Commission Directive 2003/19/EC of 21 March 2003 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Directive 97/27/EC of the European Parliament and of the Council relating to the masses and dimensions of certain categories of motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
Directive 2003/19/CE de la Commission
du 21 mars 2003
modifiant, en vue de l'adapter au progrès technique, la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE(3), modifiée par la directive 2001/85/CE(4), est l'une des directives particulières dans le cadre de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relative aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent par conséquent à la directive 97/27/CE.
(2) À la lumière de l'expérience acquise dans l'application de la directive 97/27/CE, il importe d'en modifier et d'en préciser certaines dispositions dans un souci d'interprétation uniforme dans tous les États membres.
(3) La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international(5), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil(6), augmente les dimensions autorisées de certains véhicules à moteur, et notamment la longueur maximale des autobus et autocars. Pour permettre la réception CE des véhicules dont la longueur atteint le maximum autorisé, il est nécessaire de modifier en conséquence les exigences de la directive 97/27/CE.
(4) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I à IV de la directive 97/27/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er octobre 2003, en ce qui concerne les véhicules conformes aux exigences de la directive 97/27/CE, modifiée par la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux masses et dimensions:
a) refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur des catégories M2, M3, N ou O;
b) refuser d'attribuer à un type de véhicule à moteur des catégories M2, M3, N ou O des masses maximales admissibles d'immatriculation/en service conformément à l'annexe IV (lorsque cela est requis);
c) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules.
2. À partir du 1er octobre 2004, les États membres n'accordent pas la réception CE et peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule des catégories M2, M3, N ou O pour des raisons relatives aux masses et dimensions si les exigences de la directive 97/27/CE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
Article 3
La présente directive n'invalide pas les réceptions délivrées en application de la directive 97/27/CE et n'empêche pas l'extension de ces réceptions conformément aux dispositions de la directive en vertu de laquelle elles ont été délivrées.
Article 4
Jusqu'au 9 mars 2005, le Royaume-Uni et le Portugal peuvent, sur leur territoire, refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule, ou refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou l'utilisation d'un véhicule, ou considérer son certificat de conformité comme non valide au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, si ledit véhicule ne satisfait pas aux critères de manoeuvrabilité spécifiés à l'article 8 bis de la directive 96/53/CE, modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2003.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(2) JO L 18 du 21.1.2002, p. 1.
(3) JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.
(4) JO L 42 du 13.2.2002, p. 1.
(5) JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.
(6) JO L 67 du 9.3.2002, p. 47.
ANNEXE
LES ANNEXES I À IV DE LA DIRECTIVE 97/27/CE SONT MODIFIÉES COMME SUIT:
A. L'annexe I est modifiée comme suit:
1) Le texte suivant est ajouté après le titre du point 2:
"Les définitions figurant à l'annexe I (y compris les notes de bas de page) et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE s'appliquent à la présente directive."
2) le point 2.4.1 est modifié comme suit:
a) les sixième et septième tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte,
- systèmes d'aide à la vision,"
b) les dixième, onzième et douzième tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- marches d'accès et dispositifs de retenue,
- protections en caoutchouc et dispositifs similaires,
- plates-formes élévatrices, rampes d'accès et équipement similaire en ordre de marche, ne dépassant pas de plus de 300 mm, à condition que la capacité de charge du véhicule ne soit pas accrue,"
c) les quatorzième et quinzième tirets suivants sont ajoutés:
"- perches de contact des véhicules à propulsion électrique,
- pare-soleil extérieurs;"
3) le point 2.4.2 est modifié comme suit:
a) le septième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte,"
b) les onzième et douzième tirets suivants sont ajoutés:
"- systèmes d'aide à la vision,
- dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autobus et autocars destinés à être exploités dans des systèmes d'autobus guidés, s'ils ne sont pas rétractés;"
4) le second tiret du point 2.4.3 est remplacé par le texte suivant:
"- pantographes ou perches de contact en position relevée."
5) le deuxième tiret du point 2.4.4 est remplacé par le texte suivant:
"- les dispositifs mentionnés au point 2.4.1,"
le mot "ou" entre le deuxième et le troisième tirets est supprimé.
6) le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:
"2.5. 'masse du véhicule en ordre de marche': la masse définie à l'annexe I, point 2.6, de la directive 70/156/CEE."
7) le deuxième alinéa du point 2.6 est remplacé par le texte suivant:
"La détermination de la catégorie de véhicule se fait conformément à l'annexe II de la directive 70/156/CEE."
8) les points 2.7, 2.8 et 2.9 sont remplacés par le texte suivant:
"2.7. 'masse maximale techniquement admissible sur l'essieu (m)': la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par l'essieu, fixée en fonction de la construction du véhicule et de l'essieu et déclarée par le constructeur du véhicule.
Dans le cas des véhicules de catégorie N1, la masse maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière ne peut être dépassée de plus de 15 % et la masse en charge maximale techniquement admissible ne peut être dépassée de plus de 10 % ou de 100 kg, la plus faible des deux valeurs étant retenue; cette disposition est applicable uniquement dans le cas d'un véhicule tracteur de remorque, pour autant que la vitesse d'exploitation soit limitée à 80 km/h ou moins.
Le constructeur du véhicule précise cette limitation de vitesse, ou d'éventuelles autres conditions d'exploitation, dans le manuel de l'utilisateur;
2.8. 'masse maximale techniquement admissible sur un groupe d'essieux (μ)': la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par le groupe d'essieux fixée en fonction de la construction du véhicule et du groupe d'essieux et déclarée par le constructeur du véhicule;
2.9. 'masse tractable': la charge totale transmise au sol par le ou les essieux du ou des véhicules tractés."
9) le point 2.11 est remplacé par le texte suivant:
"2.11. 'masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'un véhicule à moteur': la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point d'attelage en fonction de la construction du véhicule à moteur et/ou du dispositif d'attelage et déclarée par le constructeur. Par définition, cette masse n'inclut pas la masse du dispositif d'attelage du véhicule à moteur."
10) le point 2.13 est remplacé par le texte suivant:
"2.13. 'masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble (MC)': la masse totale maximale de l'ensemble comprenant le véhicule à moteur et sa ou ses remorques, déclarée par le constructeur. Dans le cas d'un ensemble avec semi-remorque ou remorque à essieu central, c'est la masse maximale techniquement admissible sur les essieux de la remorque qui est utilisée, et non la masse en charge maximale techniquement admissible M."
11) le point 2.19 est remplacé par le texte suivant:
"2.19. 'type de véhicule': les véhicules qui ne diffèrent pas sur des points essentiels tels que:
- le constructeur,
- des aspects essentiels relatifs à la construction et au modèle, tels que:
- pour les véhicules de catégorie M2 et M3:
- châssis/carrosserie à structure autoporteuse, sans/avec étage, rigide/articulé (différences évidentes et fondamentales),
- nombre d'essieux,
- pour les véhicules de catégorie N:
- châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),
- nombre d'essieux,
- pour les véhicules de catégorie O:
- châssis/carrosserie à structure autoporteuse (différences évidentes et fondamentales), remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central,
- système de freinage: remorque non freinée/dispositif de freinage par inertie/ralentisseur,
- nombre d'essieux.
Aux fins du présent point, les aspects relatifs à la construction et à la conception comme, notamment, l'empattement, la conception des essieux, la suspension, la direction, les pneumatiques et les modifications correspondantes du dispositif correcteur des freins sur les essieux, ou l'ajout ou la suppression de valves de réduction liées aux configurations de tracteur de semi-remorques et de camion, et les éléments liés au châssis (par exemple, moteur, réservoirs de carburant, transmission, etc.) ne sont pas considérés comme des points essentiels."
12) le point 7.2 est remplacé par le texte suivant:
"7.2. Mesure des dimensions
La longueur, la largeur et la hauteur hors tout sont mesurées, conformément aux dispositions du point 2.4, sur le ou les véhicules en ordre de marche visés au point 3.3.
Si elles s'écartent de plus de 1 % des dimensions que le constructeur a déclarées pour les configurations techniques correspondantes au sein de ce type de véhicule, les dimensions mesurées sont utilisées aux fins des exigences qui suivent et le service technique peut alors, si nécessaire, procéder à des mesures additionnelles sur des véhicules autres que ceux qui sont visés au point 3.3. Les valeurs limites indiquées à l'annexe I de la directive 96/53/CE ne peuvent cependant pas être dépassées."
13) les points 7.4.2.5 et 7.4.2.5.1 sont remplacés par le texte suivant:
"7.4.2.5. Lorsque le véhicule est chargé à sa masse M selon l'une des situations applicables décrites aux points 7.4.2.5.1 ou 7.4.2.5.2, la masse correspondant à la charge appliquée sur l'essieu 'i' ne peut être supérieure à la masse Mi sur cet essieu, et la masse correspondant à la charge appliquée sur l'essieu isolé ou sur le groupe d'essieux 'j' ne peut être supérieure à la masse μj.
7.4.2.5.1. La répartition uniforme de la masse implique que le véhicule en ordre de marche avec une masse de 75 kg placée sur chaque siège de passager est chargé jusqu'à sa masse M, la charge utile étant répartie uniformément sur la partie destinée au transport de marchandises."
14) les points 7.4.2.5.1.1 et 7.4.2.5.1.2 sont supprimés;
15) le point 7.4.2.5.2 est remplacé par le texte suivant:
"7.4.2.5.2. En cas de répartition extrême de la masse (charge non uniforme), le constructeur doit déclarer les positions extrêmes admissibles possibles du centre de gravité de la charge utile et/ou de la carrosserie et/ou des équipements ou des aménagements intérieurs (par exemple, de 0,50 m à 1,30 m à l'avant du premier essieu arrière), lorsque le véhicule, en ordre de marche avec une masse de 75 kg appliquée sur chaque siège de passager, est chargé jusqu'à sa masse M."
16) les points 7.4.2.5.2.1 à 7.4.2.5.3.2 sont supprimés;
17) le point 7.4.3.2 est remplacé par le texte suivant:
"7.4.3.2. La masse du véhicule en ordre de marche, plus la masse Q multipliée par le nombre de passagers assis et debout, plus les masses WP, B et BX définies au point 7.4.3.3.1, plus la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage, si un dispositif d'attelage est monté par le constructeur, ne peuvent excéder la masse M."
18) le point 7.4.3.3.1 est remplacé par le texte suivant:
"7.4.3.3.1. Le véhicule en ordre de marche est chargé avec: une masse correspondant au nombre P de passagers assis, de masses Q; une masse correspondant au nombre SP de passagers debout, de masses Q uniformément réparties sur la surface réservée aux passagers debout S1; le cas échéant, une masse WP uniformément répartie sur chaque place pour fauteuil roulant; une masse égale à B (kg) uniformément répartie dans les compartiments à bagages; une masse égale à BX (kg) uniformément répartie sur la surface du toit prévue pour porter des bagages, où:
P est le nombre de places assises;
S1 est la surface réservée aux passagers debout. Dans le cas de véhicules de classe III ou B, S1 = 0;
SP, déclaré par le constructeur, ne peut être supérieur à la valeur S1/Ssp où Ssp est l'espace conventionnel prévu pour un passager debout et précisé dans le tableau ci-dessous;
WP (kg) est le nombre de places pour fauteuils roulants multiplié par 250 kg représentant la masse d'un fauteuil roulant et de son utilisateur;
B (kg), déclaré par le constructeur, est une valeur numérique d'au moins 100 x V. Elle inclut les compartiments à bagages ou les coffres éventuellement fixés à l'extérieur du véhicule;
V est le volume total des compartiments à bagages, en m3. Dans le cas de la réception d'un véhicule de classe I ou A, le volume des compartiments à bagages accessibles uniquement depuis l'extérieur du véhicule n'est pas pris en compte;
BX, déclaré par le constructeur, est une valeur numérique d'au moins 75 kg/m2. Les véhicules à étage ne sont pas équipés pour transporter des bagages sur le toit, de sorte que BX a une valeur zéro pour ces véhicules;
Q et Ssp ont des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:
>TABLE>"
19) les points 7.4.3.3.2 à 7.4.3.3.2.3 suivants sont insérés:
"7.4.3.3.2. Dans le cas d'un véhicule dont la capacité en places assises est variable, possédant une surface réservée aux passagers debout (S1) et/ou équipé pour le transport de fauteuils roulants, les exigences des points 7.4.3.2 et 7.4.3.3 doivent être vérifiées pour chacune des situations suivantes le cas échéant:
7.4.3.3.2.1. occupation de tous les sièges possibles, puis de la surface restante pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur, si elle est atteinte) et, s'il reste de l'espace, de toutes les places pour fauteuils roulants éventuelles;
7.4.3.3.2.2. occupation de toute la surface possible pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur), puis de tous les sièges restants disponibles pour des passagers assis et, s'il reste de l'espace, de toutes les places pour fauteuils roulants éventuelles;
7.4.3.3.2.3. occupation de toutes les places possibles pour fauteuils roulants, puis de la surface restante pour les passagers debout (à concurrence de la capacité maximale en passagers debout déclarée par le constructeur, si elle est atteinte) et des sièges restants disponibles."
20) le point 7.4.3.4 est remplacé par le texte suivant:
"7.4.3.4. Lorsque le véhicule est en ordre de marche ou chargé de la manière décrite au point 7.4.3.3.1, la masse correspondant à la charge sur l'essieu avant ou sur le groupe d'essieux avant ne peut être inférieure au pourcentage de la masse du véhicule en ordre de marche ou de la masse en charge maximale techniquement admissible 'M' défini par le tableau suivant:
>TABLE>"
21) le point 7.4.3.5 suivant est inséré:
"7.4.3.5. Lorsque la réception d'un véhicule doit se faire pour plusieurs classes, les points 7.4.3.2 et 7.4.3.3 s'appliquent à chaque classe."
22) le titre du point 7.4.4 est remplacé par le texte suivant:
"7.4.4. Exigences pour les caravanes remorquées"
23) le deuxième alinéa du point 7.6.1 est remplacé par le texte suivant:
"Pour les véhicules à moteur et les semi-remorques équipés d'élévateurs d'essieux (voir le point 2.14), cette exigence vaut également pour le cas où les essieux relevables se trouvent en position relevée ou pour le cas où les essieux délestables se trouvent en position déchargée. Elle ne s'applique pas aux dispositifs d'aide au démarrage tels que les essieux relevables conformes aux exigences de l'annexe IV, point 3.5."
24) les points 7.6.2, 7.6.3 et 7.6.4 sont remplacés par le texte suivant:
"7.6.2. Exigences supplémentaires pour les véhicules de catégorie N:
Le véhicule étant immobile et ses roues directrices orientées de telle sorte que, si le véhicule se mettait en mouvement, son extrémité avant décrirait un cercle d'un rayon de 12,50 m, un plan vertical tangent au côté du véhicule qui est dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol.
Lorsque le véhicule avance, d'un côté comme de l'autre, en suivant le cercle d'un rayon de 12,50 m, aucun de ses éléments ne peut déborder le plan vertical de plus de 0,80 m (voir figure B).
Pour les véhicules équipés d'un élévateur d'essieu, cette exigence vaut également pour le cas où l'essieu ou les essieux se trouvent en position relevée (au sens du point 2.14). Pour les véhicules de catégorie N avec essieux relevables en position relevée ou essieux délestables en position déchargée, le chiffre de 0,80 m est remplacé par 1,00 m.
7.6.3. Exigences supplémentaires pour les véhicules des catégories M2 ou M3
Le véhicule étant immobile, un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Dans le cas d'un véhicule articulé, les deux parties rigides sont alignées sur le plan. Lorsque le véhicule entre, à partir d'une approche en ligne droite, dans la surface circulaire décrite au point 7.6.1, aucun de ses éléments ne peut déborder ce plan vertical de plus de 0,60 m (voir figures C et D).
7.6.4. Les prescriptions des points 7.6.1 à 7.6.3 peuvent également être vérifiées, à la demande du constructeur, à l'aide d'un calcul équivalent approprié ou d'une démonstration géométrique.
Si, à la demande du constructeur, un véhicule de catégorie N sans essieu directeur arrière est vérifié en fonction de ses caractéristiques géométriques, il est considéré comme étant conforme aux exigences du point 7.6.2 ci-dessus si son porte-à-faux arrière ne représente pas plus de 60 % de l'empattement du véhicule."
25) la figure C au point 7.6.3 est remplacée par la figure suivante:
Fig. C
>PIC FILE= "L_2003079FR.001101.TIF">
R= 12,5 m
r= 5,3 m
U= max. 0,6
26) au point 7.6.3, la figure D suivante est ajoutée à la suite de la figure C:
Fig. D
>PIC FILE= "L_2003079FR.001201.TIF">
R= 12,5 m
r= 5,3 m
U= max. 0,6
27) le point 7.6.5 suivant est inséré:
"7.6.5. Dans le cas de véhicules incomplets, le constructeur déclare les dimensions maximales admissibles pour lesquelles le véhicule doit être contrôlé par rapport aux exigences des points 7.6.1 à 7.6.3."
28) les points 7.8.1 et 7.8.2 sont remplacés par le texte suivant:
"7.8.1. La masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'un véhicule à moteur conçu pour tracter une remorque à essieu central et dont la masse tractable maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes doit être au moins équivalente à 10 % de sa masse tractable maximale techniquement admissible ou à 1000 kg, la valeur retenue étant la moins élevée des deux.
7.8.2. La masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'un véhicule à moteur conçu pour tracter une remorque à essieu central et dont la masse tractable maximale techniquement admissible ne dépasse pas 3,5 tonnes doit être au moins équivalente à 4 % de sa masse tractable maximale techniquement admissible ou à 25 kg, la valeur retenue étant la plus élevée des deux."
29) le point 7.10 est remplacé par le texte suivant:
"7.10. Rapport puissance du moteur/masse maximale
Les véhicules à moteur doivent offrir une puissance du moteur fournie d'au moins 5 kilowatts par tonne de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble. Dans le cas des tracteurs routiers, la puissance du moteur fournie doit être au moins de 2,2 kW/t. La puissance fournie est mesurée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE du Conseil(1)."
B. L'annexe II est modifiée comme suit:
1) le point 0.2 est remplacé par le texte suivant:
"0.2. Type:"
2) le point 13 est remplacé par le texte suivant:
>PIC FILE= "L_2003079FR.001301.TIF">
C. L'annexe III est modifiée comme suit:
le point 1.24.3 suivant est inséré dans l'addendum:
"1.24.3. Nombre de places pour fauteuils roulants dans le cas des véhicules des catégories M2 ou M3:"
D. L'annexe IV est modifiée comme suit:
1) le point 1.3.3 est supprimé;
2) le point 2.2.1 est modifié comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes, destinés uniquement à tracter des remorques équipées de systèmes de freinage par inertie: la masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service du véhicule ou, pour les véhicules hors route (voir point 7.5 de l'annexe I), une fois et demie cette masse avec un maximum de 3,5 tonnes,"
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) pour les véhicules destinés à tracter des remorques, à l'exception des semi-remorques, équipés d'un système de freinage continu: une fois et demie la masse en charge admissible d'immatriculation/en service du véhicule."
3) ne s'applique pas à la version française;
4) la seconde phrase du point 3.2 est remplacée par le texte suivant:
"À cette fin, l'essieu relevable ou délestable doit s'abaisser au niveau du sol ou être chargé automatiquement si le ou les essieux les plus proches du groupe d'essieux ou l'essieu avant du véhicule à moteur sont chargés à leur charge maximale admissible d'immatriculation/en service."
5) le point 3.3 est supprimé;
6) le quatrième tiret du point 3.5.1 est remplacé par le texte suivant:
"- après le démarrage du véhicule à moteur, et avant qu'il ait dépassé la vitesse de 30 km/h, l'essieu doit automatiquement s'abaisser de nouveau au niveau du sol ou être rechargé."
(1) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.