Commission Directive 2003/7/EC of 24 January 2003 amending the conditions for authorisation of canthaxanthin in feedingstuffs in accordance with Council Directive 70/524/EEC (Text with EEA relevance)
Directive 2003/7/CE de la Commission
du 24 janvier 2003
modifiant les conditions d'autorisation de la canthaxanthine dans l'alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2002(2), et notamment son article 9 R,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE autorise l'utilisation de la canthaxanthine, qui est un additif, sous certaines conditions.
(2) En 1997, le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) est arrivé à la conclusion que la dose journalière admissible (DJA) de canthaxanthine pour les êtres humains pouvait être fixée à 0,03 mg/kg de poids corporel.
(3) À la suite de la modification de la DJA par le CSAH, le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a réexaminé les teneurs en canthaxanthine des aliments pour salmonidés, poulets de chair et poules pondeuses afin de garantir la sécurité des consommateurs. Le CSAA a estimé que la sécurité du consommateur serait garantie en fixant les concentrations maximales de canthaxanthine à 25 mg/kg d'aliments pour salmonidés et poulets de chair et à 8 mg/kg d'aliments pour poules pondeuses.
(4) Il est nécessaire de modifier les autorisations actuelles relatives à la canthaxanthine afin de mieux protéger la santé des consommateurs.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les conditions d'autorisation de la canthaxanthine [E 161g] dans l'alimentation des animaux sont modifiées conformément aux indications contenues dans l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er septembre 2003 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2003.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2003.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 265 du 3.10.2002, p. 1.
ANNEXE
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