Commission Regulation (EC) No 2375/2002 of 27 December 2002 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EEC) No 1766/92
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  • Règlement (CE) no 531/2003 de la Commissiondu 25 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 303R0531, 26 mars 2003
  • Règlement (CE) no 1111/2003 de la Commissiondu 26 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 303R1111, 27 juin 2003
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 491/2006 de la Commissiondu 27 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 306R0491, 28 mars 2006
Règlement (CE) no 2375/2002 de la Commissiondu 27 décembre 2002portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000JO L 193 du 29.7.2000, p. 1., et notamment son article 12, paragraphe 1,vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2,vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation de blé tendre de qualité basse et moyenne, c'est-à-dire de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréalesJO L 161 du 29.6.1996, p. 125., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/2002JO L 287 du 25.10.2002, p. 15., par la création d'un contingent d'importation, à partir du 1er janvier 2003.(2)Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2981600 tonnes, dont 572000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38000 tonnes pour les importations originaires du Canada.(3)L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) no 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) no 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.(4)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de blé tendre visé par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.(5)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(6)Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.(7)En vue d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.(8)Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2002JO L 194 du 23.7.2002, p. 22..(9)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPar dérogation à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1766/92, le droit à l'importation pour le blé tendre relevant du code NC 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96, est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà des quantités prévues à l'article 3 du présent règlement, l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 s'applique.
Article 21.Un contingent tarifaire de 2981600 tonnes de blé tendre relevant du code NC 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute est ouvert à partir du 1er janvier 2003.2.Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 euros par tonne.
Article 31.Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en trois sous-contingents:a)sous-contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572000 tonnes pour les États-Unis;b)sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38000 tonnes pour le Canada;c)sous-contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2371600 tonnes pour les autres pays tiers.2.Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante des sous-contingents I ou II est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non-exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.3.Le sous-contingent III est divisé en quatre tranches trimestrielles de 592900 tonnes chacune pour les périodes suivantes:a)tranche no 1: 1er janvier au 31 mars;b)tranche no 2: 1er avril au 30 juin;c)tranche no 3: 1er juillet au 30 septembre;d)tranche no 4: 1er octobre au 31 décembre.4.À l'exception de la tranche no 4 visée au paragraphe 3, alinéa d), les quantités non utilisées pour une tranche seront automatiquement allouées à la tranche suivante. En cas d'épuisement d'une tranche, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la tranche suivante, conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CE) no 1766/92.
Article 4Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 4 bisUn opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par numéro d’ordre et par période hebdomadaire concernée découlant de l’article 5, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus qu’une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.
Article 51.Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA. Le demandeur constitue une garantie conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, pour le montant fixé à l’article 10 du présent règlement.Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent ou par tranche concernée.La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation mentionnent un seul pays d’origine.2.Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Les communications se font même lorsqu'aucune demande n'a été présentée dans un État membre. Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.Si l'État membre n'envoie pas à la Commission la notification des demandes dans les délais prescrits, la Commission considérera qu'aucune demande n'a été présentée dans l'État membre concerné.3.Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du sous-contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d’attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.4.Après application éventuelle des coefficients d’attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l’annexe.
Article 6Les certificats d'importation sont valables pendant une période de soixante jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 6Les certificats d'importation sont valables pendant une période de quarante-cinq jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 7Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 8Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 9La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et la case "oui" sont marquées d'une croix;b)dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 2375/2002Nařízení (EC) č. 2375/2002Forordning (EF) nr. 2375/2002Verordnung (EG) Nr. 2375/2002Määrus (EÜ) nr 2375/2002Κανονισμός (EK) αριθ. 2375/2002Regulation (EC) No 2375/2002Règlement (CE) no 2375/20022375/2002/EK rendeletRegolamento (CE) n. 2375/2002Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002Regula (EK) Nr. 2375/2002Regolament (KE) Nru 2375/2002Verordening (EG) nr. 2375/2002Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002Regulamento (CE) n.o 2375/2002Nariadenie (ES) č. 2375/2002Uredba (ES) št. 2375/2002Asetus (EY) N:o 2375/2002Förordning (EG) nr 2375/2002c)dans la case 24, la mention "12 euros par tonne".Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.
Article 10Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) no 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.
Article 11Dans le cadre de ce contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93JO L 253 du 11.10.1993, p. 1..
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il s'applique à partir du 1er janvier 2003.Il s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement modifiant l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Modèle de communication visé à l'article 5, paragraphes 2 et 4Contingent à l'importation de blé tendre ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002Semaine du ...au ...
SouscontingentNuméro d'ordreNuméro de l'opérateurQuantité demandée (t)Pays d’origineQuantité délivrée (t)(*)
Total quantités demandées (t):Total quantités délivrées (t)À remplir seulement pour la communication visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2375/2002.: