Council Regulation (EC) No 2372/2002 of 20 December 2002 instituting specific measures to compensate the Spanish fisheries, shellfish industry and aquaculture, affected by the oil spills from the Prestige
Règlement (CE) no 2372/2002 du Conseil
du 20 décembre 2002
instaurant des mesures spécifiques destinées à indemniser les pêcheurs et les secteurs de la conchyliculture et de l'aquaculture espagnols touchés par la pollution pétrolière consécutive au naufrage du "Prestige"
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
après consultation du Comité économique et social,
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2002, le "Prestige", pétrolier transportant 77000 tonnes de mazout lourd, a fait naufrage au large de la Galice, provoquant des déversements d'hydrocarbures sur la côte espagnole dès le 16 novembre 2002.
(2) En raison des conséquences environnementales de la pollution pétrolière susmentionnée, outre la fermeture des pêcheries, toutes les activités conchylicoles et certaines activités aquacoles ont été interdites sur une grande partie du littoral atlantique espagnol. De plus, les nappes d'hydrocarbures ont endommagé certains sites aquacoles des régions côtières touchées par la marée noire en Espagne.
(3) Le règlement (CE) n° 2792/1999(3) définit les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. Son article 13, paragraphe 1, notamment, ainsi que les règles spécifiques de l'annexe III dudit règlement, déterminent les coûts admissibles à un cofinancement de l'instrument financier d'orientation de la pêche dans les domaines de l'aquaculture ainsi que de la protection et du développement des ressources aquatiques. De plus, l'article 16 de ce règlement établit les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent bénéficier d'un concours financier de l'IFOP pour les indemnités qu'ils accordent aux pêcheurs et aux propriétaires de navires à titre de compensation en raison de l'arrêt temporaire d'activités en cas d'événement imprévisible.
(4) Toutefois, les critères auxquels doivent satisfaire les dépenses dans les domaines en question en vue de bénéficier d'un cofinancement de l'IFOP n'ont pas été conçus pour le type de mesures nécessaires pour faire face aux conséquences d'une pollution pétrolière.
(5) En outre, s'il est actuellement autorisé pour les pêcheurs et les propriétaires de navires, l'octroi d'une indemnité pour arrêt temporaire d'activités ne l'est pas pour d'autres personnes ou entreprises actives dans les secteurs de la conchyliculture ou de l'aquaculture. De surcroît, le montant total du concours financier accordé par l'IFOP à ces fins est limité par ledit article 16.
(6) Dans ces circonstances, il est nécessaire de permettre l'octroi d'une indemnité pour l'arrêt temporaire des activités de pêche, de conchyliculture et d'aquaculture touchées par la pollution pétrolière décrite ci-dessus. Il convient également d'encourager le nettoyage, la réparation et la reconstruction des sites de conchyliculture et d'aquaculture, ainsi que le remplacement des stocks de crustacés afin de rétablir leur capacité de production, et le remplacement des engins de pêche endommagés par les déversements d'hydrocarbures.
(7) Dès lors, il est nécessaire de déroger aux dispositions susmentionnées du règlement (CE) n° 2792/1999.
(8) Étant entendu que la mise en oeuvre des autres actions se fera avec le concours financier de l'IFOP, il importe de dégager les crédits complémentaires nécessaires à cette fin dans le cadre de l'aide prévue par le règlement (CE) n° 2561/2001 du 17 décembre 2001 du Conseil visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc(4), et notamment son article 5, paragraphe 1.
(9) Il y a lieu d'utiliser ces crédits complémentaires pour les mesures spécifiques, d'une part en accordant une indemnité pour arrêt temporaire d'activité aux personnes et aux entreprises qui travaillent dans les secteurs de la pêche, de la conchyliculture et de l'aquaculture en Espagne, et, d'autre part, en fournissant une aide au rétablissement des activités antérieures touchées par la pollution pétrolière.
(10) Il faut veiller à la cohérence des mesures spécifiques avec les principes généraux de la politique structurelle dans le secteur de la pêche.
(11) Il importe que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de (l'instrument en question) soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(12) La nécessité de prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation découlant du naufrage du "Prestige" impose de déroger au délai prévu au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit des mesures de soutien exceptionnelles pour les personnes et les entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de la conchyliculture et de l'aquaculture dans les zones côtières espagnoles touchées par les déversements d'hydrocarbures de l'épave du "Prestige", ainsi que les conditions et les limites d'un tel soutien.
Article 2
Mesures spécifiques
1. L'Espagne peut adopter à l'intention des personnes et entreprises visées à l'article premier les mesures spécifiques suivantes:
a) compensation financière pour les personnes et les propriétaires d'entreprises en raison de l'arrêt temporaire de leurs activités;
b) aide au remplacement des engins de pêche et d'autres équipements auxiliaires, à la réparation des bateaux touchés et au remplacement de leurs éléments endommagés;
c) aide au nettoyage, à la réparation et à la reconstruction des sites conchylicoles et aquacoles;
d) compensation financière pour le remplacement des stocks de crustacés.
2. Les dépenses encourues dans le cadre des mesures spécifiques sont admissibles au bénéfice de l'aide dès lors que l'arrêt temporaire d'activité visé au point a) et que les dommages causés aux engins de pêche ou aux sites visés aux points b), c) et d) sont imputables aux déversements d'hydrocarbures provenant de l'épave du "Prestige".
3. Les taux de participation financière applicables aux mesures spécifiques sont indiqués à l'annexe.
Article 3
Dérogations au règlement (CE) n° 2792/1999
1. Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999, les mesures spécifiques visées à l'article 2 sont mises en oeuvre conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Les indemnités accordées pour l'arrêt temporaire d'activité, visées à l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999, peuvent être également versées aux personnes et propriétaires d'entreprises actives dans les secteurs de la conchyliculture et de l'aquaculture en Espagne.
3. Les limites de deux mois et de six mois prescrites à l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999 ne s'appliquent pas.
4. Le concours financier de l'IFOP aux indemnités visées aux paragraphes 1 et 2 n'est pas pris en considération pour déterminer le respect des seuils mentionnés à l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2792/1999.
5. Les restrictions prévues à l'annexe III, point 1.4, dernier paragraphe, du règlement (CE) n° 2792/1999 ne s'appliquent pas au remplacement des engins de pêche endommagés par la pollution pétrolière consécutive au naufrage du "Prestige".
6. Les dépenses suivantes sont admissibles à l'aide en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2792/1999:
a) dépenses relatives aux activités de nettoyage, de réparation et de reconstruction visant à rétablir la capacité de production des sites conchylicoles et aquacoles touchés par la pollution pétrolière en cause;
b) dépenses relatives au remplacement des stocks de crustacés et à la réhabilitation des sites aquacoles atteints par la pollution pétrolière en cause.
Article 4
Applicabilité des dispositions générales
Les dispositions des règlements (CE) n° 1260/1999(6) et (CE) n° 2792/1999(7) s'appliquent à la mise en oeuvre des mesures spécifiques définies à l'article 2 conformément aux dispositions et aux conditions de dérogation fixées par le présent règlement.
Article 5
Participation communautaire complémentaire
1. Un montant complémentaire de 30 millions d'euros, versé au titre de la participation communautaire aux fins de l'application du présent règlement, s'ajoute au concours de l'IFOP.
2. Ce montant complémentaire est prélevé sur l'enveloppe financière allouée antérieurement aux fins de l'application du règlement (CE) n° 2561/2001.
Article 6
Modification du règlement (CE) n° 2561/2001
À l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2561/2001, l'alinéa suivant est ajouté:"Dans le cadre de l'aide allouée à l'Espagne, un montant maximal de 30 millions d'euros est réservé aux mesures spécifiées dans le règlement (CE) n° 2372/2002 du Conseil."
Article 7
Rapports d'exécution
Pour chaque année de mise en oeuvre des mesures spécifiques visées à l'article 2, l'Espagne présente à la Commission un rapport d'exécution consolidé au plus tard le 31 mars de l'année suivante. La date de présentation du premier rapport a été fixée au 31 mars 2004.
Article 8
Modalités
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 9
1. La Commission est assistée du comité de gestion des secteurs de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 51 du règlement (CEE) n° 1260/1999.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Article 10
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
Par le Conseil
La présidente
M. Fischer Boel
(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) Avis rendu le 19 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.
(4) JO L 344 du 28.12.2001, p. 17.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1).
(7) Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10).
ANNEXE
TAUX DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
Les taux de participation financière applicables aux mesures spécifiques visées à l'article 2 sont fixés en fonction des groupes énumérés à l'annexe IV, point 2, du règlement (CE) n° 2792/1999 et des taux prévus au tableau 3 de ladite annexe, modifiée par le règlement (CE) n° 1451/2001 du Conseil, de la manière suivante:
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