Council Regulation (EC) No 2341/2002 of 20 December 2002 fixing for 2003 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required

Règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil

du 20 décembre 2002

établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96(2), et notamment son article 21,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable.

(2) Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4 dudit règlement, de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres et les pays tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, points ii) et vi), dudit règlement.

(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4) Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5) Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

(6) Conformément à la procédure prévue par les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec le Royaume de Norvège(4), le gouvernement du Danemark, le gouvernement local des îles Féroé(5) et le gouvernement local du Groenland(6), la République d'Islande(7), la République de Lettonie(8), la République de Lituanie(9) et la République d'Estonie(10).

(7) En application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède et la République de Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a tenu des consultations avec la République de Pologne.

(8) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, l'établissement de limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

(9) L'utilisation des possibilités de pêche devrait être conforme à la législation communautaire en vigueur, à savoir, en particulier, le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(11), le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée(12), le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(13), le règlement (CE) n° 66/98, le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund(14) et le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(15).

(10) La durée d'application de certaines dispositions est limitée afin de permettre à la Commission d'adopter les modalités de mise en oeuvre de l'article 28 quater du règlement (CEE) n° 2847/93.

(11) Il convient que les TAC relatifs aux stocks faisant l'objet de plans de reconstitution en 2003 correspondent à la stratégie de reconstitution fixée par un règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu. En attendant l'adoption dudit règlement, il est nécessaire de continuer à appliquer provisoirement certaines mesures techniques pour protéger le cabillaud adulte pendant sa saison de frai de 2002 dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a) prévues dans le règlement (CE) n° 254/2002 du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002(16).

(12) Il est nécessaire de limiter, dans le présent règlement, l'effort de pêche pour le cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak, le Kattegat et à l'ouest de l'Écosse.

(13) Dans le but de contribuer à la préservation des stocks de poissons, il y a lieu de mettre en oeuvre en 2003 certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(14) Afin de répondre aux engagements internationaux que la Communauté doit respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et à l'obligation d'appliquer les mesures arrêtées par la Commission CCAMLR, les dates d'application pertinentes sont celles qui correspondent au début des périodes d'application respectives des TAC, telles que spécifiées à l'annexe I G.

(15) En outre, lors de sa réunion annuelle, la CICTA a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la surutilisation de leurs possibilités de pêche par les parties contractantes à la CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, au cours de l'année 2001, la Communauté européenne avait sous-exploité son quota pour plusieurs stocks.

(16) Afin de respecter l'adaptation des quotas de la Communauté décidée par la CICTA, il importe que la répartition de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans celle-ci sans modifier la clé de répartition, fixée dans le présent règlement, concernant l'attribution annuelle des TAC.

(17) Afin d'assurer les moyens de subsistance des pêcheurs communautaires, il importe d'ouvrir ces pêcheries le 1er janvier 2003. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1. Le présent règlement fixe, pour 2003, en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les possibilités de pêche applicables:

a) aux navires battant pavillon des États membres et immatriculés sur leur territoire, ci-après dénommés "navires communautaires" ou "navires de la CE", dans les zones soumises à des limitations de capture;

b) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés "navires de pays tiers", dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, ci-après dénommées "eaux communautaires" ou "eaux de la CE",

et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Toutefois, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche sont établies pour la période spécifiée à l'annexe I G.

2. Aux fins du présent règlement, les possibilités de pêche prennent les formes suivantes:

a) TAC ou nombre de navires autorisés à pêcher et/ou durée de ces autorisations;

b) parts des TAC à la disposition de la Communauté;

c) quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers;

d) attribution aux États membres des possibilités de pêche communautaires visées aux points b) et c) sous forme de quotas;

e) attribution aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires.

Article 2

1. Les définitions des zones CIEM(17), Copace(18) (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), OPANO(19) et CCAMLR(20) figurent, respectivement, dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est(21), le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord(22), le règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest(23) et le règlement (CE) n° 66/98.

2. Aux fins du présent règlement, les définitions ci-dessous sont applicables:

a) les eaux internationales sont celles qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

b) la zone de réglementation de l'OPANO est la partie du secteur de la convention OPANO ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

c) le Skagerrak est circonscrit, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

d) le Kattegat est circonscrit, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

e) la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point c);

f) l'unité de gestion 3 ("Management Unit 3") comprend les sous-divisions CIEM 30 et 31 ainsi que la section de la sous-division 29 située au nord de 59° 30' nord.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 3

1. Les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté dans les eaux communautaires ou certaines eaux internationales et la répartition de ces possibilités de pêche sont fixées comme indiqué aux annexes I et II.

