Commission Regulation (EC) No 2353/2002 of 20 December 2002 fixing the selling prices for the fishery products listed in Annex II to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2003 fishing year
Règlement (CE) no 2353/2002 de la Commission
du 20 décembre 2002
fixant, pour la campagne de pêche 2003, les prix de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) Pour chacun des produits figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation.
(2) Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2003 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) n° 2346/2002 du Conseil(2).
(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.
(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d'intervention visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000, de fixer des coefficients d'adaptation pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de vente communautaires des produits énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000 ainsi que les présentations et coefficients auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2003, figurent à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) Voir page 3 du présent Journal officiel.
ANNEXE
>TABLE>
Formes de présentation commerciale:
- entier, non nettoyé: poisson n'ayant subi aucun traitement,
- nettoyé: produit ayant au moins été éviscéré,
- tube: corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté.