Commission Regulation (EC) No 2376/2002 of 27 December 2002 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for barley from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1766/92
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Règlement (CE) no 539/2003 de la Commissiondu 26 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 2376/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 32003R0539, 27 mars 2003
Règlement (CE) no 1113/2003 de la Commissiondu 26 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 2376/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 32003R1113, 27 juin 2003
Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commissiondu 29 décembre 2003portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers, 32003R2305, 30 décembre 2003
Règlement (CE) no 2376/2002 de la Commissiondu 27 décembre 2002portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000JO L 193 du 29.7.2000, p. 1., et notamment son article 12, paragraphe 1,vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2,vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation du blé tendre de qualité moyenne et basse et de l'orge par la création de contingents d'importation, à partir du 1er janvier 2003. Pour ce qui concerne l'orge, la Communauté a décidé de remplacer le système de marge de préférence par deux contingents tarifaires: un contingent tarifaire d'orge de brasserie de 50000 tonnes et un contingent tarifaire d'orge de 300000 tonnes, qui fait l'objet du présent règlement.(2)L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) no 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) no 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.(3)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative d'orge visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.(4)Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(5)Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.(6)En vue d'assurer une gestion efficace du contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.(7)Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2002JO L 194 du 23.7.2002, p. 22..(8)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: