Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA relevance)
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- Directive 2004/74/CE du Conseildu 29 avril 2004modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérationsRectificatif à la directive 2004/74/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations(Journal officiel de l’Union européenne L 157 du 30 avril 2004), 32004L007432004L0074R(01), 30 avril 2004
- Directive 2004/75/CE du Conseildu 29 avril 2004modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d’appliquer, à titre temporaire, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations aux produits énergétiques et à l’électricitéRectificatif à la directive 2004/75/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d’appliquer, à titre temporaire, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations aux produits énergétiques et à l’électricité(Journal officiel de l'Union européenne L 157 du 30 avril 2004), 32004L007532004L0075R(01), 30 avril 2004
- Décision d'exécution (UE) 2018/552 de la Commissiondu 6 avril 2018mettant à jour les références aux codes de la nomenclature combinée figurant dans la directive 2003/96/CE du Conseil pour certains produits, 32018D0552, 9 avril 2018
- Décision d’exécution (UE) 2022/2521 de la Commissiondu 20 décembre 2022corrigeant la version en langue roumaine de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022D2521, 21 décembre 2022
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- Rectificatif à la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 32003L0096R(10), 3 juin 2024
- Rectificatif à la directive 2004/74/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations, 32004L0074R(01), 2 juin 2004
- Rectificatif à la directive 2004/75/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d’appliquer, à titre temporaire, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations aux produits énergétiques et à l’électricité, 32004L0075R(01), 2 juin 2004
a) relevant des codes NC 1507 à1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;b) relevant des codes NC 2701 ,2702 et2704 à2715 inclus;c) relevant des codes NC 2901 et2902 ;d) relevant du code NC 29051100 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;e) relevant du code NC 3403 ;f) relevant du code NC 3811 ;g) relevant du code NC 3817 ;h) relevant du codes NC 38249986 ,38249992 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires),38249993 ,38249996 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires),38260010 et38260090 , lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.
a) à la taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et4402 ;b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité: produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, produits énergétiques à double usage. Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage, électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques, électricité, lorsqu'elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d'un produit. On entend par "coût d'un produit" l'addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe au niveau de l'entreprise, définie à l'article 11. Ce coût est calculé en moyenne par unité. On entend par "coût de l'électricité" la valeur d'achat réelle de l'électricité, ou le coût de production de l'électricité si elle est produite dans l'entreprise, procédés minéralogiques. Par "procédés minéralogiques", on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 "Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques" figurant dans le règlement (CEE) n o 3037/90 du Conseil du9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne .JO L 293 du 24.10.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3 ).Toutefois, les dispositions de l'article 20 s'appliquent à ces produits énergétiques.
lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit, lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l'électricité et des produits énergétiques pour le chauffage, pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l'administration publique, les personnes handicapées, les ambulances, entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l'électricité visés aux articles 9 et 10.
a) directement; b) sous la forme d'un taux de taxe différencié ou c) sous la forme d'un remboursement total ou partiel du montant de la taxe.
a) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes; b) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 , concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques .JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 .
a) les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture; b) les moteurs stationnaires; c) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics; d) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n'entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l'électricité visé à l'article 10; b) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée. Aux fins de la présente directive, on entend par "aviation de tourisme privée" l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques. Les États membres peuvent limiter la portée de cette exonération aux fournitures de carburéacteur (code NC 27101921 );c) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés, et l'électricité produite à bord des bateaux. Aux fins de la présente directive, on entend par "bateau de plaisance privé" tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
a) aux produits imposables utilisés sous contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables; b) à l'électricité: d'origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, d'origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques, produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse, produite à partir de méthane dégagé par des mines de charbon abandonnées, produite au moyen de piles à combustible;
c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie; d) à l'électricité issue de la production combinée de chaleur et d'énergie, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement. Les États membres peuvent appliquer des définitions nationales de la notion de production provenant de la production combinée "respectueuse de l'environnement" (ou à haut rendement) jusqu'à ce que le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, adopte une définition commune; e) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus; f) aux produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite à bord des bateaux; g) au gaz naturel dans les États membres où la part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie était inférieure à 15 % en 2000. Les exonérations totales ou partielles ou les réductions peuvent s'appliquer soit pendant une période maximale de dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, soit jusqu'à ce que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteigne 25 %, si cette proportion est atteinte plus tôt. Toutefois, dès que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteint 20 %, les États membres concernés appliquent un niveau de taxation strictement positif, qui augmentera chaque année pour atteindre au moins le taux minimum à la fin de la période mentionnée plus haut. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut appliquer les exonérations totales ou partielles ou les réductions pour le gaz naturel séparément pour l'Irlande du Nord; h) à l'électricité, au gaz naturel, au charbon et aux combustibles solides consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres peuvent limiter l'exonération ou la réduction à une utilisation à des fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si l'utilisation est négligeable, elle peut être considérée comme nulle; i) au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants; j) aux carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires; k) aux carburants utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports; l) aux produits relevant du code NC 2705 , lorsqu'ils sont utilisés comme combustible.
les produits relevant des codes NC 1507 à1518 inclus,les produits relevant des codes NC 38249955 et38249980 ,38249985 ,38249986 ,38249992 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires),38249993 ,38249996 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires),38260010 et38260090 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse,les produits relevant des codes NC 22072000 et29051100 qui ne sont pas d'origine synthétique,les produits issus de la biomasse, y compris les produits relevant des codes NC 4401 et4402 .
a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie. On entend par "entreprise grande consommatrice d'énergie", une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d'affaires, du procédé et du secteur industriel. On entend par "achats de produits énergétiques et d'électricité", le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVA déductible. On entend par "valeur de la production", le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente. On entend par "valeur ajoutée", le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations. Les États membres qui appliquent actuellement des régimes nationaux de taxation de l'énergie définissant les entreprises grandes consommatrices d'énergie en fonction d'autres critères que le rapport coûts de l'énergie/valeur de la production et le rapport taxes énergétiques nationales dues/valeur ajoutée pourront bénéficier d'une période de transition ne dépassant pas le 1 pour s'adapter à la définition figurant au point a), premier alinéa;er janvier 2007
b) lorsque des accords sont passés avec des entreprises ou des associations d'entreprises, ou lorsque des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes sont mises en œuvre, pour autant qu'ils visent à atteindre des objectifs de protection environnementale ou à améliorer l'efficacité énergétique.
a) les produits relevant des codes NC 1507 à1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;b) les produits relevant des codes NC 270710 ,270720 ,270730 et270750 ;c) les produits relevant des codes NC 271012 à27101968 et271020 à27102039 et27102090 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)] inclus. Cependant, pour les produits relevant des codes NC27101221 ,27101225 et27101929 et27102090 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)], les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions271111 ,271121 et271129 );e) les produits relevant du code NC 290110 ;f) les produits relevant des codes NC 290220 ,290230 ,290241 ,290242 ,290243 et290244 ;g) les produits relevant du code NC 29051100 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;h) les produits relevant du codes NC 38249986 ,38249992 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires),38249993 ,38249996 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires),38260010 et38260090 , lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues à titre accessoire; b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que la taxation déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à la taxation qui serait due si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à taxation; c) les opérations consistant à mélanger, à l'extérieur d'un site de production ou d'un entrepôt fiscal, des produits énergétiques avec d'autres produits énergétiques ou d'autres matières, pour autant que: i) la taxation sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de la taxation qui serait applicable au mélange.
La condition visée sous i) ne s'applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier.
on entend par "réservoirs normaux": les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules à moteur du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant tant pour la propulsion des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les véhicules, les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux.
Par "conteneur à usages spéciaux", on entend tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
421 | 421 | |
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302 | 330 | |
302 | 330 | |
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Consommation professionnelle | Consommation non professionnelle | |
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pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel et le méthane, pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour la navigation de plaisance privée, pour une réduction des taux d'accises sur le fioul lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne, pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise, pour l'application d'un taux d'accise différencié à l'essence sans plomb à faible teneur en soufre (50 ppm) et en aromatiques (35 %), pour l'application d'un taux d'accise différencié au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) utilisé comme carburant.
pour l'application, du 1 auer février 200231 janvier 2008 , d'un taux d'accise différencié au fioul lourd et au fioul domestique utilisés par des entreprises grosses consommatrices d'énergie pour la production de chauffage et d'eau chaude. La différenciation de droit d'accise autorisée est d'un montant maximum de 0,0095 euro par kg pour le fioul lourd et de 0,008 euro par litre pour le fioul domestique. Ces réductions d'accises doivent respecter les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux minima,pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en vue d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, à condition que ces incitations soient subordonnées à des caractéristiques techniques définies, notamment la densité, la teneur en soufre, le point de distillation et l'indice de cétane, et à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la présente directive, pour l'application de taux d'accises différenciés selon que l'essence est distribuée par des stations équipées d'un système de retour des vapeurs d'essence ou par d'autres stations d'essence, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima, pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7, pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers, pour l'application de taux d'accises différenciés sur le gazole, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7, pour le remboursement partiel au secteur commercial, à condition que les taxes concernées soient conformes aux dispositions communautaires et que le montant de la taxe payée et non remboursée respecte toujours les taux d'accises minima ou les redevances de contrôle sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour l'application d'un taux d'accises réduit de 0,03 DKK au maximum par litre d'essence distribuée par des stations dont le matériel et le fonctionnement répondent à des normes plus sévères conçues pour éviter la fuite de méthyl-tertio-butyl-éther dans les eaux souterraines, à condition que les taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima.
pour l'application, du 1 auer janvier 200331 décembre 2005 , d'un taux d'accise différencié sur les carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm,pour l'utilisation de gaz d'hydrocarbures résiduels comme combustible de chauffage, un taux d'accise différencié sur les huiles minérales utilisées comme carburant dans les transports publics locaux de passagers, à condition que soient respectées les obligations de la directive 92/82/CEE, pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques, pour l'application de taux d'accises différenciés sur les combustibles de chauffage utilisés par les industries manufacturières, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.
pour l'utilisation par les forces armées de l'État, pour l'exonération de droits d'accises des huiles minérales destinées à être utilisées comme carburant dans les véhicules officiels du ministère de la présidence et de la police nationale, pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux, pour l'application de taxes différenciées sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7, pour le GPL et le méthane utilisés à des fins industrielles.
pour le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux, pour le GPL utilisé comme carburant dans les taxis, pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7, pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.
pour l'application, jusqu'au 1 , de taux d'accises différenciés sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, qui ne peuvent pas être inférieurs à 380 euros parer janvier 20051000 l à compter du1 ,er mars 2003dans le cadre de certaines politiques visant à assister les régions frappées de dépeuplement, pour la consommation en Corse, à condition que les taux réduits respectent toujours les taux d'accises minima sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire, pour l'application de taux d'accises différenciés sur un nouveau combustible composé d'une émulsion d'eau et d'antigel en suspension dans le diesel, stabilisée par des agents tensioactifs, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima, pour l'application de taux d'accises différenciés sur le supercarburant sans plomb contenant un additif à base de potassium améliorant les caractéristiques antirécession des soupapes (ou tout autre additif permettant d'obtenir un carburant de qualité équivalente), pour les carburants utilisés dans les taxis, dans la limite d'un contingent annuel, pour une exonération de droits d'accises des gaz utilisés comme carburants dans les transports publics, dans la limite d'un contingent annuel, pour une exonération de droits d'accises des gaz utilisés comme carburants dans des véhicules de collecte des immondices équipés d'un moteur à gaz, pour une réduction du taux d'accises sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux d'accises