Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
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Règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 de la Commissiondu 20 juillet 2005modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 305R1261, 2 août 2005
Règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commissiondu 7 août 2006modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 306R1248, 19 août 2006
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Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 302R2342R(02), 28 décembre 2005
Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commissiondu 23 décembre 2002établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS COMMUNESTITRE IOBJETTITRE IILES PRINCIPES BUDGÉTAIRESChapitre 1Principes d'unité et de vérité budgétaireChapitre 2Principe d'annualitéChapitre 3(Chapitre 4 du règlement financier) Principe d'unité de compteChapitre 4(Chapitre 5 du règlement financier) Principe d'universalitéChapitre 5(Chapitre 6 du règlement financier) Principe de spécialitéChapitre 6(Chapitre 7 du règlement financier) Principe de bonne gestion financièreChapitre 7(Chapitre 8 du règlement financier) Principe de transparenceTITRE IIIÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGETChapitre 1Établissement du budgetChapitre 2Structure et présentation du budgetTITRE IVEXÉCUTION DU BUDGETChapitre 1Dispositions généralesChapitre 2Modes d'exécutionSection 1Dispositions généralesSection 2Dispositions particulièresChapitre 3Acteurs financiersSection 1Droits et obligations des acteurs financiersSection 2L'ordonnateurSection 3Le comptableSection 4Le régisseur d'avancesChapitre 4Responsabilité des acteurs financiersSection 1Règles généralesSection 2Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdéléguésChapitre 5Opérations de recettesSection 1Ressources propresSection 2Prévision de créancesSection 3Constatation des créancesSection 4Ordonnancement des recouvrementsSection 5RecouvrementChapitre 6Opérations de dépensesSection 1Engagement des dépensesSection 2Liquidation des dépensesSection 3Ordonnancement des paiementsSection 4Paiement des dépensesSection 5Délais des opérations de dépensesChapitre 7Systèmes informatiquesChapitre 8L'auditeur interneTITRE VPASSATION DES MARCHÉS PUBLICSChapitre 1Dispositions généralesSection 1Champ d'application et principes d'attributionSection 2PublicationSection 3Procédures de passation des marchésSection 4Garantie et contrôleChapitre 2Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compteTITRE VISUBVENTIONSChapitre 1Champ d'applicationChapitre 2Principes d'octroiChapitre 3Procédure d'octroiChapitre 4Paiement et contrôleChapitre 5Mise en œuvreTITRE VIIREDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉChapitre 1Reddition des comptesChapitre 2(Chapitre 3 du règlement financier) ComptabilitéSection 1Organisation comptableSection 2Livres comptablesSection 3Plan comptableSection 4EnregistrementSection 5Rapprochement et vérificationSection 6Comptabilité budgétaireChapitre 3(Chapitre 4 du règlement financier) Inventaire des immobilisationsDEUXIÈME PARTIEDISPOSITIONS PARTICULIÈRESTITRE I(TITRE II DU RÈGLEMENT FINANCIER) FONDS STRUCTURELSTITRE II(TITRE III DU RÈGLEMENT FINANCIER) RECHERCHETITRE III(TITRE IV DU RÈGLEMENT FINANCIER) ACTIONS EXTÉRIEURESChapitre 1Dispositions généralesChapitre 2Mise en œuvre des actionsChapitre 3Passation des marchésChapitre 4Octroi des subventionsChapitre 5Régies d'avances et inventairesTITRE IV(TITRE V DU RÈGLEMENT FINANCIER) OFFICES EUROPÉENSTITRE V(TITRE VI DU RÈGLEMENT FINANCIER) CRÉDITS ADMINISTRATIFSTROISIÈME PARTIEDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESTITRE IDISPOSITIONS TRANSITOIRESTITRE IIDISPOSITIONS FINALESLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., et notamment son article 183,après consultation du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du médiateur et du contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)Les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après le "règlement financier") ont été simplifiées pour les limiter aux principes et définitions essentiels relatifs à l'établissement, l'exécution et le contrôle du budget général des Communautés européennes (ci-après le "budget").(2)Les présentes modalités d'exécution doivent dès lors non seulement compléter le règlement financier sur les dispositions de celui-ci qui renvoient expressément à des modalités d'exécution mais également sur les dispositions dont l'application requiert la définition préalable de mesures d'application. Par souci de clarté, il convient de remplacer le règlement (Euratom, CECA, CE) no 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977JO L 315 du 16.12.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1687/2001JO L 228 du 24.8.2001, p. 8..(3)Il importe, pour assurer la conformité de la réglementation sectorielle avec les principes budgétaires définis par le règlement financier, de recenser tous les actes réglementaires relatifs à l'exécution du budget et de prévoir que cet inventaire sera établi par la Commission et transmis à l'autorité budgétaire.