Commission Regulation (EC) No 2377/2002 of 27 December 2002 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for malting barley from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1766/92
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  • Règlement (CE) no 159/2003 de la Commissiondu 29 janvier 2003modifiant le règlement (CE) no 2377/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 32003R0159, 30 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 626/2003 de la Commissiondu 3 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 2377/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 32003R0626, 8 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1112/2003 de la Commissiondu 26 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 2377/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 32003R1112, 27 juin 2003
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires à l'importation dans le secteur des céréales, 32006R2022, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l’importation dans le secteur du riz et des céréales, 32007R1456, 11 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 1215/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil(version codifiée), 32008R1215, 6 décembre 2008
Règlement (CE) no 2377/2002 de la Commissiondu 27 décembre 2002portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000JO L 193 du 29.7.2000, p. 1., et notamment son article 12, paragraphe 1, vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2, vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada, dans le cadre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée au GATTNon encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2, considérant ce qui suit: (1)À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation du blé tendre de qualité moyenne et basse et de l'orge par la création de contingents d'importation, à partir du 1er janvier 2003. Pour ce qui concerne l'orge, la Communauté a décidé de remplacer le système de marge de préférence par deux contingents tarifaires: un contingent tarifaire d'orge de brasserie de 50000 tonnes et un contingent tarifaire d'orge de 300000 tonnes. Le contingent tarifaire d'orge de brasserie de 50000 tonnes fait l'objet du présent règlement. (2)Dans le cadre des engagements internationaux de la Communauté, l'orge de brasserie à importer doit être destiné à la fabrication de bière vieillie dans les cuves contenant du bois de hêtre. À ce titre, il conviendrait d'adopter des dispositions similaires à celles prévues au règlement (CE) no 1234/2001 de la Commission du 22 juin 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 822/2001 du Conseil et prévoyant le remboursement partiel des droits à l'importation perçus dans le cadre d'un contingent d'orge de brasserieJO L 168 du 23.6.2001, p. 12., pour ce qui concerne les critères de qualité de l'orge et les obligations de transformation. (3)L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) no 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) no 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003. (4)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative d'orge visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées. (5)Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats. (6)Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue. (7)Compte tenu de l'obligation de prévoir une garantie fixée à un niveau élevé afin d'assurer la bonne gestion du contingent et de maintenir ladite garantie pendant toute la durée de la transformation, il y a lieu d'exonérer les importateurs dont les livraisons d'orge de brasserie sont accompagnées d'un certificat de conformité agréé avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique conformément à la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 444/2002JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.. (8)En vue d'assurer une gestion efficace du contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique. (9)Pour permettre une bonne gestion de ce contingent, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2002JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.. (10)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées. (11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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