sur le fioul lourd doit correspondre au taux d'accises minimum sur le fioul lourd prévu par la législation communautaire, pour une exonération de droits d'accises du fioul lourd utilisé comme combustible dans la production d'alumine dans la région de Gardanne, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour la distribution d'essence à la navigation de plaisance dans les ports corses, pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise, jusqu'au 31 décembre 2005 , pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,pour l'octroi d'agréments permettant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange utilisé comme carburant "essences/dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole" et permettant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange utilisé comme carburant "gazole/esters méthyliques d'huiles végétales". Pour bénéficier d'une réduction d'accises sur les mélanges incorporant des esters méthyliques d'huiles végétales et des dérivés de l'alcool éthylique, utilisés comme carburant au sens de la présente directive, les autorités françaises doivent donner leur agrément aux unités de production des biocarburants en question au plus tard le 31 décembre 2003 . Ces agréments ont une durée de validité d'au maximum six ans à partir de la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du31 décembre 2003 , jusqu'au terme de l'agrément. Les réductions d'accises n'excèdent pas 35,06 euros/hl ou 396,64 euros/t pour les esters méthyliques d'huiles végétales et 50,23 euros/hl ou 297,35 euros/t pour les dérivés de l'alcool éthylique utilisés dans les mélanges définis. Les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants. La présente décision est applicable à partir du1 . Elle expire leer novembre 199731 décembre 2003 ,pour l'octroi d'agréments permettant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange "fioul domestique/esters méthyliques d'huiles végétales". Pour bénéficier d'une réduction d'accises sur les mélanges incorporant des esters méthyliques d'huiles végétales et utilisés comme combustible au sens de la présente directive, les autorités françaises doivent donner leur agrément aux unités de production des biocombustibles en question au plus tard le 31 décembre 2003 . Ces agréments ont une durée de validité d'au maximum six ans à compter de la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du31 décembre 2003 jusqu'au terme de l'agrément, sans possibilité de renouvellement. Les réductions d'accises n'excèdent pas 35,06 euros/hl ou 396,64 euros/t pour les esters méthyliques d'huiles végétales utilisés dans les mélanges définis. Les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants. La présente décision est applicable à partir du1 . Elle expire leer novembre 199731 décembre 2003 .
pour le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les véhicules à moteur, pour les véhicules à moteur utilisés par les handicapés, pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers, pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7, pour la production d'alumine dans la région de Shannon, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour la navigation de plaisance privée, pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise, pour une application de taux d'accises différenciée sur le gazole à faible teneur en soufre.
pour l'application, jusqu'au 30 juin 2004 , de taux d'accises différenciés aux mélanges utilisés comme carburants comprenant 5 % ou 25 % de biodiesel. Les réductions d'accises ne peuvent pas être supérieures au montant de l'accise qui serait dû sur le volume des biocarburants présent dans les produits qui peuvent bénéficier de ladite réduction. Les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants,pour une réduction, jusqu'au 1 , du taux d'accises sur le carburant utilisé par les transporteurs par route, qui ne peut pas être inférieur à 370 euros parer janvier 20051000 l à partir du1 ,er janvier 2004pour les gaz d'hydrocarbures résiduels utilisés comme combustible, pour une réduction des droits d'accises sur les émulsions eau/gazole et sur les émulsions eau/huiles combustibles lourdes du 1 auer octobre 200031 décembre 2005 , à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive et notamment les niveaux de taxation minima.pour le méthane utilisé comme carburant dans les véhicules à moteur, pour les forces armées de l'État, pour les ambulances, pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers, pour le carburant utilisé dans les taxis, pour une réduction des droits d'accises appliqués, dans certaines zones géographiques particulièrement désavantagées, au fuel domestique et au GPL utilisés à des fins de chauffage et distribués par les réseaux locaux, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima, pour la consommation dans les régions du Val d'Aoste et de Gorizia, pour une réduction des droits d'accises sur l'essence consommée sur le territoire du Frioul-Vénétie-Julienne, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima, pour une réduction des droits d'accises sur les huiles minérales consommées dans les régions d'Udine et de Trieste, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, pour une exonération de droits d'accises des huiles minérales utilisées comme combustibles dans la production d'alumine en Sardaigne, pour une réduction des droits d'accises sur le mazout destiné à la production de vapeur et sur le gazole utilisé dans des fours pour sécher et faire fonctionner des tamis moléculaires dans la région de Calabre, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.
pour le GPL, le gaz naturel et le méthane, pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers, pour une réduction des taux d'accises sur le fioul lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne, pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.
pour le GPL, le gaz naturel et le méthane, pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques, pour l'utilisation par les forces armées de l'État, pour l'application de taux d'accises différenciés sur le GPL utilisé comme carburant dans les transports publics, pour l'application de taux d'accises différenciés sur le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules de ramassage des ordures, de nettoyage des fosses d'égouts et de nettoyage des rues, pour l'application de taux d'accises différenciés sur le gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) jusqu'au 31 décembre 2004 ,pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence à faible teneur en soufre (50 ppm) jusqu'au 31 décembre 2004 .
pour le gaz naturel et le méthane, pour le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux, pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.
pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7, pour l'exonération de droits d'accises du GPL, du gaz naturel et du méthane utilisés comme carburants dans les transports publics locaux de passagers, pour une réduction des taux d'accises sur le fuel consommé dans la région autonome de Madère; cette réduction ne peut pas être supérieure aux surcoûts entraînés par le transport du fioul jusqu'à cette région, pour une réduction des taux d'accises sur le fioul lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux de l'accise sur le fioul lourd doit correspondre au taux d'accises minimum sur le fioul lourd prévu par la législation communautaire, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.
pour le gaz naturel utilisé comme carburant, pour une exonération de droits d'accises du méthane et du GPL, quelle qu'en soit l'utilisation, pour la réduction des taux d'accises sur le gazole routier et le gazole de chauffage, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima visés aux articles 7 à 9, pour la réduction des taux d'accises sur l'essence reformulée, plombée ou sans plomb, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour la navigation de plaisance privée, pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.
pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en fonction de catégories environnementales, pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima, pour l'application, jusqu'au 30 juin 2008 , d'un taux différencié de taxe sur l'énergie à l'essence alkylat destinée aux moteurs à deux temps, à condition que le taux d'accise total applicable soit conforme aux dispositions de la présente directive,pour une exonération de droits d'accises du méthane produit par des procédés biologiques et d'autres gaz résiduels, pour une réduction des taux d'accises sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles, à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la présente directive, pour une réduction des taux d'accises sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles en appliquant à la fois un taux inférieur au niveau général et un taux réduit pour les entreprises ayant une forte consommation d'énergie, à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et qu'ils n'entraînent pas de distorsion de concurrence, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive.
pour l'application, jusqu'au 31 mars 2007 , de taux d'accises différenciés pour le carburant contenant du biodiesel ou pour le biodiesel utilisé pur pour les transports routiers. Les taux communautaires minima doivent être respectés et aucune surcompensation ne peut intervenir pour les coûts supplémentaires générés par la production de biocarburants,pour le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburant, pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en vue d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7, pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers, pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'émulsion eau/diesel, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive, pour la navigation de plaisance privée, pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.
1) Lettonie pour les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les véhicules affectés aux transports publics locaux de voyageurs;
2) Lituanie pour le charbon, le coke et les lignites jusqu'au 1 ,er janvier 2007pour le gaz naturel et l'électricité jusqu'au 1 ,er janvier 2010pour l'orimulsion utilisée à des fins autres que la production d'électricité ou de chaleur jusqu'au 1 ;er janvier 2010
3) Hongrie pour le charbon et le coke jusqu'au 1 ;er janvier 2009
4) Malte pour la navigation de plaisance privée, pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/96/CE;
5) Pologne pour le carburant aviation, les carburants pour moteurs turbocompressés et les huiles pour moteurs d'aviation, vendus par le producteur de ces carburants sur commande du ministre de la défense nationale ou du ministre chargé des affaires intérieures pour les besoins de l'industrie aéronautique, de l'Agence des réserves matérielles pour compléter les réserves de l'État, ou des unités organisationnelles de l'aviation sanitaire pour les besoins de ces unités, pour le gazole pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine et les huiles pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine, vendus par le producteur de ces carburants sur commande de l'Agence des réserves de stocks pour compléter les réserves de l'État, sur commande du ministre de la défense nationale pour les besoins de la marine nationale, et sur commande du ministre chargé des affaires intérieures pour les besoins du génie naval, pour le carburant aviation, les carburants pour moteurs turbocompressés, le gazole pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine et les huiles pour moteurs d'aviation, moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine, vendus par l'Agence des réserves de stocks sur commande du ministre de la défense nationale ou du ministre chargé des affaires intérieures.
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