent être justifiées par une preuve de transport. Compte tenu des spécificités du régime, il y a lieu de permettre à la France de prendre toutes autres mesures complémentaires nécessaires pour l'application du régime d'aide.(8)Il convient, en application des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 1452/2001, d'une part d'établir, dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie, la liste des produits éligibles à l'aide en fonction de la capacité de développement de la production et de la transformation locales et de fixer les montants d'aide, d'autre part, d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle du régime et le respect des conditions posées pour l'octroi de l'aide, notamment en ce qui concerne les contrats et le prix minimal garanti au producteur. À cet effet, il est approprié de reprendre dans le présent règlement certaines dispositions du règlement (CE) no 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 64 du 6.3.2001, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1426/2002JO L 206 du 3.8.2002, p. 4..(9)L'article 17 du règlement (CE) no 1452/2001 et l'article 18 du règlement (CE) no 1453/2001 disposent l'octroi d'une aide communautaire à la transformation directe de la canne produite dans les départements français d'outre-mer et à Madère en sirop de sucre ou de saccharose, ou en rhum agricole.(10)Ces aides sont versées à condition que soit payé au producteur de canne un prix minimal et dans la limite de quantités maximales annuelles fixées par les dispositions précitées. Le montant des aides est déterminé de telle sorte que le rapport entre les deux montants d'aide tienne compte des quantités de matière première utilisées. À des fins de clarté il y a lieu d'exprimer les montants en valeur d'alcool pur en ce qui concerne le rhum.(11)Il y a lieu de fixer un prix minimal de la canne destinée à la fabrication de sirop ou de rhum qui tienne compte des consultations menées par les autorités compétentes avec les producteurs de canne à sucre et des industriels la transformant en sirop et en rhum.(12)L'article 20 du règlement (CE) no 1453/2001 dispose l'octroi d'une aide à l'achat des moûts concentrés rectifiés et de l'alcool vinique destinés à la fabrication des vins de liqueur de Madère. Il est nécessaire de définir le volume maximal des produits précités à acheminer vers Madère en fonction des méthodes traditionnelles de production de vin de Madère. Il est nécessaire de fixer le montant de l'aide, compte tenu des coûts d'approvisionnement de Madère résultant de sa situation géographique et du prix des produits prévalant dans la Communauté et sur le marché mondial. L'expérience a montré qu'un niveau d'aide de 12,08 euros par hectolitre est approprié pour pallier ces surcoûts.(13)Les articles 20 et 31 du règlement (CE) no 1453/2001 disposent l'octroi d'une aide pour le vieillissement des vins de liqueur de Madère et du vin verdelho des Açores. Il y a lieu de préciser les modalités d'octroi de ces aides compte tenu des spécificités des productions en cause.(14)L'article 12 du règlement (CE) no 1452/2001, l'article 5 du règlement (CE) no 1453/2001 et l'article 9 du règlement (CE) no 1454/2001 disposent de l'octroi d'une aide à la commercialisation sur les marchés locaux des régions ultrapériphériques pour les produits y mentionnés. Celle-ci doit être fixée sur une base forfaitaire en fonction de la valeur moyenne de chacun des produits à déterminer et dans le cadre de quantités annuelles établies par catégorie de produits. Pour permettre la mise en œuvre de cette disposition, il convient d'établir la liste des produits éligibles à l'aide en fonction des besoins d'approvisionnement des marchés régionaux, d'établir les catégories sur la base de la valeur moyenne des produits couverts, de fixer une quantité maximale pour l'ensemble des régions ultrapériphériques et de définir les modalités pour l'octroi de l'aide.(15)Il convient d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle des quantités fixées ainsi que le respect des conditions posées pour l'octroi des aides. À cet effet, l'agrément des opérateurs des secteurs de la distribution, de la restauration, des collectivités et des industries agroalimentaires, qui s'engagent à respecter certaines disciplines, paraît de nature à permettre une gestion satisfaisante du régime d'aide à la commercialisation locale.(16)L'article 20 du règlement (CE) no 1453/2001 dispose l'octroi d'une aide pour l'expédition et la commercialisation sur le marché de la Communauté du vin de Madère. Il y a lieu de définir la durée de la période transitoire pendant laquelle l'aide doit être octroyée ainsi que les modalités d'octroi. Compte tenu des finalités du régime, il y a lieu de prévoir l'octroi de l'aide pendant une période suffisamment prolongée pour consolider les débouchés commerciaux de la production.(17)Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer des autres producteurs, les organisations de producteurs visées au règlement (CE) no 2200/96 aux fins de l'octroi de l'aide différenciée.(18)En ce qui concerne l'aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne dans le reste de la Communauté, visée aux articles 5 et 15 du règlement (CE) no 1452/2001, à l'article 6 du règlement (CE) no 1453/2001 et à l'article 10 du règlement (CE) no 1454/2001 précité, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne et de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide, fixé à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, et à 13 % en cas d'application respectivement de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1452/2001, de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1453/2001 et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1454/2001. Il y a lieu enfin de prévoir le mécanisme de répartition des quantités bénéficiant de l'aide en cas de dépassement des plafonds.(19)Le règlement (CE) no 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteursJO L 62 du 4.3.1997, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1120/2001JO L 153 du 8.6.2001, p. 10., fixe le nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable nécessaires à l'établissement d'une organisation de producteurs. Pour ce qui est de la France, aucune différenciation n'est prévue pour tenir compte des conditions spécifiques de production dans les départements français d'outre-mer. Il y a lieu d'établir cette différenciation afin que les différentes situations de production soient dûment prises en compte. À cette fin, il y a lieu de modifier le tableau annexé au règlement (CE) no 412/97 afin d'incorporer les DOM (départements d'outre-mer) dans la catégories des régions pour laquelle des conditions spécifiques sont prévues.(20)Il est, par ailleurs, indiqué de reprendre dans un titre séparé les dispositions générales applicables pour l'ensemble de ces mesures, notamment en matière de demandes d'aide, de communications, de contrôle, et des conséquences des paiements indus.(21)Il convient de définir, pour chaque régime d'aide le contenu de la demande et les documents qu'il est nécessaire de joindre pour en apprécier la justification.(22)Lorsque les demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.(23)Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide est indispensable pour que les administrations nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes tardives ne sont plus recevables. De plus, une réduction doit être appliquée afin d'inciter les exploitants à respecter les délais.(24)Les exploitants doivent être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.(25)Le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré doit être contrôlé de manière efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres doivent s'attacher à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions communautaires.(26)Le nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place au titre des différents régimes d'aides doit être déterminé.(27)L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place doit être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques doivent être spécifiés.(28)La constatation d'irrégularités significatives doit entraîner une augmentation du niveau de contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.(29)Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les exploitants en question ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. Les États membres doivent conserver ces informations.(30)Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente d'effectuer un suivi des contrôles réalisés sur place, les détails des contrôles doivent être consignés dans un rapport de contrôle. L'exploitant ou son représentant doit avoir la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient de ne permettre aux États membres de prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle sur place effectué, l'exploitant doit recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.(31)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.(32)Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles et naturelles. Ces réductions et exclusions doivent être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides pour une période déterminée.(33)D'une manière générale, aucune réduction ou exclusion ne devrait être appliquée lorsque l'exploitant a soumis des informations exactes sur le plan des faits ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.(34)Les exploitants qui attirent l'attention des autorités nationales compétentes à tout moment sur les demandes d'aide inexactes ne doivent pas faire l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que l'exploitant n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé l'exploitant des irrégularités constatées dans la demande. Tel doit être également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.(35)Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même exploitant, elles doivent l'être indépendamment les unes des autres et individuellement. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des autres sanctions prévues par d'autres dispositions communautaires ou par la législation nationale.(36)La gestion des petites sommes est de nature à surcharger la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc opportun d'autoriser les États membres à ne pas verser les montants inférieurs à un certain minimum et à ne pas demander le remboursement des montants indûment versés lorsque les sommes en question sont minimes.(37)Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un exploitant n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les réglementations sectorielles, son droit au paiement de l'aide doit lui rester acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.(38)Lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, afin d'assurer une application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué doivent être établies sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes selon le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103..(39)En règle générale, les États membres doivent prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement.(40)La Commission doit être informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par les États membres dans leur mise en œuvre des régimes d'aides visés par le présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'assurer un contrôle efficace, il convient que les États membres lui communiquent régulièrement certaines statistiques relatives aux régimes d'aide.(41)Afin d'assurer l'application des nouveaux régimes d'aide à l'hectare instaurés par le Conseil dans certains secteurs, il y a lieu de prévoir une application au 1er janvier 2002 pour les aides visées à l'article 1er, points b), c), f) et g), ainsi que l'aide à la commercialisation sur le marché local des bananes autres que les bananes plantains de Guyane et de la Réunion.(42)Afin de permettre aux opérateurs de terminer l'exécution des contrats de campagne déjà conclus, il y a lieu de ne pas appliquer la disposition relative aux périodes des campagnes de commercialisation aux contrats en cours.(43)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des fruits et légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes, du vin, du houblon, des plantes vivantes et des produits de la floriculture et du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: