Commission Regulation (EC) No 2365/2002 of 27 December 2002 amending Regulation (EC) No 2565/2001 opening Community tariff quotas for 2002 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat and derogating from Regulation (EC) No 1439/95
Règlement (CE) no 2365/2002 de la Commission
du 27 décembre 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2565/2001 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2002 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(2) prévoit de nouvelles concessions en ce qui concerne l'importation d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux de ces espèces dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par l'accord européen conclu avec la Hongrie. Ces nouvelles concessions, qui sont entrées en application le 1er juillet 2002, prévoient l'importation de ces produits originaires de Hongrie dans la Communauté, sans restrictions quantitatives. Elles ne s'appliquent qu'aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
(2) Le règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(3) prévoit de nouvelles concessions en ce qui concerne l'importation d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux de ces espèces dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par l'accord européen conclu avec l'Estonie. Ces nouvelles concessions, qui sont entrées en application le 1er juillet 2002, prévoient l'importation de ces produits originaires d'Estonie dans la Communauté, sans restrictions quantitatives. Elles ne s'appliquent qu'aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
(3) Le règlement (CE) n° 1362/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie(4) prévoit de nouvelles concessions en ce qui concerne l'importation d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux de ces espèces dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par l'accord européen conclu avec la Lettonie. Ces nouvelles concessions, qui sont entrées en application le 1er juillet 2002, prévoient l'importation de ces produits originaires de Lettonie dans la Communauté, sans restrictions quantitatives. Elles ne s'appliquent qu'aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
(4) Le règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(5) prévoit de nouvelles concessions en ce qui concerne l'importation d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux de ces espèces dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par l'accord européen conclu avec la Lituanie. Ces nouvelles concessions, qui sont entrées en application le 1er juillet 2002, prévoient l'importation dans la Communauté, sans restrictions quantitatives, des produits cités en provenance de Lituanie. Elles ne s'appliquent qu'aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
(5) En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d'établir, au moment de leur présentation aux autorités douanières en vue de l'importation, si ces produits sont issus d'ovins domestiques ou d'ovins non domestiques. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir l'inscription sur le document d'origine d'une mention à ce sujet.
(6) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2565/2001 de la Commission du 27 décembre 2001 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2002 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95(6).
(7) Les droits et les quantités visés par le présent règlement ont été fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l'année 2002. Dans le cas de la Hongrie et des États Baltes, la durée de validité de ces accords est précisée dans les notes en bas de page de l'annexe. Il convient, par conséquent, de rendre le présent règlement applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2002.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2565/2001 est modifié comme suit.
1) Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0204, 0210 99 21 et 0210 99 29 provenant des pays mentionnés à l'annexe sont suspendus ou réduits conformément aux dispositions fixées par le présent règlement.
Article 3
1. Les quantités de viande, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 1 est nul pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, sont fixées à l'annexe.
2. Les quantités d'animaux vivants et de viandes, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 2 est nul pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, sont fixées à l'annexe.
3. Les quantités de viande, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 3 est nul pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, sont fixées à l'annexe.
4. Les quantités d'animaux vivants et de viandes, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 4 est suspendu ou réduit comme indiqué pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, sont fixées à l'annexe.
5. Les quantités d'animaux vivants et de viandes, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 et pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations provenant des pays fournisseurs du groupe n° 5 est suspendu ou réduit comme indiqué pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, sont fixées à l'annexe.
Article 4
1. Les contingents tarifaires fixés dans les parties de l'annexe du présent règlement consacrées aux groupes de pays nos 1 et 2 sont gérés selon les règles établies au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95.
2. Les contingents tarifaires fixés dans les parties de l'annexe du présent règlement consacrées aux groupes de pays nos 3, 4 et 5 sont gérés selon les règles établies au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95."
2) L'article 6 bis suivant est inséré:
"Article 6 bis
Le document d'origine qui accompagne les produits à base de viandes ovines relevant des codes NC ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29 et visés à la partie consacrée au groupe de pays n° 4 de l'annexe contient, à la case 9, une mention particulière lorsque ces produits sont issus d'ovins non domestiques."
3) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
(2) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.
(3) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.
(4) JO L 198 du 27.7.2002, p. 13.
(5) JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.
(6) JO L 344 du 28.12.2001, p. 31.
ANNEXE
VIANDES OVINE ET CAPRINE - CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR 2002
(quantités exprimées en tonnes équivalent-carcasses)
>TABLE>