Commission Directive 2003/84/EC of 25 September 2003 amending Council Directive 91/414/EEC to include flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazate and silthiofam as active substances (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2004/64/CE de la Commissiondu 26 avril 2004modifiant la directive 2003/84/CE de la Commission en ce qui concerne les délais(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0064, 28 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, 32009R1107, 24 novembre 2009
Directive 2003/84/CE de la Commissiondu 25 septembre 2003modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives flurtamone, flufénacet, iodosulfuron, diméthénamide-p, picoxystrobine, fosthiasate et silthiofam(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierL'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2004.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 31.Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant l'une des substances actives suivantes: flurtamone, flufénacet, iodosulfuron, diméthénamide-p, picoxystrobine, fosthiasate et silthiofam, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 30 juin 2004 au plus tard.2.Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une des substances actives suivantes: flurtamone, flufénacet, iodosulfuron, diméthénamide-p, picoxystrobine, fosthiasate et silthiofam, que ce soit en tant que seule substance active ou en tant que substance associée à plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2003 au plus tard, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.Ensuite, les États membres:a)dans le cas d'un produit contenant du flurtamone, flufénacet, iodosulfuron, diméthénamide-p, picoxystrobine, fosthiasate ou silthiofam en tant que seule substance active, modifient ou retirent, le cas échéant, l'autorisation pour le 30 juin 2005 au plus tard, oub)dans le cas d'un produit contenant du flurtamone, flufénacet, iodosulfuron, diméthénamide-p, picoxystrobine, fosthiasate ou silthiofam en tant que substance active associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent, le cas échéant, l'autorisation pour le 30 juin 2005 au plus tard ou à la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives concernées qui a/ont ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la date retenue étant la plus tardive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXELes substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau de l'annexe I
Des précisions concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d'examen.
NuméroNom commun et numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l'inscriptionDispositions spécifiques
64FlurtamoneNo CAS 96525-23-4(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one960 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
65FlufénacetNo CAS 142459-58-3No CIMAP 5884'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide950 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
66IodosulfuronNo CAS 185119-76-0 (substance mère)144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)No CIMAP 634 (substance mère)634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium)4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate910 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
67Diméthénamide-pNo CAS 163515-14-8No CIMAP 638S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote)1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
68PicoxystrobineNo CAS 117428-22-5No CIMAP 628Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote)1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol,doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
69FosthiasateNo CAS 98886-44-3No CIMAP 585(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate930 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiasate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
70SilthiofamNo CAS 175217-20-6No CIMAP 635N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide950 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux États membres.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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Des précisions concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d'examen.

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