2. Les navires de la Communauté sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, et de la Fédération de Russie, selon les conditions fixées aux articles 7 et 13.

3.

>TABLE>

Cette contribution est à verser sur les comptes désignés par les autorités des États concernés.

Article 4

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96.

Article 5

Flexibilité des quotas

Les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou d'un TAC analytique sont établis pour 2003 à l'annexe III, à l'instar de ceux auxquels les conditions de flexibilité interannuelle prévues aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne sont pas applicables et de ceux auxquels s'appliquent les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

i) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre ou d'un pays tiers disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou

ii) la part du TAC attribuée à la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et n'est pas épuisée, ou

iii) en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou

iv) en ce qui concerne le hareng, les captures respectent les conditions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine directe(24), ou

v) en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord et les captures ne sont pas triées, ou

vi) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément au règlement (CE) n° 850/98.

Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément aux points iii), iv), v) et vi).

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l'une des possibilités de pêche indiquées à l'annexe II est épuisée, il est interdit aux navires opérant dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

3. La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 850/98.

Article 7

Restrictions d'accès

1. Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon danois ou suédois sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base de la Norvège.

2. Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:Sud-Ouest

1. 63° 12' nord et 23° 05' ouest à 62° 00' nord et 26° 00' ouest

2. 62° 58' nord et 22° 25' ouest

3. 63° 06' nord et 21° 30' ouest

4. 63° 03' nord et 21° 00' ouest et, à partir de là, 180° 00' sud

Sud-Est

1. 63° 14' nord et 10° 40' ouest

2. 63° 14' nord et 11° 23' ouest

3. 63° 35' nord et 12° 21' ouest

4. 64° 00' nord et 12° 30' ouest

5. 63° 53' nord et 13° 30' ouest

6. 63° 36' nord et 14° 30' ouest

7. 63° 10' nord et 17° 00' ouest et, à partir de là, 180° 00' sud

Article 8

Conditions spéciales pour le hareng de la mer du Nord

Les mesures exposées à l'annexe IV s'appliquent en ce qui concerne la capture, le tri et le débarquement du hareng capturé en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans le Kattegat.

Article 9

Autres mesures techniques et mesures de contrôle

Les mesures techniques exposées à l'annexe V s'appliquent en 2003 en sus des mesures prévues par les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 88/98, (CE) n° 1626/94 et (CE) n° 973/2001.

Article 10

Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks de cabillaud et du stock septentrional de merlu

En ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud du Kattegat, du Skagerrat, de la mer du Nord et de l'ouest de l'Écosse, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées prévues à l'annexe XVII s'appliquent.

CHAPITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 11

Les navires battant pavillon de la Barbade, de l'Estonie, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Norvège, de la Pologne, de la Fédération de Russie, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des quotas indiqués à l'annexe I et selon les conditions fixées aux articles 12 et 14.

Article 12

Sans préjudice des restrictions d'accès prévues par la législation communautaire, les activités de pêche des navires battant pavillon:

i) de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer du Nord, dans le Kattegat, en mer Baltique et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00' nord; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède;

ii) de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer Baltique au sud de 59° 30' nord;

iii) de la Pologne ou de la Fédération de Russie sont limitées aux parties de la zone de pêche suédoise des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Suède en mer Baltique au sud de 59° 30' nord;

iv) de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.

CHAPITRE IV

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 13

1. Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) n° 1627/94, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné. Néanmoins, ces dispositions ne s'appliquent pas, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

a) aux navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

b) aux navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau;

c) aux navires suédois, en conformité avec la pratique établie.

2. Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés à l'annexe VI. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que du nom et des caractéristiques des navires pour lesquels des licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

3. Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

4. Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche directe d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche directe d'une autre espèce, à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 14

1. Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) n° 2847/93, les navires norvégiens de moins de 200 GT sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche.

2. Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée par l'autorité d'un pays tiers à la Commission est accompagnée des informations suivantes:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation;

c) lettres et numéros d'identification externes;

d) port d'immatriculation;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) tonnage brut et longueur hors tout;

g) puissance du moteur;

h) indicatif d'appel et fréquence radio;

i) méthode de pêche prévue;

j) zone de pêche prévue;

k) espèces cibles;

l) période pour laquelle une licence est demandée.

3. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Les navires immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

4. L'octroi de licences de pêche dans les eaux de la Guyane française est subordonné à l'engagement du propriétaire du navire concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

5. Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe VI, partie II.

6. Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2002 peuvent continuer de pêcher à compter du début de l'année 2003, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

7. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date de délivrance des nouvelles licences et nouveaux permis de pêche spéciaux par la Commission. Les nouvelles licences et nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

8. Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant leur date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

9. Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

10. Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial à tout navire n'ayant pas respecté les obligations fixées par le présent règlement.

11. La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.

Article 15

1. Les navires de pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier le règlement (CE) n° 2847/93, le règlement (CE) n° 1627/94, le règlement (CE) n° 88/98, le règlement (CE) n° 850/98, le règlement n° 1434/98 et le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche(25).

2. Les capitaines des navires bénéficiant d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration dont seul le capitaine est responsable de l'exactitude, indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration est établie à l'aide du formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI, partie III.

Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé au paragraphe 3. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent.

Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

3. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations mentionnées à l'annexe VII, partie I.

Toutefois, les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux du département français de la Guyane tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe VII, partie II. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

4. Les navires des pays tiers, à l'exception des navires norvégiens pêchant dans la division CIEM III a, transmettent à la Commission, conformément aux règles fixées à l'annexe VIII, les informations visées dans cette annexe.

Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS DES ZONES RELEVANT D'ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PÊCHE

Article 16

Zone relevant de l'OPANO - Participation communautaire

1. Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté, qui ont l'intention de participer aux activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO, au plus tard le 20 janvier 2003 ou, par la suite, trente jours au moins avant la date à laquelle ils envisagent d'entreprendre ces activités. Les informations communiquées comprennent les indications suivantes:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

c) port d'attache du navire;

d) nom du propriétaire ou de l'affréteur;

e) déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

f) principales espèces exploitées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

g) sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

2. En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes:

a) date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

b) date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

c) nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

d) nom du navire;

e) numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

f) port d'attache du navire après le transfert;

g) nom du propriétaire ou de l'affréteur;

h) déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

i) principales espèces exploitées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

j) sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

Article 17

Pêche du flétan noir

Les États membres communiquent à la Commission leur plan de pêche du flétan noir dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 20 janvier 2003 ou, par la suite, au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l'activité concernée. Le plan de pêche doit désigner, entre autres éléments, le ou les navire(s) qui exploiteront cette pêcherie. Le plan de pêche représente l'effort de pêche total à déployer dans cette pêcherie par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre procédant à la notification.

Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2003, un rapport sur la mise en oeuvre de leur plan de pêche, qui doit préciser le nombre de navires qui ont effectivement exploité la pêcherie concernée et le nombre total de jours de pêche.

Article 18

Mesures techniques dans la zone de réglementation de l'OPANO

1. Maillage des filets

L'utilisation de chaluts présentant, sur l'une de leurs sections, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe IX. Cette dimension peut être ramenée à 60 millimètres au minimum pour la pêche directe du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche directe des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 mm à l'extrémité du filet et à 220 mm pour toutes les autres parties du chalut.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 mm.

2. Fixation de dispositifs aux filets

L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits au présent paragraphe, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe X.

Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm.

3. Prises accessoires

Les capitaines de navire ne peuvent pratiquer la pêche directe d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche directe d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait.

Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I E, pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche directe d'une espèce, ne doivent pas dépasser, pour chaque espèce, 2500 kg ou 10 % du poids de la capture totale conservée à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation où la pêche directe de certaines espèces est interdite, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I E ne doivent pas dépasser, respectivement, 1250 kg ou 5 %.

Lorsque les quantités totales des espèces soumises à des limitations de prises accessoires dépassent les limites fixées ci-dessus lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires changent immédiatement de zone de pêche et s'éloignent d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces soumises à des limitations de prises accessoires dépassent les limites mentionnées lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires changent de nouveau immédiatement de zone de pêche et s'éloignent d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents.

Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I E excède 5 % en poids lors d'un trait, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) changent immédiatement de zone de pêche (5 milles nautiques au minimum) afin d'éviter de nouvelles prises accessoires de cette espèce.

Les captures de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prise accessoire des espèces de fond.

4. Taille minimale des poissons

Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe XI ne peuvent pas être transformés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse, dans certains lieux de pêche, 10 % de la quantité totale, le navire doit s'éloigner d'au moins 5 milles nautiques avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé appartenant à une espèce pour laquelle une taille minimale est fixée à l'annexe XI et n'atteignant pas la taille correspondante fixée à l'annexe XII est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

Article 19

Mesures de contrôle

1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XIII.

2. Lors de la pêche directe d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe IX, il ne doit pas se trouver à bord de filets dont les mailles ont une dimension inférieure à celle prévue à l'article 18, paragraphe 1. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:

a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et

b) les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

3. Les capitaines des navires battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté établissent, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I E:

a) soit un journal de bord indiquant, par espèce et par produit transformé, la production globale;

b) soit un plan de stockage des produits transformés, indiquant, par espèce, leur localisation dans la cale.

Les capitaines fournissent l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

4. Les navires battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont le navire arbore le pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé.

5. Les États membres notifient quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant le pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté.

Article 20

Pêche du sébaste

1. Les capitaines des navires battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté qui pêchent le sébaste dans la division 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO notifient un lundi sur deux aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire arbore le pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé les quantités de sébaste capturées dans la division 3 M au cours de la période de deux semaines se terminant à 24 heures le dimanche précédent.

2. Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant 12 heures pour la quinzaine se terminant à 24 heures le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté.

Article 21

Données scientifiques et statistiques

1. Les États membres fournissent, pour les navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté, qui pêchent la limande à queue jaune dans la division 3 L N O de la zone de réglementation de l'OPANO:

a) des statistiques mensuelles sur les captures nominales et les rejets, ventilées par zones de 1 degré de latitude sur 1 degré de longitude, au maximum, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 19, paragraphe 1;

b) un échantillonnage mensuel des tailles, tant pour les captures nominales que pour les rejets, selon l'échelle visée au point a).

2. Les États membres fournissent, pour les navires battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui pêchent le sébaste et les poissons plats dans la zone du Bonnet flamand, dans la zone de réglementation de l'OPANO:

a) en sus des rapports ordinaires, des statistiques mensuelles sur les rejets de cabillaud, en se fondant sur les données pertinentes consignées dans le journal de bord conformément à l'article 19, paragraphe 1;

b) un échantillonnage mensuel des tailles du cabillaud, pour chacun des deux types de pêche, chaque échantillon devant être accompagné d'informations sur la profondeur.

3. Les échantillons de tailles doivent être prélevés sur toutes les parties des captures de chaque espèce concernée, de manière à ce qu'au moins un échantillon statistiquement significatif soit tiré du premier trait de chalut chaque jour. La taille du poisson doit être mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

Les échantillons de tailles prélevés selon la méthode décrite au premier alinéa sont réputés représentatifs de toutes les captures de l'espèce concernée.

Article 22

Zone relevant de la CCAMLR

La pêche directe des espèces figurant à l'annexe XIV est interdite dans les zones et durant les périodes qui y sont indiquées.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

En vertu du règlement (CEE) n° 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés sont transmises par les États membres à la Commission sous format électronique à l'aide des codes fixés à l'annexe XVI pour chaque stock.

Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2003, l'article 22 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

M. Fischer Boel

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 6 du 10.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2742/1999 (JO L 341 du 31.12.1999, p. 1).

(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(4) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(5) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

(6) JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

(7) JO L 161 du 2.7.1993, p. 1.

(8) JO L 332 du 20.12.1996, p. 1.

(9) JO L 332 du 20.12.1996, p. 6.

(10) JO L 332 du 20.12.1996, p. 16.

(11) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

(12) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1).

(13) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(14) JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1520/98 (JO L 201 du 17.7.1998, p. 1).

(15) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1).

(16) JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

(17) Conseil international pour l'exploration de la mer.

(18) Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est.

(19) Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest.

(20) Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.

(21) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

(22) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 29).

(23) JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1636/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 1).

(24) JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.

(25) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

ANNEXE I

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCES ET PAR ZONES (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 7 et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CEE) n° 2847/93, notamment dans ses articles 14 et 15.

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ANNEXE I A

MER BALTIQUE

Tous les TAC applicables dans cette zone, à l'exception de la plie, sont adoptés dans le cadre de la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC).

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ANNEXE I B

SKAGERRAK, KATTEGAT ET MER DU NORD

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ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

Zones CIEM I, II, III a, IV, V, XII, XIV et OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

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ANNEXE I D

EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES

Zones CIEM V b (eaux de la CE), VI, VII, VIII, IX, X, zone de la Copace (eaux de la CE) et eaux bordant la Guyane française

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En indiquant à la Commission les captures de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la division VII a.

Le débarquement de captures de merlan pêché dans la division VII a est interdit si le total de ces débarquements dépasse 585 tonnes.

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Conditions spéciales:

Toute part des quotas susmentionnés peut être pêchée dans la division CIEM V b (eaux de la CE), sous-zones VI, VII, XII et XIV.

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ANNEXE I E

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone relevant de l'OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

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ANNEXE I F

GRANDS MIGRATEURS

Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

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ANNEXE I G

ANTARCTIQUE

Zone relevant de la CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

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ANNEXE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES POUR 2003 AU HARENG: CAPTURES NON AXÉES SUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET DÉBARQUÉES SANS TRI PRÉALABLE (EN TONNES DE POIDS VIF)

Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 7 et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 2847/93, notamment dans ses articles 14 et 15.

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ANNEXE III

STOCKS SOUMIS AUX DIVERSES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (CE) N° 847/96

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ANNEXE IV

MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LE HARENG DE LA MER DU NORD

Les États membres adoptent des mesures spéciales concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture, en particulier celles qui sont fixées à l'annexe 2. Ces mesures comprennent en particulier:

- des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection;

- des plans d'effort de pêche, y compris des listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70 % le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés;

- un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson;

- lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile.

1. En cas de débarquement de hareng non séparé du reste de la capture, les États membres établissent des programmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng. Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus de ces programmes d'échantillonnage.

2. Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2847/93 et chaque fois que la Commission le juge nécessaire aux fins des paragraphes 1 et 2, à des inspections indépendantes, destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées visés au paragraphe 1.

3. La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne permet pas une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries.

4. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires ne transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, que des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe I du présent règlement.

5. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, des filets remorqués d'un maillage inférieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe II du présent règlement. Les harengs débarqués par des navires opérant dans ces conditions ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine.

ANNEXE V

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

1. Types d'engins autorisés pour la pêche au cabillaud dans la mer Baltique

1.1 Engins traînants

1.1.1 Sans fenêtres d'échappement

Par dérogation aux dispositions relatives au maillage minimal de 120 mm établies à l'annexe IV du règlement (CE) n° 88/98 pour les chaluts, sennes danoises et filets similaires, le maillage minimal est de 130 mm jusqu'au 31 août 2003. À partir du 1er septembre 2003, le maillage minimal est de 140 mm, applicable à l'ensemble du cul de chalut et au moins aux huit derniers mètres du filet, mesurés à partir du raban, les mailles étant étirées longitudinalement. L'épaisseur maximale du fil est de 6 mm pour le fil simple et de 4 mm pour le fil double. Ce maillage et cette épaisseur du fil s'appliquent à tout cul de chalut ou toute rallonge qui se trouve à bord d'un navire de pêche et qui est attaché ou peut être attaché à tout filet remorqué.

1.1.2 Avec fenêtres d'échappement

Par dérogation aux dispositions relatives aux dispositifs spéciaux de sélectivité figurant à l'annexe V du règlement (CE) n° 88/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe sont applicables.

1.2 Filets maillants

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) n° 88/98, le maillage minimal des filets maillants est de 110 mm.

La longueur maximale des filets est fixée à 12 km pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres.

La longueur maximale des filets est fixée à 24 km pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres.

Le temps d'immersion des filets est fixé à un maximum de 48 heures entre le moment où ils sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche.

2. Prises accessoires de cabillaud en mer Baltique

Par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 88/98, aucun cabillaud n'ayant pas la taille requise ne peut être détenu à bord. Toutefois, par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 5, du même règlement, les prises accessoires de cabillaud réalisées lors des opérations de pêche de hareng et de sprat avec un maillage égal ou inférieur à 32 mm ne doivent pas excéder 3 % en poids. Les prises accessoires détenues à bord, visées ci-dessus, ne peuvent contenir plus de 5 % de cabillaud sous-dimensionné.

Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas excéder 10 % lorsque d'autres espèces que le hareng et le sprat sont pêchées au moyen de chaluts et de sennes danoises de maillages plus petits que ceux visés au point 1.1.1 et sans fenêtre d'échappement au sens du point 1.1.2.

3. Taille minimale du cabillaud

Par dérogation aux dispositions relatives à la taille minimale du cabillaud, fixées à l'annexe III du règlement (CE) n° 88/98 du Conseil, la taille minimale est de 38 cm.

4. Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique

La pêche du cabillaud est interdite en mer Baltique, dans les Belts et dans le détroit du 1er juin au 31 août 2003 inclus.

5. Fermeture de la fosse de Bornholm

Du 15 mai au 31 août 2003, toute pêche sera interdite dans les zones délimitées comme suit:

- latitude: 55° 30' N, longitude: 15° 30' E,

- latitude: 55° 30' N, longitude: 16° 10' E,

- latitude: 55° 15' N, longitude: 16° 10' E,

- latitude: 55° 15' N, longitude: 15° 30' E.

6. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Nonobstant les conditions fixées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil, les règles ci-après s'appliquent en 2003:

a) des filets d'un maillage de 35 mm sont utilisés pour la pêche à la crevette nordique (Pandalus borealis);

b) des filets d'un maillage de 30 mm sont utilisés pour la pêche à l'argentine (Argentine spp.);

c) pour la pêche au merlan pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 30 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard;

d) pour la pêche à la langoustine pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 60 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard;

e) pour la pêche à la crevette nordique (Pandalus borealis) pratiquée avec des filets d'un maillage de 35 à 69 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 50 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard;

f) pour toutes les pêches autres que celles visées aux points c), d) et e), avec des filets d'un maillage inférieur à 90 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 10 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

7. Cantonnement pour l'églefin

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8. Pêche au hareng dans la zone II a (eaux de la CE)

La pêche avec engin traînant d'un maillage inférieur à 54 mm ou avec sennes tournantes dans la zone II a (eaux de la CE) est autorisée uniquement du 1er mars au 15 mai.

9. Mesures techniques de conservation en Méditerranée

Les pêcheries opérant actuellement sous dérogation, établie dans l'article 3 (1) et (1a) du Règlement du Conseil (CE) n° 1626/94, peuvent temporairement poursuivre leurs activités en 2003.

10. Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons

Il est interdit de débarquer ou de conserver à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte Est de l'Angleterre et de l'Écosse et une ligne reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes:

- la côte Est de l'Angleterre à la latitude 55°30'N,

- la latitude 55°30'N, longitude 1°00'O,

- la latitude 58°00'N, longitude 1°00'O,

- la latitude 58°00'N, longitude 2°00'O,

- la côte Est de l'Écosse à la longitude 2°00'O,

- la côte Est de l'Écosse à la longitude 2°00'O,

Toutefois, une pêcherie limitée sera autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

11. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 254/2002 s'appliquent temporairement en 2003.

Appendice 1 de l'annexe V

Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut "BACOMA"

Spécification de 120 mm, mesurés à l'ouverture du diamètre intérieur, fenêtre à mailles carrées dans un cul de chalut dont le maillage a une dimension de 105 mm ou plus dans les chaluts, les sennes danoises ou des engins traînants similaires.

La fenêtre doit présenter une section rectangulaire du maillage du chalut. La fenêtre doit être unique et ne doit être obstruée en aucune façon par des dispositifs intérieurs ou extérieurs ajoutés.

Taille du cul du chalut, de la rallonge et du cul du chalut proprement dit

Le cul du chalut est composé de deux panneaux de dimension égale, réunis par des ralingues de chaque côté.

La présence à bord d'un filet présentant plus de 100 mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul du chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues, est interdite.

Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l'exclusion de celles des ralingues, sur n'importe quel endroit de la circonférence de la rallonge ne doit être inférieur ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d'entrée du cul du chalut proprement dit et de l'extrémité arrière de la section conique du chalut à l'exclusion des mailles des ralingues (figure 1).

Situation des fenêtres

La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban (figure 2).

Taille des fenêtres

La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d'un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (figure 3).

La fenêtre doit avoir une longueur minimale de 3,5 mètres.

Maillage de la fenêtre

Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe "toutes pattes"). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul. Le filet est composé de nappes sans noeud à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées. Le diamètre de chaque fil doit atteindre au moins 4,9 millimètres.

Autres spécifications

Les spécifications de montage sont exposées dans les figures 4a à 4c. La longueur de l'erse de levage ne doit pas être inférieure à quatre mètres.

Figure 1

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Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci. Le corps du chalut est toujours conique et a une longueur comprise entre 10 et 40 mètres. La rallonge est un élément non conique, normalement composé d'un ou deux filets longs de 49,5 mailles atteignant une longueur étirée comprise entre 6 et 12 mètres. Le cul est également un élément non conique, souvent fabriqué en fil double, de manière à présenter une meilleure résistance à l'usure. Sa longueur est souvent de 49,5 mailles, soit 6 mètres environ, bien qu'il puisse être plus court (2 à 4 mètres) pour les navires de plus petite taille. La partie située sous l'erse de levage est appelée sac de levage.

Figure 2

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La distance entre le panneau de la fenêtre et le raban est de 4 mailles. Il y a 3,5 mailles losanges sur le panneau supérieur et une rangée tressée main d'une profondeur de 0,5 maille à hauteur du raban.

Figure 3

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Il est autorisé de maintenir 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur le long d'une rangée perpendiculaire allant d'une ralingue à l'autre. Par exemple (comme dans la figure 3), si le panneau supérieur avait une longueur de 30 mailles ouvertes, 20 % équivaudraient à 6 mailles. On répartit donc trois mailles ouvertes sur les deux côtés du panneau de la fenêtre. Par conséquent, la largeur de ce panneau serait de 12 côtés de maille (30 - 6 = 24 mailles losanges divisées par deux égalent 12 côtés de maille).

Figure 4a

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Schéma de construction du panneau inférieur composé d'un maillage d'une profondeur de 49,5

Figure 4b

>PIC FILE= "L_2002356FR.009001.TIF">

Construction du panneau supérieur, taille et position du panneau de la fenêtre dans les cas où le dispositif d'échappement s'étend de ralingue à ralingue

Figure 4c

>PIC FILE= "L_2002356FR.009101.TIF">

Construction du panneau supérieur en cas de maintien de 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur et de répartition uniforme des deux côtés de la fenêtre

ANNEXE VI

PARTIE I

Limitations quantitatives des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

>TABLE>

PARTIE II

Limitations quantitatives des licences et permis de pêche pour les navires des pays tiers pêchant dans les eaux communautaires

>TABLE>

PARTIE III

Déclaration produite conformément à l'article 14, paragraphe 2

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ANNEXE VII

PARTIE I

INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE JOURNAL DE BORD

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1.1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2. la date et l'heure du trait;

1.3. le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1.4. la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1. l'indication "reçu de" ou "transbordé sur";

2.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3. le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4. le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1. le nom du port;

3.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1. la date et l'heure de la transmission;

4.2. le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

PARTIE II

MODÈLE POUR LE MANUEL DE BORD

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ANNEXE VIII

TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

1. Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1. Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes);

c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e) les quantités des captures par espèce transbordées sur et/ou à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4. Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom du capitaine;

b) le numéro de licence, le cas échéant;

c) le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

d) l'identification du type de message;

e) la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et sous la forme indiquée au point 4.

2.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3.

>TABLE>

4. Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

- nom du navire;

- indicatif radio,

- lettres et numéros d'identification externes;

- numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée,

- indication du type de message selon le code suivant:

- message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: "IN";

- message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: "OUT";

- message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: "ICES";

- message hebdomadaire: "WKL";

- message tous les trois jours: "2 WKL";

- date, heure et position géographique;

- division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche;

- date à laquelle il est prévu de commencer la pêche;

- quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

- quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

- divisions/sous-zones CIEM dans lesquelles les captures ont été effectuées;

- quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente;

- nom et indicatif d'appel du navire sur lequel et/ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

- quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente;

- nom du capitaine.

5.

>TABLE>

ANNEXE IX

LISTE DES ESPÈCES DE LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

>TABLE>

ANNEXE X

TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS

Tablier de type ICNAF

Nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

a) le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui du chalut proprement dit;

b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

c) le nombre de mailles comptées dans la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

Tablier à volets multiples ("multiple flap")

Nappes de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du chalut auquel elles sont attachées, à condition:

i) que chacune de ces nappes:

a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache);

c) n'ait pas plus de dix mailles de longueur;

ii) que la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

Tablier à mailles larges (type polonais modifié)

Nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans noeud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

ANNEXE XI

TAILLES MINIMALES DE DÉBARQUEMENT

>TABLE>

ANNEXE XII

TAILLES MINIMALES DE DÉBARQUEMENT DU POISSON TRANSFORMÉ

>TABLE>

ANNEXE XIII

INDICATIONS DEVANT FIGURER DANS LE JOURNAL DE BORD

>TABLE>

ABRÉVIATIONS NORMALISÉES RELATIVES AUX PRINCIPALES ESPÈCES EN ZONE OPANO

>TABLE>

ABRÉVIATIONS NORMALISÉES RELATIVES AUX ENGINS DE PÊCHE

>TABLE>

ANNEXE XIV

INTERDICTIONS DE PÊCHE DANS LA RÉGION RELEVANT DE LA CCRMVA

>TABLE>

ANNEXE XV

LIMITATION DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2002/2003

>TABLE>

Règles applicables à la limitation des prises accessoires:

>TABLE>

ANNEXE XVI

>TABLE>

(1) Eaux communautaires.

(2) Eau non commuautaires.

ANNEXE XVII

EFFORT DE PÊCHE ET CONDITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSPECTION ET À LA SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DES STOCKS DE CABILLAUD ET DE MERLU

EFFORT DE PÊCHE

1. Du 1er février au 31 décembre 2003, les conditions fixées à la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur totale égale ou supérieure à 10 mètres.

2. Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes des zones géographiques sont d'application:

a) la section de la division CIEM IIIa circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

b) la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la zone visée au point a) et la sous-zone CIEM IV à l'exception des rectangles statistiques CIEM suivants:

52E6, 52E7, 52E8, 52E9, 52F0, 52F1, 52F2

51E6, 51E7, 51E8, 51E9, 51F0, 51F1, 51F2

50E6, 50E7(1), 50E8(2), 50F2(3)

49E6(4), 49E7(5), 49F3, 48F3

47F3(6)

6F3, 46F4, 46F5

45F3, 45F4, 45F5, 45F6

44F5, 44F6.

