Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC
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Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009L0073, 14 août 2009
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Rectificatif à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, 32003L0055R(03), 23 janvier 2004
Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2003concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CELE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,vu les propositions de la CommissionJO C 240 E du 28.8.2001, p. 60, et JO C 227 E du 24.9.2002, p. 393.,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 36 du 8.2.2002, p. 10.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 13 mars 2002 (JO C 47 E du 27.2.2003, p. 367), position commune du Conseil du 3 février 2003 (JO C 50 E du 4.3.2003, p. 36) et décision du Parlement européen du 4 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelJO L 204 du 21.7.1998, p. 1. a apporté d'importantes contributions à la création du marché intérieur du gaz.(2)L'expérience acquise avec la mise en œuvre de cette directive montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur du gaz, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité. Cependant, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ce marché, il faut notamment prendre des dispositions concrètes pour assurer des conditions de concurrence équitables et pour réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l'accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur, et en garantissant la protection des droits des petits consommateurs vulnérables.(3)Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.(4)Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens — libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.(5)Compte tenu des perspectives d'augmentation de la consommation de gaz, il convient d'envisager des initiatives et des mesures visant à encourager des arrangements réciproques pour l'accès aux réseaux des pays tiers et l'intégration des marchés.(6)Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif sont liés, entre autres, à des questions d'accès au réseau, d'accès aux installations de stockage, de tarification, d'interopérabilité entre systèmes et de diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres.(7)Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l'accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.(8)Afin d'achever le marché intérieur du gaz, l'accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseau de transport et de distribution revêt une importance primordiale. Un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut consister en une ou plusieurs entreprises.(9)Dans le cas d'une entreprise de gaz exécutant des activités de transport, de distribution, de stockage ou de gaz naturel liquide (GNL) et distincte, quant à sa forme juridique, des entreprises assurant la production et/ou la fourniture, l'entreprise propriétaire de l'infrastructure peut être désignée comme gestionnaire de réseau.(10)Afin d'assurer l'accès au réseau dans des conditions efficaces et non discriminatoires, il convient que les réseaux de transport et de distribution soient exploités par des entités distinctes sur le plan juridique lorsque les entreprises sont intégrées verticalement. La Commission devrait évaluer les mesures d'effet équivalent, développées par les États membres pour réaliser cet objectif et, le cas échéant, soumettre des propositions pour modifier cette directive.Il convient également que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution disposent de droits effectifs de prise de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir et exploiter et développer les réseaux lorsque les actifs en question sont la propriété d'entreprises intégrées verticalement et sont exploités par celles-ci.Il est important toutefois de faire la distinction entre cette séparation juridique et le découplage de la propriété. La séparation juridique n'implique pas de changement de la propriété des actifs et rien n'empêche que des conditions d'emploi similaires ou identiques s'appliquent dans la totalité de l'entreprise intégrée verticalement. Toutefois, il convient d'assurer un processus décisionnel non discriminatoire à travers des mesures d'organisation concernant l'indépendance des preneurs de décision responsables.(11)Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, les exempter des exigences légales relatives au découplage de la distribution.(12)Afin de faciliter la conclusion de contrats par une entreprise de gaz établie dans un État membre en vue de fournir du gaz à des clients éligibles dans un autre État membre, les États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de régulation œuvrent à l'établissement de conditions plus homogènes et d'un même niveau d'éligibilité dans l'ensemble du marché intérieur.(13)L'existence d'une régulation efficace assurée par une ou plusieurs autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les États membres précisent les fonctions, compétences et pouvoirs administratifs des autorités de régulation. Il est important que les autorités de régulation partagent dans tous les États membres le même ensemble minimal de compétences. Les compétences de ces autorités de régulation nationales devraient comprendre la fixation ou l'approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution et des tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Afin d'éviter l'incertitude et des litiges coûteux et longs, ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur.(14)La Commission a manifesté l'intention d'instituer un groupe des organes de régulation européens de l'électricité et du gaz, qui constituerait un mécanisme consultatif adapté pour encourager la coopération et la coordination des organes de régulation nationaux, de manière à promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et du gaz et à contribuer à l'application cohérente dans tous les États membres des dispositions visées par la présente directive, la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricitéVoir page 37 du présent Journal officiel. et le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricitéVoir page 1 du présent Journal officiel..(15)Pour garantir à tous les acteurs de marchés, y compris aux nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, dès que le marché du gaz est suffisamment liquide, il convient de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat du gaz qui sont nécessaires aux fins d'équilibrage. En l'absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties de gaz et ne pas mettre le système en danger.(16)Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du (des) gestionnaire(s) du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de GNL, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande.(17)Pour des raisons d'équité, de compétitivité et, indirectement, de création d'emplois, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, devraient pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages découlant du marché intérieur à la suite des gains d'efficacité dont bénéficieront les entreprises.(18)Les consommateurs de gaz devraient pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il convient également d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur du gaz, avec une date limite déterminée, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.(19)L'ouverture progressive du marché à la concurrence devrait faire disparaître dès que possible les déséquilibres entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans l'application de la présente directive.(20)La directive 98/30/CE contribue à l'accès aux installations de stockage en tant que partie du réseau de gaz. L'expérience acquise avec la mise en œuvre du marché intérieur montre qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires pour clarifier les dispositions relatives à l'accès aux installations de stockage et aux services auxiliaires.(21)Les installations de stockage sont un moyen essentiel, entre autres, de mettre en œuvre les obligations de service public telle que la sécurité des approvisionnements. Ceci ne devrait pas entraîner une distorsion de concurrence ni une discrimination dans l'accès au stockage.(22)Il convient de prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès au transport, des tarifs transparents et non discriminatoires. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs. Lorsque l'installation de stockage, le stockage en conduite ou les services auxiliaires sont exploités sur un marché suffisamment concurrentiel dans un secteur déterminé, l'accès pourrait être autorisé sur la base de mécanismes de marché transparents et non discriminatoires.(23)Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et d'établir un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d'interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en gaz.(24)Les États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l'accès non discriminatoire du biogaz et du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. Ces règles et normes devraient garantir qu'il est techniquement possible d'injecter ces gaz et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et devraient également prendre en considération les caractéristiques chimiques de ces gaz.(25)Les contrats à long terme demeurent un élément important de l'approvisionnement en gaz des États membres et il convient qu'ils restent une possibilité offerte aux entreprises gazières, à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le traité, y compris les règles de concurrence. Il est dès lors nécessaire d'en tenir compte dans la planification de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises gazières.(26)Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu'ils sont reliés au réseau de gaz, les clients soient informés de leur droit d'être approvisionnés en gaz naturel d'une qualité bien définie à des prix raisonnables. Les mesures prises par les États membres pour protéger le consommateur final peuvent différer selon qu'elles s'adressent aux ménages ou aux petites et moyennes entreprises.(27)Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d'approvisionnement, de la protection de l'environnement et de l'égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.(28)Les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.(29)Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d'en informer la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.(30)Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un marché intérieur du gaz pleinement opérationnel et dans lequel une concurrence loyale existe, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(31)À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseauxJO L 147 du 12.6.1991, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/49/CE de la Commission (JO L 233 du 30.9.1995, p. 86)., il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, y compris les flux transfrontaliers de gaz entre les États membres. Afin d'assurer des conditions homogènes d'accès au réseau de gaz, même dans le cas d'un transit, il convient d'abroger ladite directive, sans préjudice de la continuité des contrats conclus en vertu de celle-ci. L'abrogation de la directive 91/296/CEE ne devrait pas non plus être un obstacle à la conclusion de nouveaux contrats de longue durée.(32)Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 98/30/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question.(33)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.(34)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: