Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy
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  • Règlement (CE) no 865/2007 du Conseildu 10 juillet 2007portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, 32007R0865, 24 juillet 2007
  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
  • Traité entrele Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etla République de Croatierelatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, 12012J, 24 avril 2012
  • Règlement (UE) no 1152/2012 du Parlement européen et du Conseildu 21 novembre 2012portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, 32012R1152, 14 décembre 2012
  • Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, 32013R1380, 28 décembre 2013
Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseildu 20 décembre 2002relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 203 E du 27.8.2002, p. 284.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3760/92 du ConseilJO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1). a institué un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture. Conformément à ce règlement, le Conseil décide de tout ajustement nécessaire à apporter d'ici au 31 décembre 2002.(2)La portée de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et à l'aquaculture, ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants des États membres, considérant les dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon.(3)Compte tenu de la diminution persistante de nombreux stocks halieutiques, il convient d'améliorer la politique commune de la pêche afin de garantir la viabilité à long terme du secteur de la pêche par une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes reposant sur des avis scientifiques sérieux et sur l'approche de précaution, qui est fondée sur les mêmes considérations que le principe de précaution visé à l'article 174 du traité.(4)La politique commune de la pêche devrait ainsi avoir pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux de manière équilibrée.(5)Il importe que la gestion de la politique commune de la pêche repose sur le principe de bonne gouvernance et que les mesures prises soient cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires.(6)Une approche pluriannuelle de gestion de la pêche, impliquant l'élaboration de plans de gestion pluriannuels des stocks dont le volume s'établit au niveau des limites biologiques raisonnables ou dans ces limites, permettra de mieux atteindre l'objectif de l'exploitation durable. En ce qui concerne les stocks dont le volume s'établit en dehors des limites biologiques raisonnables, l'adoption de plans de reconstitution pluriannuels constitue une priorité absolue. En fonction des avis scientifiques, des réductions substantielles de l'effort de pêche peuvent s'avérer nécessaires pour ces stocks.(7)Les plans pluriannuels susvisés devraient fixer les objectifs à atteindre pour une exploitation durable des stocks considérés, contenir les règles d'exploitation indiquant le mode de calcul des limites en matière de captures annuelles et/ou d'effort de pêche et prévoir d'autres mesures de gestion spécifiques, tout en tenant compte des incidences sur les autres espèces.(8)Le contenu des plans pluriannuels devrait être fonction de l'état de conservation des stocks, du degré d'urgence de leur reconstitution, ainsi que des caractéristiques desdits stocks et des pêcheries dans lesquelles ils sont capturés.(9)Il convient que l'exploitation durable des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi soit garantie par la fixation de limites concernant les captures et/ou l'effort.(10)Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'adoption de mesures d'urgence par les États membres ou par la Commission en cas de menace grave pour la conservation des ressources ou pour l'écosystème marin qui résulterait des activités de la pêche et nécessiterait une intervention immédiate.(11)Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche des autres États membres, soient non discriminatoires et qu'il y ait eu une consultation préalable et à condition que la Communauté n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone.(12)Il convient de réduire la flotte communautaire afin de l'adapter aux ressources disponibles et de prévoir des mesures spécifiques permettant d'atteindre cet objectif, telles que la fixation de niveaux de référence à ne pas dépasser en matière de capacité de pêche, l'établissement d'un instrument communautaire spécial d'incitation à la démolition des navires de pêche et la mise en place d'un régime national d'entrée et de sortie.(13)Il convient que chaque État membre tienne à jour un registre national des navires de pêche, qui devrait être mis à la disposition de la Commission en vue de permettre le contrôle de la taille des flottes des États membres.(14)Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante, jouant au bénéfice de la conservation par la limitation de l'effort de pêche dans les eaux communautaires les plus sensibles et permettant de préserver les activités de pêche traditionnelles dont est extrêmement dépendant le développement économique et social de certaines populations du littoral. Il convient, par conséquent, de continuer de les appliquer jusqu'au 31 décembre 2012.(15)S'il convient, pour le moment, de maintenir les autres restrictions prévues par la législation communautaire en matière d'accès, celles-ci devraient être réexaminées afin de juger si elles sont nécessaires pour assurer une pêche durable.(16)Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines populations du littoral par rapport à la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de la pêche grâce à une répartition des capacités de pêche entre les États membres fondée sur une estimation de la part des stocks revenant à chaque État membre.(17)À d'autres égards, cette stabilité, vu la situation biologique temporaire des stocks, devrait tenir compte des besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976JO C 105 du 7.5.1981, p. 1. concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles, et notamment son annexe VII.(18)C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre la notion de stabilité relative souhaitée.(19)Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, il convient de renforcer le système de contrôle et d'exécution de la pêche et de clarifier davantage le partage des responsabilités entre les autorités nationales et la Commission. À cette fin, il convient d'insérer dans le présent règlement les principales dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution des règles de la politique commune de la pêche, dont une partie figure déjà dans le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).. Ce règlement doit rester en vigueur jusqu'à ce que l'ensemble des modalités d'application nécessaires aient été adoptées.(20)Les dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution, d'une part, concernent les obligations auxquelles sont soumis les capitaines des navires et les opérateurs dans la chaîne de commercialisation et, d'autre part, définissent les différentes responsabilités des États membres et de la Commission.(21)La Communauté devrait être en mesure d'effectuer des déductions des capacités de pêche lorsqu'un État membre a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été allouées. Lorsqu'il est établi que le fait qu'un État membre a dépassé ses possibilités de pêche a causé un préjudice à un autre État membre, une partie ou la totalité de la déduction devrait être versée à cet État membre.(22)Il y a lieu d'imposer aux États membres l'obligation d'adopter des mesures immédiates visant à empêcher que les infractions graves au sens du règlement (CE) no 1447/1999 du 24 juin 1999 fixant une liste-type de comportements constituant une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêcheJO L 167 du 2.7.1999, p. 5., se poursuivent.(23)La Commission devrait être à même de prendre des mesures préventives immédiates s'il est manifeste que les activités de pêche risquent de menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes.(24)La Commission devrait se voir conférer les compétences nécessaires afin d'exercer ses obligations de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par les États membres.(25)En vue de se conformer aux règles de la politique commune de la pêche, il est nécessaire d'intensifier la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes, notamment par l'échange d'inspecteurs nationaux, et en demandant aux États membres d'accorder aux rapports d'inspection établis par les inspecteurs de la Communauté, d'un autre État membre ou de la Commission, le même traitement qu'aux rapports d'inspection rédigés par leurs propres inspecteurs aux fins de l'établissement des faits.(26)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(27)En vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient de créer des conseils consultatifs régionaux visant à intégrer les connaissances et l'expérience des pêcheurs concernés ainsi que des autres acteurs du secteur dans la politique commune de la pêche et de prendre en considération la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux communautaires.(28)Afin que la politique commune de la pêche bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques, il convient que la Commission soit assistée d'un comité ad hoc.(29)Il est nécessaire et approprié aux fins de la réalisation de l'objectif premier de l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes d'établir des règles pour la conservation et l'exploitation desdites ressources. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(30)Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3760/92. Les dispositions de fond du règlement (CEE) no 101/76 du Conseil du 19 janvier 1976 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêcheJO L 20 du 28.1.1976, p. 19. ne se justifiant plus, ce règlement doit également être abrogé,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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