(4)Quant aux principes budgétaires, et en particulier au principe d'unité, l'obligation d'identification des intérêts sur préfinancements à reverser au budget impose d'identifier les préfinancements restant la propriété des Communautés. Ces préfinancements restent la propriété de l'institution sauf si l'acte de base, au sens de l'article 49 du règlement financier, en dispose autrement et sauf s'il s'agit de préfinancements versés en exécution d'un marché ou versés au personnel, aux membres des institutions, ou aux États membres. Cette règle doit être précisée selon les différents types de gestion (centralisée directe et indirecte et partagée). Elle ne s'applique pas à la gestion conjointe puisque, dans ce cas, les fonds communautaires sont confondus avec les fonds de l'organisation internationale. Lorsque les préfinancements qui restent la propriété des Communautés produisent des intérêts, les intérêts sont versés au budget comme recettes diverses.(5)S'agissant du principe d'annualité, il convient de clarifier la notion de crédits de l'exercice ainsi que la notion d'étapes préparatoires à l'acte d'engagement qui, lorsqu'elles sont achevées au 31 décembre, peuvent ouvrir le droit à un report de crédits d'engagement qui devront être utilisés avant le 31 mars de l'exercice suivant.(6)S'agissant du principe d'unité de compte, il y a lieu de préciser les taux et cours à utiliser pour la conversion entre l'euro et les autres monnaies pour les besoins de la gestion de trésorerie et de la comptabilité.(7)S'agissant des dérogations au principe d'universalité, il importe de préciser, d'une part, le traitement budgétaire à appliquer aux recettes affectées et en particulier aux contributions d'États membres ou de pays tiers à certains programmes communautaires et, d'autre part, les limites existant en matière de contraction entre dépenses et recettes.(8)S'agissant du principe de spécialité, il convient de définir précisément le calcul des pourcentages de crédit que les institutions sont autorisées à virer en vertu de leur autonomie et d'assurer la pleine information de l'autorité budgétaire par une justification détaillée des demandes de virement qui doivent être soumises à celle-ci.(9)S'agissant de la bonne gestion financière, il y a lieu d'identifier les objectifs et la périodicité minimale des évaluations ex ante, intermédiaires et ex post des programmes et activités, ainsi que les informations devant figurer dans la fiche financière législative.(10)En matière d'établissement et de présentation du budget, il importe de préciser le contenu de l'introduction générale du budget, des documents de travail devant être produits à l'appui du budget et des commentaires budgétaires pour assurer la pleine information de l'autorité budgétaire. Dans le cadre de la nouvelle présentation du budget par activités (EBA), la définition et la classification des crédits administratifs sont en outre précisées.(11)En matière d'exécution du budget, il convient d'abord de clarifier les formes que peut revêtir un acte de base dans le domaine communautaire et dans les domaines relevant du traité sur l'Union européenne. Il convient également de fixer les montants maximaux des crédits qui peuvent être exécutés sans acte de base préalable au titre des actions préparatoires et des projets pilotes ainsi que la liste des dispositions des traités qui attribuent directement à la Commission des compétences spécifiques.(12)Il importe par ailleurs de définir les actes susceptibles de constituer un conflit d'intérêts, ainsi que la procédure à suivre dans ce cas.(13)S'agissant des différents modes d'exécution du budget, il y a lieu de préciser que lorsque la Commission n'exécute pas directement le budget dans ses services, elle doit s'assurer au préalable que les entités auxquelles elle envisage de confier des tâches d'exécution disposent de procédures de gestion et systèmes de contrôle et de comptabilité adéquats et pertinents au regard des exigences de la bonne gestion financière.(14)En ce qui concerne la gestion centralisée indirecte, c'est-à-dire déléguée par la Commission soit à des agences exécutives ou à des organismes de droit communautaire, soit à des organismes nationaux publics ou investis d'une mission de service public, il convient en outre de préciser l'encadrement et les modalités de mise en œuvre, par voie d'acte de délégation ou de convention, de cette délégation. Les agences exécutives, dont la Commission conserve le contrôle, doivent se voir reconnaître la qualité d'ordonnateurs délégués de cette institution sur le budget communautaire. Les organismes nationaux, dans la mesure où ils sont amenés à effectuer des actes d'exécution budgétaire, doivent offrir des garanties financières suffisantes et être choisis de manière transparente, à l'issue d'une analyse coût-efficacité justifiant le choix de la gestion déléguée à un tel organisme. La Commission demande l'avis du comité compétent, selon l'acte de base pour l'exécution des crédits concernés, avant de procéder à la mise en œuvre de la délégation à des organismes nationaux. Quant aux entités privées effectuant des travaux préparatoires ou accessoires pour le compte de la Commission, elles doivent être sélectionnés selon les procédures de passation des marchés publics.