Commission Regulation (EC) No 2349/2002 of 20 December 2002 fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 2003 fishing year

Règlement (CE) no 2349/2002 de la Commission

du 20 décembre 2002

fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2003 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 104/2000 prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l'annexe I, points A et B, dudit règlement. La valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2) Le règlement (CE) n° 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché(2) a fixé les options d'écoulement pour les produits retirés. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.

(3) En vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche(3), des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu'une organisation de producteurs ou un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente. L'organisme précité est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue. Il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4) Il convient d'appliquer la même méthode de calcul à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 2509/2000.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l'avance y afférente pour les produits retirés par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine comme indiqué à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) n n° 104/2000, est fixée, pour la campagne de pêche 2003, comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l'avance y afférente est celle appliquée dans l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3) JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.

ANNEXE

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