Commission Directive 2003/113/EC of 3 December 2003 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards the fixing of maximum levels for certain pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables (Text with EEA relevance)

Directive 2003/113/CE de la Commission

du 3 décembre 2003

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/62/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/60/CE de la Commission(4), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/69/CE de la Commission(6), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/84/CE de la Commission(8), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) Les substances actives 2,4-DB linuron et pendiméthaline ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2003/31/CE de la Commission(9).

(2) Les nouvelles substances actives imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2003/23/CE de la Commission(10).

(3) L'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).

(4) Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.

(5) Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques correspondantes ont été achevées sous la forme de rapports de synthèse de la Commission. Les dates d'achèvement des rapports de synthèse pour les substances actives considérées figurent dans les directives de la Commission citées dans les considérants 1 et 2. Lesdits rapports fixent la dose journalière admissible (DJA) et, le cas échéant, la dose de référence aiguë (DRfA) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(11) et de l'avis du comité scientifique des plantes(12) sur la méthodologie employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose de référence aiguë.

(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(7) L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires, applicables aux substances incluses dans la présente directive conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.

(8) Il convient donc d'ajouter aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE tous les résidus de pesticides générés par l'utilisation desdits produits phytosanitaires afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leur utilisation et de protéger le consommateur. Il faut modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.

(9) La présente directive est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les teneurs maximales en résidus de pesticides des substances actives 2,4-DB, linuron, pendiméthaline, imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid, figurant à l'annexe I de la présente directive, sont ajoutées à l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE.

Article 2

Les teneurs maximales en résidus de pesticides de la substance active pendiméthaline, figurant à l'annexe II de la présente directive, sont ajoutées à l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE. Les teneurs maximales en résidus des substances actives 2,4-DB et oxasulfuron, figurant à l'annexe III de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE.

Article 3

Les teneurs maximales en résidus de pesticides des substances actives 2,4-DB, linuron, pendiméthaline, imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid, figurant à l'annexe IV de la présente directive, sont ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE.

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 juin 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(2) JO L 154 du 21.6.2003, p. 70.

(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.

(4) JO L 155 du 24.6.2003, p. 15.

(5) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(6) JO L 175 du 15.7.2003, p. 37.

(7) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(8) JO L 247 du 30.9.2003, p. 20.

(9) JO L 101 du 23.4.2003, p. 3.

(10) JO L 81 du 28.3.2003, p. 39.

(11) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(12) Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ sc/index_en.html).

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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