Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 23 December 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
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Règlement (CE, Euratom) no 652/2008 de la Commissiondu 9 juillet 2008modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 308R0652, 10 juillet 2008
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Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 302R2343R(01), 7 janvier 2003
Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commissiondu 19 novembre 2002portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
TABLE DES MATIÈRES
TITRE IOBJETTITRE IILES PRINCIPES BUDGÉTAIRESChapitre 1Principe d'unité et de vérité budgétaireChapitre 2Principe d'annualitéChapitre 3Principe d'équilibreChapitre 4Principe d'unité de compteChapitre 5Principe d'universalitéChapitre 6Principe de spécialitéChapitre 7Principe de bonne gestion financièreChapitre 8Principe de transparenceTITRE IIIÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGETChapitre 1Établissement du budgetChapitre 2Structure et présentation du budgetTITRE IVEXÉCUTION DU BUDGETChapitre 1Dispositions généralesChapitre 2Acteurs financiersSection 1Principe de la séparation des fonctionsSection 2L'ordonnateurSection 3Le comptableSection 4Le régisseur d'avancesChapitre 3Responsabilité des acteurs financiersSection 1Règles généralesSection 2Règles applicables à l’ordonnateur et aux ordonnateurs délégués ou subdéléguésSection 3Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avancesChapitre 4Opérations de recettesSection 1Dispositions généralesSection 2Prévision de créanceSection 3Constatation des créancesSection 4Ordonnancement des recouvrementsSection 5RecouvrementSection 6Dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxesChapitre 5Opérations de dépensesSection 1Engagement des dépensesSection 2Liquidation des dépensesSection 3Ordonnancement des dépensesSection 4Paiement des dépensesSection 5Délais des opérations de dépensesChapitre 6Systèmes informatiquesChapitre 7L'auditeur interneTITRE VPASSATION DES MARCHÉS PUBLICSTITRE V bisPROJETS AYANT DES INCIDENCES SIGNIFICATIVES POUR LE BUDGETTITRE V terEXPERTSTITRE VISUBVENTIONS ACCORDÉES PAR L'ORGANISME COMMUNAUTAIRETITRE VIIREDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉChapitre 1Reddition des comptesChapitre 2ComptabilitéSection 1Dispositions communesSection 2Comptabilité généraleSection 3Comptabilité budgétaireChapitre 3Inventaire des immobilisationsTITRE VIIICONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGEChapitre 1Contrôle externeChapitre 2DéchargeTITRE XDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 15.9.2002, p. 1., et notamment son article 185, paragraphe 1,vu l'avis du Parlement européenNon encore publié au Journal officiel.,vu l'avis du ConseilNon encore publié au Journal officiel.,vu l'avis de la Cour des comptesNon encore publié au Journal officiel.,considérant ce qui suit:(1)Des organismes communautaires institués pour assumer la charge de certaines interventions communautaires, ont été dotés de la personnalité juridique et, par voie de conséquence, d'un budget propre encadré par une réglementation financière spécifique.(2)Afin de garantir une certaine homogénéité de cette réglementation par rapport au règlement (CE, Euratom) no1605/2002 (ci-après dénommé "le règlement financier général") et en application des dispositions de l'article 185, paragraphe 1, de celui-ci, le présent règlement financier-cadre doit fixer les règles qui encadrent l'établissement, l'exécution et le contrôle du budget desdits organismes communautaires qui reçoivent effectivement une subvention à la charge du budget communautaire (ci-après dénommés "organismes communautaires"). C'est à partir de ce règlement financier cadre que ces organismes adopteront chacun leur propre réglementation financière, qui sera susceptible, comme l'indique l'article 185 susvisé, de s'écarter du règlement financier-cadre en fonction des spécificités de gestion de ces organismes, mais avec l'accord de la Commission.(3)Comme le règlement financier général, le présent règlement financier-cadre se limite à l'énonciation des grands principes et règles de base régissant l'ensemble du domaine budgétaire concerné, tandis que des dispositions d'application pourront être ensuite adoptées par ces organismes, de manière à améliorer ainsi la lisibilité de leur réglementation financière.(4)En vue de l'établissement et de l'exécution du budget, il convient de réaffirmer le respect des quatre principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, universalité, spécialité et annualité) ainsi que les principes de vérité budgétaire, d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de transparence.(5)Il est nécessaire de définir les compétences et les responsabilités du comptable, de l'auditeur interne et des ordonnateurs. La responsabilité de ceux-ci est totale en ce qui concerne l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils doivent rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre des procédures disciplinaires.(6)À l'instar des institutions, ces organismes communautaires ne doivent pas pouvoir souscrire des emprunts, conformément à l'article 14 du règlement financier général.(7)La fonction d'audit interne au sein des organismes communautaires doit être assurée par l'auditeur interne de la Commission, rendu ainsi garant de la cohérence d'ensemble du dispositif et des méthodes de travail, selon l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier général.(8)Le calendrier d'établissement du budget, de reddition des comptes et de décharge doit être aligné sur les dispositions équivalentes du règlement financier général et l'autorité de décharge des organismes communautaires est désormais la même que pour le budget général (article 185, paragraphe 2, du règlement financier général).(9)Les règles comptables appliquées par les organismes communautaires doivent permettre une consolidation avec les comptes des institutions et, pour cela, être arrêtées par le comptable de la Commission conformément à l'article 133 du nouveau règlement financier général.(10)Selon l'article 46 du règlement financier général, le tableau des effectifs doit être soumis désormais à l'approbation de l'autorité budgétaire.(11)Il est opportun que l'instance visée à l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, mise en place par la Commission pour apprécier les irrégularités, puisse être également celle à laquelle chaque organisme ait recours de manière à ce qu'une même appréciation soit portée sur des comportements identiques.(12)Les organismes communautaires, notamment parce qu'ils reçoivent une subvention à la charge du budget communautaire, doivent respecter strictement les mêmes exigences que les institutions en matière de marchés publics et de subventions octroyées, dans la mesure où celles-ci sont autorisées par les actes constitutifs de ces organismes; il suffit à cet égard de renvoyer aux dispositions pertinentes du règlement financier général.(13)À l'instar des institutions, les organismes communautaires ne peuvent, pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, faire appel à des entités extérieures de droit privé qu'en cas de nécessité, et uniquement pour des tâches n'impliquant ni mission de service public ni pouvoir discrétionnaire d'appréciation, afin de garantir la responsabilité de chaque organisme dans l'exécution de son budget et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création.(14)Les organismes communautaires doivent appuyer leurs demandes de versement de la subvention communautaire par une prévision de trésorerie et les fonds versés par les Communautés au titre de cette subvention doivent porter intérêt au bénéfice des Communautés.(15)Des dispositions spécifiques doivent organiser la perception des redevances et taxes, qui constituent une des ressources de ces organismes.(16)Eu égard aux exigences réglementaires découlant des actes constitutifs des organismes communautaires, il convient d'adapter la procédure de reddition des comptes et de prévoir l'avis du conseil d'administration sur les comptes.(17)La nouvelle structure budgétaire adoptée dans le règlement financier général doit être également utilisée par les organismes communautaires, dans la mesure où la nature de leurs activités le justifie.(18)Les seules dispositions du règlement financier général devant figurer dans le présent règlement sont celles qui sont pertinentes pour les organismes communautaires.En particulier, le présent règlement ne doit donc pas comprendre les dispositions concernant des domaines d'action étrangers aux organismes communautaires ni les modes d'exécution diversifiés traduisant le concept d'externalisation et l'information budgétaire à destination du Parlement européen et du Conseil. En outre, seules certaines recettes affectées du règlement financier général doivent être prises en considération et, enfin, la procédure pour les virements de crédit et pour l'établissement du budget doit être moins complexe et moins détaillée,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: