Commission Directive 2003/69/EC of 11 July 2003 amending the Annex to Council Directive 90/642/EEC as regards maximum residue levels for chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin and certain dithiocarbamates (Text with EEA relevance)

Directive 2003/69/CE de la Commission

du 11 juillet 2003

modifiant l'annexe de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de chlorméquat, de lambda-cyhalotrine, de krésoxim-méthyle, d'azoxystrobine et de certains dithiocarbamates

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) Pour les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs en termes d'estimation d'une dose journalière admissible (DJA). Les teneurs maximales en résidus (TMR) communautaires représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.

(2) Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.

(3) Pour le chlorméquat, les États membres et les parties intéressées ont fait savoir à la Commission que la contamination des poires due aux niveaux de fond de chlorméquat persistant dans l'environnement par suite des utilisations précédentes reste significative. Les données de surveillance montrent que la dégradation des résidus est si lente qu'il est nécessaire de maintenir pendant trois ans encore la TMR fixée dans la directive 90/642/CEE.

(4) Pour les substances lambda-cyhalothrine, krésoxim-méthyle, azoxystrobine et mancozeb, les États membres rapporteurs ont reçu des demandes de nouvelle utilisation ou de changement d'utilisation. L'évaluation de ces utilisations a permis d'arriver à la conclusion que celles-ci n'auraient pas pour effet de faire subir aux consommateurs une exposition inacceptable.

(5) En ce qui concerne le mancozeb, les méthodes d'analyse de routine actuelles ne permettent pas de le distinguer des autres dithiocarbamates [maneb, mancozeb, métiram, propineb et zineb (somme exprimée en CS2)], de sorte que la définition des résidus englobe tout le groupe des dithiocarbamates.

(6) La Commission a conclu qu'il était prudent de modifier certaines TMR en raison des risques que ces substances présentent pour les consommateurs. Il est essentiel que les États membres prennent des mesures de gestion des risques supplémentaires afin de protéger efficacement les consommateurs.

(7) L'exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée à chacun des pesticides visés à la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé(3). Il a été calculé que les TMR fixées dans la présente directive n'entraînent pas d'exposition inacceptable pour les consommateurs.

(8) Lorsque cela se justifiait, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux TMR proposées dans la présente directive n'aurait pas d'effets toxiques aigus.

(9) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce sur les TMR proposées dans la présente directive et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.

(10) Les avis du comité scientifique des plantes, et en particulier les orientations et recommandations concernant la méthodologie à suivre pour la protection des consommateurs de produits agricoles traités avec des pesticides, ont été pris en considération.

(11) Il convient donc de modifier l'annexe de la directive 90/642/CEE en conséquence.

(12) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:

1) à la rubrique concernant la substance krésoxim-méthyle sur les fraises, les termes "0,2 (p) mg/kg" sont remplacés par les termes "1 (p) mg/kg";

2) à rubrique concernant les dithiocarbamates: Maneb, mancozeb, métiram, propineb et zineb (somme exprimée en CS2), sur les radis, les termes "0,2 mg/kg" sont remplacés par les termes "2 mg/kg", sur les oignons de printemps, les termes "0,05* mg/kg" sont remplacés par les termes "1 mg/kg";

3) à la rubrique concernant le chlorméquat sur les poires, la note (t) de bas de page est remplacée par le texte suivant:

"(t) Une TMR provisoire de 0,3 mg/kg est applicable jusqu'au 31 juillet 2006.";

4) les rubriques concernant les substances azoxystrobine et lambda-cyhalothrine sont remplacées par les rubriques figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 juillet 2003, terme de rigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent lesdites dispositions à compter du 1er août 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqués pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme), en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides, et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

ANNEXE

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