Council Regulation (EC) No 2369/2002 of 20 December 2002 amending Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector
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Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseildu 27 juillet 2006relatif au Fonds européen pour la pêche, 32006R1198, 15 août 2006
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Rectificatif au règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, 32002R2369R(04), 10 juillet 2004
Règlement (CE) no 2369/2002 du Conseildu 20 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêcheLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la CommissionJO C 203 E du 27.8.2002, p. 304.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2792/1999JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 25). comprend des dispositions relatives à la restructuration du secteur de la pêche communautaire.(2)La durée d'application de la décision no 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitationJO L 175 du 3.7.1997, p. 27. Décision modifiée par la décision 2002/70/CE (JO L 31 du 1.2.2002, p. 79)., a été prolongée et expirera le 31 décembre 2002.(3)Il convient d'établir des dispositions appropriées pour la période commençant le 1er janvier 2003.(4)La cohérence devrait être assurée entre la politique de restructuration du secteur de la pêche et d'autres aspects de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif d'adaptation de la capacité de pêche visant à atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité des flottes de pêche et les possibilités de pêche dans les eaux communautaires et en dehors de celles-ci.(5)Puisque cet équilibre ne peut être atteint que par un retrait de capacité, il convient de concentrer le soutien financier de la Communauté en faveur du secteur de la pêche par l'intermédiaire de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) principalement sur la démolition des navires de pêche et d'autoriser les aides publiques au renouvellement de la flotte de pêche seulement jusqu'au 31 décembre 2004.(6)Il convient, pour cette même raison, de limiter les mesures relatives à l'équipement et à la modernisation des navires de pêche à des mesures visant, soit à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité et la sécurité des produits et les conditions de travail, soit à augmenter la sélectivité des engins de pêche, y compris pour la réduction des captures accessoires et des impacts sur l'habitat, et de soumettre leur éligibilité à un soutien de l'IFOP à la condition qu'elles n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche.(7)Il y a lieu d'accorder un soutien de l'IFOP aux mesures en faveur de la petite pêche côtière, à condition que ces mesures ne contribuent pas à une augmentation de l'effort de pêche dans les écosystèmes marins côtiers fragiles ou qu'elles contribuent à réduire l'incidence des engins traînants sur la flore et la faune des fonds marins.(8)Les aides publiques au transfert de navires de pêche communautaires vers les pays tiers, y compris dans le cadre de sociétés mixtes, devraient être autorisées seulement jusqu'au 31 décembre 2004.(9)Des mesures socio-économiques visent à soutenir la reconversion des pêcheurs, afin de les aider à exercer des activités professionnelles à temps plein hors de la pêche maritime. De telles mesures peuvent aussi soutenir la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime, tout en leur permettant de poursuivre la pratique de la pêche à temps partiel, à condition que cela contribue à une réduction de l'effort de pêche déployé par les bénéficiaires.(10)Il convient d'établir les modalités d'octroi des indemnités et de fixer leur limite dans le temps dans le cas d'un plan de reconstitution ou de gestion pluriannuel arrêté par le Conseil comme dans le cas de mesures d'urgence arrêtées par la Commission ou par un ou plusieurs États membres.(11)Les articles 87, 88 et 89 du traité devraient s'appliquer aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Cependant, afin d'accélérer le remboursement par la Commission des crédits avancés par les États membres, il convient de prévoir une exception au principe qui précède pour les participations financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement définis par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1447/2001 (JO L 198 du 27.7.2001, p. 1)..(12)Pour des raisons de procédure, les mesures qui impliquent un financement public allant au-delà des dispositions concernant les contributions financières obligatoires prévues par le règlement (CE) no 2792/1999 ou par le règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêcheVoir page 57 du présent Journal officiel. devraient être traitées, dans leur ensemble, dans le cadre des articles 87, 88 et 89 du traité.(13)Il convient de modifier le règlement (CE) no 2792/1999 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: