Directive 2003/97/EC of the European Parliament and of the Council of 10 November 2003 on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of devices for indirect vision and of vehicles equipped with these devices, amending Directive 70/156/EEC and repealing Directive 71/127/EEC (Text with EEA relevance.)
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- Directive 2005/27/CE de la Commissiondu 29 mars 2005modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0027, 30 mars 2005
- Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
- Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
refuser la réception ou l'homologation CE ou la réception ou l'homologation nationale d'un véhicule ou d'un dispositif de vision indirecte, interdire la vente, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules ou de dispositifs de vision indirecte,
cessent de reconnaître la validité, aux fins de l'article de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, des certificats de conformité accompagnant les nouveaux véhicules en vertu des dispositions de ladite directive, interdisent la vente, l'immatriculation ou la mise en circulation des véhicules
1) À l'annexe I, le point 9.9 est remplacé par le texte suivant. "9.9. Dispositifs de vision indirecte 9.9.1. Rétroviseurs/antéviseurs (fournir les indications ci-après pour chaque rétroviseur/antéviseur) 9.9.1.1. Marque: … 9.9.1.2. Marque d'homologation CE: … 9.9.1.3. Variante: … 9.9.1.4. Dessin(s) identifiant le rétroviseur/antéviseur et montrant son emplacement par rapport à la structure du véhicule: … 9.9.1.5. Précisions relatives au mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur/antéviseur est fixé: … 9.9.1.6. Équipement en option pouvant affecter le champ de vision arrière: … 9.9.1.7. Description succincte des éléments électroniques éventuels du système de réglage: … 9.9.2. Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs/antéviseurs: … 9.9.2.1. Type et caractéristiques (notamment une description complète du dispositif): … 9.9.2.1.1. Dans le cas d'un dispositif à caméra-moniteur, distance de détection (en millimètres), contraste, échelle de luminance, correction des reflets, performance d'affichage (noir et blanc/couleur), fréquence de répétition des images, portée de luminance du moniteur: … 9.9.2.1.2. Dessins suffisamment détaillés pour permettre l'identification du dispositif complet, y compris les modalités d'installation; les dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour la marque d'homologation CE: …" 2) À l'annexe III, le point 9.9 est remplacé par le texte suivant: "9.9. Dispositifs de vision indirecte 9.9.1. Rétroviseurs/antéviseurs (fournir les indications ci-après pour chaque rétroviseur/antéviseur) 9.9.1.1. Marque: … 9.9.1.2. Marque d'homologation CE: … 9.9.1.3. Variante: … 9.9.1.4. Dessin(s) identifiant le rétroviseur/antéviseur et montrant son emplacement par rapport à la structure du véhicule: … 9.9.1.5. Précisions relatives au mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur/antéviseur est fixé: … 9.9.1.6. Équipement en option pouvant affecter le champ de vision arrière: … 9.9.1.7. Description succincte des éléments électroniques éventuels du système de réglage: … 9.9.2. Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs/antéviseurs 9.9.2.1. Type et caractéristiques (notamment une description complète du dispositif): … 9.9.2.1.1. Dans le cas d'un dispositif à caméra-moniteur, distance de détection (en millimètres), contraste, échelle de luminance, correction des reflets, performance d'affichage (noir et blanc/couleur), fréquence de répétition des images, portée de luminance du moniteur: … 9.9.2.1.2. Dessins suffisamment détaillés pour permettre l'identification du dispositif complet, y compris les modalités d'installation; les dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour la marque d'homologation CE: …" 3) L'annexe IV est modifiée comme suit: dans la partie I, le point 8 du tableau est remplacé par le texte suivant: "Objet Numéro de la directive Référence du Journal officiel Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 … 8. Dispositifs de vision indirecte 2003/97/CE L 25 du 29.1.2004 X X X X X X" dans la partie I, point 8, le terme "rétroviseurs" est remplacé par les termes "dispositifs de vision indirecte". dans la partie II, point 8, le terme "rétroviseurs" est remplacé par les termes "dispositifs de vision indirecte".
4) À l'annexe XI, appendices 1 et 2, point 8, le terme "rétroviseurs" est remplacé par les termes "dispositifs de vision indirecte".
Annexe I | Définitions et dispositions administratives d'homologation et de réception CE | |
Appendice 1 | Fiche de renseignements concernant l'homologation CE d'un dispositif de vision indirecte | |
Appendice 2 | Modèle de certificat d'homologation CE d'un dispositif de vision indirecte | |
Appendice 3 | Fiche de renseignements concernant la réception CE d'un véhicule | |
Appendice 4 | Spécimen de certificat de réception CE d'un véhicule en ce qui concerne l'installation de dispositifs de vision indirecte | |
Appendice 5 | Marque d'homologation CE | |
Appendice 6 | Procédure à suivre pour déterminer le point H et vérifier la position relative des points R et H | |
Annexe II | Spécifications de conception et essais à effectuer pour l'homologation CE d'un dispositif de vision indirecte | |
Appendice 1 | Procédure de détermination du rayon de courbure "r" de la surface réfléchissante d'un rétroviseur/antéviseur | |
Appendice 2 | Méthode d'essai pour la détermination de la réflectivité | |
Annexe III | Prescriptions d'installation des rétroviseurs/antéviseurs et autres dispositifs de vision indirecte sur les véhicules | |
Appendice | Calcul de la distance de détection | |
Annexe IV | Tableau de correspondances prévu à l'article 6 |
Classe I: "rétroviseurs intérieurs", permettant d'obtenir le champ de vision défini à l'annexe III, point 5.1. Classes II et III: "rétroviseurs extérieurs, dits principaux", permettant d'obtenir les champs de vision définis à l'annexe III, points 5.2 et 5.3. Classe IV: "rétroviseurs extérieurs, dits grand angle", permettant d'obtenir le champ de vision défini à l'annexe III, point 5.4. Classe V: "rétroviseurs extérieurs, dits d'accostage", permettant d'obtenir le champ de vision défini à l'annexe III, point 5.5. Classe VI: "antéviseurs ", permettant d'obtenir le champ de vision défini à l'annexe III, point 5.6.
la conception du dispositif, y compris, le cas échéant, sa fixation à la carrosserie, dans la cas des rétroviseurs/antéviseurs, la classe, la forme, les dimensions et le rayon de courbure de leur surface réfléchissante, dans le cas des dispositifs caméra-moniteur, la distance de détection et le champ de vision.
un rectangle de 40 mm de hauteur et dont la base, mesurée en millimètres, ait pour valeur "a", un segment parallèle à la hauteur du rectangle et dont la longueur, exprimée en millimètres, ait pour valeur "b".
Classes des rétroviseurs | ||
---|---|---|
II | 200 | |
III | 70 |
soit que la sphère délimitant le marteau reste au moins tangente au cylindre défini au point 1.4, soit que le contact du marteau se produit à une distance d'au moins 10 mm du pourtour de la surface réfléchissante.
Essai 1: le point d'impact est celui défini au point 4.2.2.3, la percussion étant telle que le marteau frappe le rétroviseur du côté de la surface réfléchissante. Essai 2: sur le bord du boîtier de protection de telle sorte que la percussion produite fasse un angle de 45° avec le plan de la surface réfléchissante et soit située dans le plan horizontal passant par le centre de cette surface. La percussion est dirigée du côté de la surface réfléchissante.
Essai 1: le point d'impact est celui défini au point 4.2.2.3 ou 4.2.2.4, la percussion étant telle que le marteau frappe le rétroviseur du côté de la surface réfléchissante. Essai 2: le point d'impact est celui défini au point 4.2.2.3 ou 4.2.2.4, la percussion étant telle que le marteau frappe le rétroviseur du côté opposé à la surface réfléchissante.
Catégorie de véhicule | Rétroviseurs intérieurs | Rétroviseurs/antéviseurs extérieurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | ||||||
M | Non autorisés | |||||
M | Non autorisés | |||||
N | ||||||
N | Non autorisés | |||||
N | Non autorisés | |||||
N | Non autorisés |
aux rétroviseurs extérieurs des véhicules des catégories M 2 et M3 placés du côté du passager,aux antéviseurs de la classe VI.
en direction transversale, le plan vertical passant par l'extrémité à l'avant de la cabine du véhicule, en direction transversale, le plan vertical passant à 2000 mm en avant du véhicule,un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité du véhicule du côté du conducteur, et un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian passant à 2000 mm sur le côté extérieur du véhicule du côté opposé à celui du conducteur.
un plan transversal vertical passant par le point le plus à l'arrière de l'ensemble du véhicule et perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian de celui-ci, un plan vertical parallèle au plan précédent, distant de 2000 mm de celui-ci (pour ce qui concerne l'arrière du véhicule),deux plans verticaux longitudinaux passant par les points les plus saillants des côtés du véhicule et parallèles au plan vertical longitudinal médian du véhicule.
Directive 71/127/CEE modifiée | Présente directive |
---|---|
— | Article 1 |
— | Article 2 |
Article 1 | — |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Article 5 | — |
Article 6 | — |
Article 7 | Article 3 |
Article 8 | — |
— | Article 4 |
Article 9 | — |
Article 10 | Article 5 |
— | Article 6 |
— | Article 7 |
Article 11 | Article 8 |
Annexe I | Annexe I |
Appendice 1 à l'annexe I | Appendice 1 à l'annexe II |
— | Appendice 1 à l'annexe I |
— | Appendice 2 à l'annexe I |
— | Appendice 3 à l'annexe I |
— | Appendice 4 à l'annexe I |
— | Appendice 5 à l'annexe I |
Appendice 2 à l'annexe I | Appendice 6 à l'annexe I |
Annexe II | Annexe II, A |
— | Annexe II, B |
Appendice 1 à l'annexe II | Appendice 1 à l'annexe II |
— | Appendice 2 à l'annexe II |
Appendice 2 à l'annexe II | — |
Appendice 3 à l'annexe II | Annexe I et appendice 5 à l'annexe I |
Annexe III | Appendice 2 à l'annexe I |
— | Annexe III |
Appendice à l'annexe III | Appendice à l'annexe III |
— | Appendice 4 à l'annexe I |
— | Annexe IV |