Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC
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- Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009L0073, 14 août 2009
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- Rectificatif à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, 32003L0055R(03), 23 janvier 2004
a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement; b) s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseaux de transport, de stockage, de GNL et/ou de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.
a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de transport dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l'autorité de régulation visée à l'article 25, paragraphe 1. Ce rapport annuel est ensuite publié.
a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de distribution dispose de réels pouvoirs de décision, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d'une filiale, tel qu'il est réglementé indirectement en vertu de l'article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de distribution établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l'autorité de régulation visée à l'article 25, paragraphe 1. Ce rapport annuel est ensuite publié.
a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont, directement ou indirectement, chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau combiné dispose de réels pouvoirs de décision, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau combiné, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de transport ou de distribution qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et veiller au contrôle approprié de son respect. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l'autorité de régulation visée à l'article 25, paragraphe 1. Ce rapport annuel est ensuite publié.
a) la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée; b) la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible; c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés, et d) la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont.
a) l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d'approvisionnement; b) le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée; c) l'infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite; d) des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l'infrastructure concernée; e) la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l'infrastructure est reliée.
a) L'autorité de régulation visée à l'article 25 peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'instance compétente de l'État membre, pour décision formelle, leur avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision. b) i) La dérogation peut couvrir tout ou partie de la nouvelle infrastructure, de l'infrastructure existante augmentée de manière significative, ou de la modification de l'infrastructure existante. ii) En décidant d'octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'interconnexion. iii) Lors de l'adoption de la décision sur les conditions visées au présent point, il est tenu compte, en particulier, de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.
c) Lorsqu'elle accorde une dérogation, l'autorité compétente peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution de la capacité dans la mesure où cela n'empêche pas la mise en œuvre des contrats à long terme. d) La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée. e) Dans le cas des interconnexions, toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres ou des autres autorités de régulation concernés.
a) les raisons détaillées sur la base desquelles l'autorité de régulation ou l'État membre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire; b) l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel; c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée; d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les États membres concernés ou les autorités de régulation; e) la contribution de l'infrastructure à la diversification de l'approvisionnement en gaz.
a) jusqu'au 1 er juillet 2004, les clients éligibles visés à l'article 18 de la directive 98/30/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;b) à partir du 1 er juillet 2004, au plus tard, tous les clients non résidentiels;c) à partir du 1 er juillet 2007, tous les clients.
a) les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne sont pas interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; b) dans les cas où les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l'un des États membres des deux réseaux.
a) aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d'approvisionner par une conduite directe les clients éligibles, b) à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.
a) les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec l'autorité ou les autorités de régulation des États membres avec lesquels il existe des interconnexions; b) tout dispositif visant à remédier à l'encombrement de réseaux de gaz nationaux; c) le temps nécessaire pour que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution effectuent les raccordements et les réparations; d) la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution des informations appropriées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités aux parties intéressées, compte tenu de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles; e) la dissociation comptable effective visée à l'article 17, afin de garantir qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; f) les conditions d'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l'article 19. g) la mesure dans laquelle les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution s'acquittent des tâches leur incombant conformément aux articles 8 et 12; h) le niveau de transparence et de concurrence.
a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ainsi que les conditions et tarifs d'accès aux installations de GNL. Ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et installations de GNL; b) les conditions de la prestation de services d'équilibrage.
a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz; b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement; c) la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché; d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles; e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché; f) les efforts déployés pour résoudre le problème; g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements " take or pay " en question, l'entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux, et i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
la nécessité d'investissements en matière d'infrastructures dont l'exploitation ne serait pas rentable dans un marché soumis à la concurrence, le niveau et les perspectives d'amortissement des investissements requis, la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée, les perspectives du marché gazier concerné, la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée ainsi que les facteurs socio-économiques et démographiques.
a) Pour l'infrastructure gazière autre que l'infrastructure de distribution, une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n'existe dans cette zone ou si une telle infrastructure n'y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone. b) Pour l'infrastructure de distribution, une dérogation peut être accordé pour une période ne pouvant excéder vingt ans à compter du moment où la gaz a été fourni pour la première fois par l'intermédiaire dudit réseau dans la région.
a) l'expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur du gaz naturel complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel; b) les dérogations accordées en vertu de la présente directive, y compris la mise en œuvre de la dérogation prévue au titre de l'article 13, paragraphe 2, en vue d'une modification éventuelle du seuil; c) la mesure dans laquelle les exigences relatives à la dissociation et à la tarification prévues dans la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau de gaz de la Communauté, et d'arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'ouverture du marché du gaz pour les clients; d) une analyse des questions relatives aux niveaux de capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, compte tenu de la capacité physique d'échanges entre zones et du développement du stockage (y compris la question relative à la proportionnalité de la régulation du marché dans ce domaine); e) une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les crêtes de demande et pour faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou de plusieurs fournisseurs; f) une évaluation générale des progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent du gaz naturel, y compris les progrès en matière d'intégration des marchés, d'échanges commerciaux et d'accès aux réseaux de ces pays tiers; g) la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation.
l'accès non discriminatoire au marché, une réglementation effective, le développement de l'infrastructure d'interconnexion, les conditions de transit et la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, la mesure dans laquelle les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l'ouverture du marché, notamment en ce qui concerne les normes de service public, la mesure dans laquelle les marchés sont, dans la pratique, ouverts à une concurrence efficace, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel; la mesure dans laquelle les clients changent effectivement de fournisseur et renégocient les tarifs, l'évolution des prix, y compris les prix d'approvisionnement, par rapport au niveau d'ouverture du marché, l'accès effectif et non discriminatoire des tiers aux installations de stockage lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, les enseignements que l'on peut tirer de l'application de la présente directive pour ce qui concerne l'indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l'indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d'autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la séparation juridique.
a) ont droit à un contrat conclu avec leur prestataire de services dans le domaine du gaz précisant: l'identité et l'adresse du fournisseur, le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, le cas échéant, les types de services d'entretien offerts, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues, la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat, les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).
Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu; b) sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les prestataires de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz; c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et l'utilisation de ces services; d) disposent d'un large choix de modes de paiement. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses; e) n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur; f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission ;JO L 115 du 17.4.1998, p. 31 .g) sont informés, lorsqu'ils sont raccordés au réseau de distribution du gaz, de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables conformément à la législation nationale applicable.
Directive 98/30/CE | La présente directive | |
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Article 1 | Article 1 | Champ d'application |
Article 2 | Article 2 | Définitions |
Article 3 | Article 3 | Obligations de service public et protection des consommateurs |
Article 4 | Article 4 | Procédure d'autorisation |
— | Article 5 | Suivi de la sécurité de l'approvisionnement |
Article 5 | Article 6 | Prescriptions techniques |
Article 6 | Article 7 | Désignation des gestionnaires de réseau de transport |
Article 7 | Article 8 | Tâches des gestionnaires de réseau de transport |
— | Article 9 | Séparation juridique des gestionnaires de réseau de transport |
Article 8 | Article 10 | Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport |
Article 9, paragraphe 1 | Article 11 | Désignation des gestionnaires de réseau de distribution |
Article 10 | Article 12 | Tâches des gestionnaires de réseau de distribution |
— | Article 13 | Séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution |
Article 11 | Article 14 | Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de distribution |
— | Article 15 | Gestionnaires de réseau combiné |
Article 12 | Article 16 | Droit d'accès à la comptabilité |
Article 13 | Article 17 | Séparation des comptabilités |
Article 14-16 | Article 18 | Accès des tiers |
— | Article 19 | Accès aux installations de stockage |
Article 23 | Article 20 | Accès aux réseaux en amont |
Article 17 | Article 21 | Refus de l'accès |
— | Article 22 | Nouvelles infrastructures |
Articles 18 et 19 | Article 23 | Ouverture des marchés et réciprocité |
Article 20 | Article 24 | Conduites directes |
Articles 21, paragraphe 2 et 3, et 22 | Article 25 | Autorités de régulation |
Article 24 | Article 26 | Mesures de sauvegarde |
Article 25 | Article 27 | Dérogations aux engagements "take or pay" |
Article 26 | Article 28 | Marchés émergents et isolés |
— | Article 29 | Procédure de révision |
— | Article 30 | Comité |
Articles 27 et 28 | Article 31 | Rapport |
— | Article 32 | Abrogations |
Article 29 | Article 33 | Mise en œuvre |
Article 30 | Article 34 | Entrée en vigueur |
Article 31 | Article 35 | Destinataires |
— | Annexe A | Mesures relatives à la protection des consommateurs |