(15)En ce qui concerne la gestion partagée avec des États membres ou décentralisée avec des pays tiers, il importe de préciser les étapes et les objectifs de la procédure d'apurement des comptes sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les règlements sectoriels pertinents.(16)En ce qui concerne enfin la gestion conjointe, il convient de préciser que dans le cas d'une telle gestion la part contributive de chaque donateur à chaque type de dépense n'est pas identifiée et que les actions subventionnées doivent néanmoins être contrôlées globalement. Il y a lieu d'identifier les organisations internationales éligibles à ce type de gestion.(17)En ce qui concerne le rôle des acteurs, la réforme de la gestion financière, assortie de la suppression des contrôles ex ante centralisés, renforce les responsabilités des ordonnateurs sur toutes les opérations de recettes et de dépenses, y compris en termes de systèmes de contrôle interne. L'autorité budgétaire sera dorénavant informée des mesures de nomination ou cessation de fonctions concernant les ordonnateurs délégués. Les missions, responsabilités et principes de procédures à respecter doivent en outre être définis. L'internalisation des contrôles ex ante suppose en particulier une distinction claire entre tâches d'initiation et de vérification des opérations d'exécution budgétaire, chaque institution devant en outre adopter un code de normes professionnelles applicable aux agents en charge des vérifications, ex ante et ex post. Il convient ensuite de pouvoir rendre compte des responsabilités assumées, par le biais d'un rapport annuel à l'institution qui devra notamment intégrer les résultats des vérifications ex post. La conservation des pièces justificatives afférentes aux opérations menées doit également être organisée. Enfin, compte tenu de leur caractère dérogatoire, tous les types de procédures négociées en matière de passation de marchés publics doivent faire l'objet d'un rapport particulier à l'institution et d'une transmission à l'autorité budgétaire.(18)Dans la perspective de clarification des responsabilités, il importe également de définir précisément les missions et responsabilités du comptable relatives aux systèmes comptables, à la gestion de trésorerie et des comptes bancaires ainsi que du fichier tiers. Les modalités de cessation des fonctions du comptable doivent également être précisées.(19)Les conditions de recours à des régies d'avances, système de gestion dérogatoire au regard des procédures ordinaires, doivent être encadrées et les missions et responsabilités des régisseurs, mais aussi des ordonnateurs et comptables quant au contrôle des régies, doivent être précisées. L'autorité budgétaire doit être informée de toute mesure de nomination ou cessation de fonctions.(20)Une fois définies les missions et responsabilités de chaque acteur, la mise en cause de leur responsabilité ne saurait toutefois intervenir que dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents desdites Communautés. Une nouvelle instance spécialisée doit toutefois être instituée, dans des conditions propres à chaque institution, afin de caractériser l'existence d'une irrégularité de nature financière. Il convient en outre de préciser les modalités selon lesquelles un ordonnateur peut demander la confirmation d'une instruction et être ainsi déchargé de sa responsabilité.(21)En matière de recettes, outre le cas particulier des ressources propres relevant du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des CommunautésJO L 130 du 31.5.2000, p. 1., il convient de préciser les tâches et contrôles relevant de la responsabilité des ordonnateurs aux différentes étapes de la procédure: établissement de la prévision de créance puis de l'ordre de recouvrement et envoi de la note de débit informant le débiteur de la constatation de créances, calcul des intérêts de retard éventuels et enfin décision, le cas échéant, de renonciation de créance, dans le respect de critères garantissant le respect de la bonne gestion financière. Le rôle du comptable dans l'encaissement des recettes et l'octroi possible de délais de paiement doit être également précisé.(22)En matière de dépenses, il importe d'abord de définir l'articulation entre décision de financement, engagement global et engagement individuel, ainsi que les caractéristiques de ces différentes étapes. La distinction entre engagement global et individuel dépend du degré d'identification des bénéficiaires et montants en cause. Les engagements provisionnels sont pour leur part réservés aux dépenses administratives courantes et aux dépenses du FEOGA. Afin de limiter le montant des engagements dormants, il convient de dégager les crédits correspondant à des engagements qui n'ont donné lieu à aucun paiement pendant trois ans.(23)Il convient ensuite de clarifier l'articulation entre les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement et les contrôles que doivent effectuer les ordonnateurs lors de la liquidation des dépenses, par l'apposition du bon à payer, et lors de l'ordonnancement des paiements par la vérification de l'acquit libératoire dont cet acteur est désormais seul responsable. Il y a lieu de mentionner les pièces justificatives qui doivent appuyer les paiements et d'indiquer les règles d'apurement des préfinancements et des paiements intermédiaires. Enfin, les délais afférents aux opérations de liquidation et de paiement doivent être précisés en prenant en compte la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commercialesJO L 200 du 8.8.2000, p. 35..(24)En matière d'audit interne, il convient de définir les modalités de désignation de l'auditeur et de garantir son indépendance au sein de l'institution qui l'a nommé et à laquelle il doit rendre compte de ses travaux. L'autorité budgétaire doit être informée de toute mesure de nomination ou cessation de fonctions.(25)En matière de marchés publics, le choix a été fait d'insérer dans le présent règlement les dispositions des directives du Conseil 92/50/CEEJO L 209 du 24.7.1992, p. 1., 93/36/CEEJO L 199 du 9.8.1993, p. 1. et 93/37/CEEJO L 199 du 9.8.1993, p. 54., modifiées en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la CommissionJO L 285 du 29.10.2001, p. 1., relatives aux procédures de passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux, respectivement. Cela suppose tout d'abord de définir les différents types de marchés, les mesures de publicité qui leur sont applicables, les cas de recours et principales caractéristiques des procédures existantes, la spécification des critères de sélection et des modalités d'attribution possibles, les modalités d'accès aux documents d'appel à la concurrence et de communication avec les soumissionnaires ou candidats, ainsi que, lorsque la Commission passe des marchés pour son propre compte, les différents seuils applicables et les modalités d'estimation de la valeur des marchés à passer.(26)Les procédures de passation des marchés ont pour finalité de satisfaire aux meilleures conditions possibles les besoins des institutions dans le respect de l'égalité d'accès aux marchés publics ainsi que des principes de transparence et de non-discrimination. Dans un souci de transparence et d'égalité de traitement entre candidats, mais aussi de pleine responsabilité des ordonnateurs dans le choix final, il convient de décliner la procédure d'ouverture, puis d'évaluation, des demandes de participation et des offres, de la nomination d'une commission jusqu'à la décision d'attribution, motivée et documentée, qui revient en définitive au pouvoir adjudicateur. Les garanties financières exigibles au nom de la protection des intérêts financiers des Communautés doivent également être spécifiées.(27)Enfin les pouvoirs de sanction administrative des pouvoirs adjudicateurs doivent être délimités afin de garantir le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, ainsi qu'une égalité de traitement entre les différentes institutions et entre services.(28)Le champ d'application du titre sur les subventions doit lui aussi être précisé, au regard notamment des différents modes d'exécution du budget, mais aussi du type d'action ou d'organisme d'intérêt général européen pouvant être subventionné. Il convient de préciser les caractéristiques du programme de travail annuel et des appels à proposition, de même que les exceptions possibles sur ce point et en matière de rétroactivité, en particulier dans les domaines de l'aide humanitaire et de la gestion des situations de crise, dont les contraintes sont très particulières.(29)Toujours au regard des exigences de transparence, d'égalité de traitement des demandeurs et de responsabilisation des ordonnateurs, la procédure d'attribution doit être déclinée, de la demande de subvention à son évaluation, par une commission, au vu de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, avant que l'ordonnateur ne prenne sa décision finale, proprement documentée.(30)La bonne gestion financière impose ensuite que la Commission s'entoure de garanties, au stade des demandes de subvention par la production d'audits financiers pour les demandes les plus importantes, puis lors du versement de préfinancements par l'exigence de garanties financières préalables et enfin, au stade du paiement final, par la production d'audits financiers pour les demandes les plus importantes et les plus risquées. La bonne gestion et le contrôle des principes de non-profit et de cofinancement supposent en outre d'encadrer les possibilités de recours à des paiements forfaitaires. Enfin, la bonne gestion des deniers communautaires nécessite le respect, par les bénéficiaires de subventions eux-mêmes, des principes de transparence et d'égalité de traitement des contractants potentiels, ainsi que d'attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse en cas de sous-traitance partielle de l'action.(31)Enfin les pouvoirs de sanction en la matière doivent être alignés sur ceux existant dans le domaine des marchés publics.(32)En matière de comptabilité et de reddition des comptes, il y a lieu de définir chacun des principes comptables généralement admis sur la base desquels les états financiers doivent être établis. Il convient également de préciser les conditions nécessaires pour qu'une transaction soit comptabilisée ainsi que les règles d'évaluation des éléments d'actif et de passif et de constitution des provisions.(33)Il importe de préciser que les comptes des institutions doivent être accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière et de préciser le contenu et la présentation des éléments qui composent, d'une part, les états financiers (bilan, compte de résultat économique, tableau des flux de trésorerie, annexe) et, d'autre part, les états sur l'exécution budgétaire (compte de résultat de l'exécution budgétaire et son annexe).(34)En matière de comptabilité, il convient de préciser que le comptable de chaque institution doit documenter l'organisation et la procédure comptables de son institution et définir les conditions que doivent respecter les systèmes informatisés de tenue de la comptabilité, en particulier en matière de sécurité des accès et de piste d'audit quant aux modifications apportées aux systèmes.(35)En ce qui concerne la tenue de la comptabilité, il importe de préciser les principes applicables en matière de tenue des livres comptables, de balance générale des comptes, de rapprochement périodique des soldes de cette balance ainsi que d'inventaire et de définir les éléments du plan comptable arrêté par le comptable de la Commission. Les règles applicables à l'enregistrement des opérations, en particulier la méthode en partie double, les règles de conversion des opérations non libellées en euros et les pièces justificatives des écritures comptables, doivent être précisées. Le contenu des enregistrements de la comptabilité budgétaire doit également être précisé.(36)Enfin, il y a lieu de définir les règles relatives à l'inventaire des immobilisations et de clarifier les responsabilités respectives des comptables et ordonnateurs dans ce domaine, de même que les règles applicables à la revente des biens inscrits à l'inventaire.(37)En matière de fonds structurels, il convient de préciser que le remboursement des acomptes versés au titre d'une intervention n'a pas pour effet la réduction de la participation des fonds à cette intervention.(38)La typologie des actions, directes et indirectes, pouvant être financées dans le domaine de la recherche doit être précisée.(39)En matière d'actions extérieures, les modalités d'exécution, comme le règlement financier lui-même, visent à introduire des dispositions dérogatoires qui prennent en compte les spécificités opérationnelles du domaine des actions extérieures, essentiellement en matière de passation de marchés et d'octroi de subventions.(40)Pour ce qui concerne la passation des marchés, les présentes modalités d'exécution reprennent la substance des dispositions de la décision de la Commission du 10 novembre 1999 portant simplification des systèmes de gestion des marchés passés dans le cadre des programmes de coopération mis en œuvre par les directions générales des relations extérieuresSEC(1999) 1801. avec pour effet de prévoir des règles de marchés qui se distinguent du droit commun notamment par des seuils différents ainsi que des modalités de gestion adaptées aux actions extérieures.(41)Dans le domaine des subventions, il convient d'énumérer les types d'actions pour lesquelles il est possible de déroger au principe de cofinancement visé à l'article 109 du règlement financier. Il s'agit particulièrement de l'aide humanitaire et des aides visant des situations de crise, ainsi que des actions visant la protection de la santé ou des droits fondamentaux des populations.(42)Afin de garantir la bonne gestion des crédits communautaires, il importe également de préciser les conditions préalables et l'encadrement conventionnel à mettre en place en cas de décentralisation de la gestion des crédits, ainsi que dans les cas de recours à des régies d'avances.(43)Les dispositions du règlement financier relatives aux offices européens doivent être précisées par des règles spécifiques à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et par des dispositions autorisant le comptable de la Commission à déléguer certaines de ses fonctions à des agents de ces offices. Il convient également de préciser les modalités de fonctionnement des comptes bancaires que les offices européens peuvent être autorisés à ouvrir au nom de la Commission.(44)En ce qui concerne les crédits administratifs, chaque institution doit informer l'autorité budgétaire des opérations immobilières significatives en cours, c'est-à-dire celles impliquant un accroissement du parc immobilier.(45)Il convient d'identifier les organismes susceptibles de recevoir des subventions du budget et devant faire l'objet d'un encadrement réglementaire dans les conditions prévues à l'article 185 du règlement financier.(46)Il importe de mettre à jour régulièrement les différents seuils et montants visés dans le présent règlement, par voie d'une indexation sur l'inflation constatée dans la Communauté, sauf pour les seuils applicables en matière de marchés publics,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: