Commission Regulation (EC) No 2366/2002 of 27 December 2002 opening Community tariff quotas for 2003 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Règlement (CE) no 2366/2002 de la Commission
du 27 décembre 2002
portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(2), modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(3), prévoit l'importation dans la Communauté, sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane et des taxes, de produits provenant d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie incluant le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(2) Les règlements (CE) n° 1151/2002(4), (CE) n° 1361/2002(5), (CE) n° 1362/2002(6) et (CE) n° 1408/2002(7) du Conseil prévoient l'importation dans la Communauté, sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane et des taxes, de produits provenant respectivement d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Hongrie.
(3) Les quantités de certains produits agricoles qui bénéficient de droits de douane nuls à l'importation dans certains pays, dans la limite de contingents tarifaires, de plafonds et de quantités de référence, sont fixées par les règlements (CE) n° 2290/2000(8), (CE) n° 2433/2000(9), (CE) n° 2434/2000(10), (CE) n° 2435/2000(11) et (CE) n° 2851/2000(12) du Conseil relatifs à l'établissement de certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et à l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans les accords européens conclus avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Pologne.
(4) Le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 établit des concessions applicables aux produits agricoles et aux biens issus de la transformation de produits agricoles provenant des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP)(13).
(5) Étant donné que les importations sont gérées par année civile, les quantités fixées pour 2003 sont équivalentes à la somme de la moitié de la quantité prévue pour la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 et de la moitié de la quantité prévue pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004.
(6) Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine au titre de 2003. Les droits et quantités visées par le présent règlement ont été fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l'année 2003. Il est nécessaire, par conséquent, d'élaborer le présent règlement de la Commission portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204.
(7) Il convient de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. En outre, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion.
(8) Il importe que les contingents tarifaires communautaires soient administrés conformément aux règles prévues par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission(14).
(9) En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d'établir, au moment de la présentation aux autorités douanières en vue de l'importation, si ces produits sont issus d'ovins domestiques ou d'ovins non domestiques. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir l'inscription sur le document d'origine d'une mention à ce sujet.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement ouvre des contingents tarifaires communautaires dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, qui relèvent des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204, originaires des pays mentionnés à l'annexe, sont suspendus ou réduits conformément aux dispositions fixées par le présent règlement.
Article 3
1. Les quantités de viande, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 1 est nul pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, sont fixées à l'annexe.
2. Les quantités d'animaux vivants et de viandes, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 2 est nul pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, sont fixées à l'annexe.
3. Les quantités de viande, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 3 est nul pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, sont fixées à l'annexe.
4. Les quantités d'animaux vivants et de viandes, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 4 est nul pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, sont fixées à l'annexe.
5. Les quantités d'animaux vivants et de viandes, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 5 est nul pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, sont fixées à l'annexe.
Article 4
1. Les contingents tarifaires prévus dans les parties de l'annexe du présent règlement consacrées aux groupes de pays nos 1 et 2 sont administrés selon les règles établies au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95.
2. Les contingents tarifaires prévus dans les parties de l'annexe du présent règlement consacrées aux groupes de pays nos 3, 4 et 5 sont administrés selon les règles établies au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95.
Article 5
1. Par l'expression "équivalent-poids carcasse" visée à l'article 3, il faut entendre le poids de la viande non désossée présentée en tant que telle, ainsi que de la viande désossée convertie, au moyen d'un coefficient, en poids non désossé. C'est ainsi que 55 kilogrammes de viande désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau, tandis que 60 kilogrammes de viande désossée d'agneau ou de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée d'agneau ou de chevreau.
2. Lorsque les accords d'association entre la Communauté et certains pays fournisseurs prévoient la possibilité d'autoriser des importations tant sous forme d'animaux vivants que sous forme de viande, il convient de considérer que 100 kilogrammes d'animaux vivants sont équivalents à 47 kilogrammes de viande non désossée.
Article 6
Le document d'origine qui accompagne les produits à base de viandes ovines relevant des codes NC ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29 et visés à la partie consacrée au groupe de pays n° 4 de l'annexe contient, à la case 9, une mention particulière lorsque ces produits sont issus d'ovins non domestiques.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
(2) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
(3) JO L 295 du 23.11.2000, p. 1.
(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.
(5) JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.
(6) JO L 198 du 27.7.2002, p. 13.
(7) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.
(8) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.
(9) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.
(10) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.
(11) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.
(12) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.
(13) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(14) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.
ANNEXE
VIANDES OVINE ET CAPRINE - CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR 2003
(quantités exprimées en tonnes équivalent-carcasses)
>TABLE>