Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive 92/117/EEC
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  • Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Décision du Conseildu 25 mai 2009relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(version codifiée)(2009/470/CE), 32009D0470, 18 juin 2009
  • Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
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  • Rectificatif à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil, 32003L0099R(01), 10 juillet 2013
Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseildu 17 novembre 2003sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE l'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b), vu la proposition de la CommissionJO C 304 E du 30.10.2001, p. 250., vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 94 du 18.4.2002, p. 18., après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du 31.7.2003, p. 161), position commune du Conseil du 20 février 2003 (JO C 90 E du 15.4.2003, p. 9) et position du Parlement européen du 19 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Les animaux vivants et les produits d'origine animale figurent sur la liste de l'annexe I du traité. L'élevage et la mise sur le marché des produits d'origine animale constituent une importante source de revenus pour la population agricole. Un développement rationnel de ce secteur passe par la mise en œuvre d'actions vétérinaires visant à élever le niveau sanitaire et zoosanitaire de la Communauté. (2)La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections susceptibles d'être transmises directement ou indirectement des animaux à l'homme (zoonoses) est d'une importance capitale. (3)Les zoonoses transmissibles par les aliments peuvent causer des souffrances humaines ainsi que des pertes économiques tant à la production qu'à l'industrie alimentaires. (4)Les zoonoses transmises par des sources autres que les aliments, notamment par les populations d'animaux sauvages et de compagnie, constituent également un sujet de préoccupation. (5)La directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentairesJO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). prévoyait un système de surveillance de certaines zoonoses tant à l'échelon des États membres qu'à celui de la Communauté. (6)Avec l'aide du laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses, la Commission recueille chaque année auprès des États membres les résultats de cette surveillance et les compile. Ces résultats sont publiés chaque année depuis 1995. Ils fournissent une base pour l'évaluation de la situation en cours en matière de zoonoses et d'agents zoonotiques. Toutefois, les systèmes de collecte des données ne sont pas harmonisés et ne permettent donc pas d'établir des comparaisons entre les États membres. (7)D'autres textes de la législation communautaire prévoient la surveillance et le contrôle de certaines zoonoses au sein des populations animales. En particulier, la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcineJO 121 du 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1226/2002 de la Commission (JO L 179 du 9.7.2002, p. 13). traite de la tuberculose bovine et de la brucellose bovine. La directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprinsJO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2003/708/CE de la Commission (JO L 258 du 10.10.2003, p. 11). traite de la brucellose ovine et caprine. La présente directive ne devrait pas entraîner de duplication de ces exigences déjà existantes. (8)En outre, un futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires devrait couvrir des éléments spécifiques nécessaires à la prévention, au contrôle et à la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques et comprendre des exigences spécifiques pour la qualité microbiologique des aliments. (9)La directive 92/117/CEE prévoit la collecte de données sur les cas de zoonoses constatées chez l'homme. L'objectif de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la CommunautéJO L 268 du 3.10.1998, p. 1. est de renforcer la collecte de ces données et de contribuer à améliorer la prévention et le contrôle, dans la Communauté, des maladies transmissibles. (10)La collecte de données sur l'apparition des zoonoses et des agents zoonotiques chez l'homme et chez les animaux, ainsi que dans les denrées alimentaires et dans les aliments pour animaux est nécessaire pour déterminer les tendances et les sources des zoonoses. (11)Dans son avis sur les zoonoses adopté le 12 avril 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a considéré que les mesures destinées à combattre les infections zoonotiques d'origine alimentaire alors en vigueur étaient insuffisantes. Il a en outre estimé que les données épidémiologiques recueillies alors par les États membres n'étaient ni complètes ni pleinement comparables. En conséquence, le comité recommandait d'améliorer les modalités de surveillance et identifiait les options possibles en matière de gestion des risques. Parmi les priorités de santé publique fixées par le comité figuraient notamment Salmonella spp., Campylobacter spp., les Eschirichia coli vérotoxiques (VTEC), les Listeria monocytogènes, Cryptosporidium spp., Echinococcus granulosus/multilocularis et Trichinella spiralis. (12)Il est par conséquent nécessaire d'améliorer les systèmes existants de surveillance et de collecte des données instaurés par la directive 92/117/CEE. Simultanément, le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaireVoir page 1 du présent Journal officiel. remplacera les mesures spécifiques de contrôle établies par la directive 92/117/CEE. Il y a donc lieu d'abroger la directive 92/117/CEE. (13)Le nouveau cadre régissant les avis et le soutien scientifiques en matière de sécurité des denrées alimentaires instauré par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. devrait être utilisé pour recueillir et analyser les données concernées. (14)Si cela est nécessaire pour faciliter la collecte et la comparaison des données, la surveillance devrait se faire sur une base harmonisée. Cela permettrait d'évaluer les tendances et les sources des zoonoses et des agents zoonotiques dans la Communauté. Les données recueillies, ajoutées à des données provenant d'autres sources, devraient constituer la base de l'évaluation des risques liés aux organismes zoonotiques. (15)La priorité devrait être accordée aux zoonoses présentant le plus grand risque pour la santé humaine. Toutefois, les systèmes de surveillance devraient également faciliter la détection des maladies zoonotiques émergentes ou nouvellement émergentes et des nouvelles souches d'organismes zoonotiques. (16)L'émergence inquiétante de résistances aux agents antimicrobiens (tels que les produits médicaux antimicrobiens et les additifs alimentaires antimicrobiens) est une caractéristique qu'il y a lieu de surveiller. Il convient de prévoir qu'une telle surveillance devra porter non seulement sur les agents zoonotiques, mais également, dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé publique, sur d'autres agents. En particulier, il peut se révéler opportun de surveiller les organismes indicateurs; de tels organismes sont un réservoir de gènes de résistance, qu'il peuvent transférer vers des bactéries pathogènes. (17)Outre la surveillance générale, des besoins spécifiques susceptibles de nécessiter l'établissement de programmes coordonnés de surveillance peuvent être identifiés. Une attention particulière devrait être accordée notamment aux zoonoses énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 2160/2003. (18)S'ils sont soumis à des enquêtes approfondies, les foyers de zoonoses d'origine alimentaire donnent la possibilité d'identifier l'agent pathogène, le vecteur alimentaire concerné et les facteurs liés à la préparation et à la manipulation des denrées alimentaires qui ont contribué à l'apparition desdits foyers. Il convient dès lors de prévoir de telles enquêtes ainsi qu'une coopération étroite entre les différentes autorités. (19)Les encéphalopathies spongiformes transmissibles sont couvertes par le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1494/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 3).. (20)Pour garantir une utilisation efficace des informations recueillies sur les zoonoses et sur les agents zoonotiques, il y a lieu de fixer des règles appropriées concernant l'échange de toutes les informations pertinentes. Ces informations devraient être recueillies par les États membres et transmises à la Commission sous la forme de rapports, qui devraient être transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments et être mis immédiatement à la disposition du public de manière adéquate. (21)Il y a lieu de transmettre lesdits rapports annuellement. Toutefois, des rapports supplémentaires peuvent être nécessaires si les circonstances le justifient. (22)Il peut être utile de désigner des laboratoires nationaux et communautaires de référence chargés de fournir conseil et assistance sur les analyses et tests liés aux zoonoses et agents zoonotiques entrant dans le champ d'application de la présente directive. (23)Il y a lieu de modifier la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (JO L 203 du 27.7.2001, p. 16). en ce qui concerne les modalités détaillées régissant la participation financière de la Communauté à certaines actions liées à la surveillance et au contrôle des zoonoses et agents zoonotiques. (24)Il y a lieu d'arrêter des procédures appropriées afin de modifier certaines dispositions de la présente directive pour tenir compte du progrès technique et scientifique, et d'adopter des mesures d'exécution et des mesures transitoires. (25)Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent institué par le règlement (CE) no 178/2002. (26)Les États membres ne peuvent pas, agissant seuls, recueillir des données comparables pour servir de base à l'évaluation des risques liés aux organismes zoonotiques importants à l'échelon de la Communauté. La collecte de telles données peut être mieux réalisée au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. La responsabilité de l'établissement et du maintien des systèmes de surveillance devrait incomber aux États membres. (27)Il convient que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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