(c) la division CIEM VIa à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne tirée de manière séquentielle reliant avec des lignes droites les coordonnées géogaphiques suivantes:

60°00'N, 04°00'O

59°45'N, 05°00'O

59°30'N, 06°00'O

59°00'N, 07°00'O

58°30'N, 08°00'O

58°00'N, 08°00'O

58°00'N, 08°30'O

56°00'N, 08°30'O

56°00'N, 09°00'O

55°00'N, 09°00'O

55°00'N, 10°00'O

54°30'N, 10°00'O.

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par un jour la période de 24 heures située entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil.

4. Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes des engins de pêche s'appliquent:

a) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires ayant un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l'exception des chaluts à perche;

b) des chaluts à perche ayant un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

c) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants;

d) les palangres de fonds;

e) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires ayant un maillage entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche;

f) les chaluts de fonds, sennes ou engins traînants similaires ayant un maillage entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.

5. Chaque État membre veille à ce que dans chacune des zones visées au paragraphe 2, les navires de pêche individuels battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté qui transportent à bord l'un des engins de pêche définis au paragraphe 4 ne soient pas absents du port pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué au paragraphe 6.

6. a)

>TABLE>

b) Des jours supplémentaires pour compenser les jours de navigation entre les ports d'origine et les lieux de pêche et pour compenser l'adaptation du nouveau système de gestion de l'effort peuvent être alloués aux États membres par la Commission.

c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être absent du port en transportant à bord un des engins définis au paragraphe 4a peut être provisoirement alloué aux États membres par la Commission sur la base des résultats ou des résultats attendus des programmes de mise hors service en 2002 et 2003 pour les navires concernés par les dispositions de la présente annexe.

d) Les États membres bénéficiant de l'allocation de jours supplémentaires prévue au paragraphe 6b informent la Commission avant la fin des mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre respectivement des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de déclassement (?). Sur la base de ces informations, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au paragraphe 6b.

7. Un navire qui est absent du port en transportant à bord un des engins de pêche définis au paragraphe 4 ne peut pas transporter en même temps à bord un des autres engins de pêche définis au paragraphe 4.

8. Un navire qui a déployé un des engins définis dans une des zones déterminées ne peut déployer le même engin dans une autre zone pendant un nombre de jours supérieur à celui prévu au paragraphe 6 pendant un mois ou durant une autre période déterminée selon les modalités énoncées au paragraphe 11 moins le nombre total de jours pendant lesquels cet engin a déjà été déployé dans une des autres zones indiquées pendant ledit mois ou une autre période.

9. Pendant un mois ou durant une période de deux mois déterminée selon les modalités prévues au paragraphe 11, un navire ne peut déployer que deux des engins définis au paragraphe 4. Ces engins ne peuvent être déployés qu'à des jours différents et le nombre total de jours dont ces navires peuvent disposer ne peut être supérieur à la moitié des jours alloués pour chaque engin.

10. a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer un maximum de 20 % des jours dont il peut bénéficier, d'un mois à l'autre ou d'une autre période déterminée selon les modalités prévues au paragraphe 11, au mois suivant ou à une autre période.

b) Un État membre ne peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer des jours dont il peut bénéficier pour un mois déterminé ou une autre période déterminée selon les modalités prévues au paragraphe11, à un autre de ses navires que si le navire qui reçoit les jours dispose d'une puissance installée de moteur égale ou inférieure à celle du navire qui fournit les jours.

11. Un État membre peut autoriser un de ses navires à rassembler les jours d'absence du port

a) en une période qui ne dépasse pas deux mois consécutifs et

b) en une période qui ne dépasse pas 4 mois consécutifs lorsqu'il a été décidé que les navires de cet État membre resteront au port à un moment quelconque de cette période afin d'éviter la capture de poissons en frai.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

12. Les dispositions du titre IIA du règlement (CEE) n° 2847/93 s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au paragraphe 5 et opérant dans les zones définies au paragraphe 2.

13. Le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant qui souhaite débarquer plus de 250 kg de merlu ou plus d'une tonne de cabillaud dans un État membre communique au moins quatre heures avant le débarquement aux autorités compétentes de cet État membre:

- le lieu de débarquement,

- l'heure d'arrivée estimée sur ce lieu,

- les quantités de cabillaud conservées à bord,

- les quantités de cabillaud à débarquer.

Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus d'une tonne de cabillaud doivent être débarqués peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

14. Lorsque plus de 2 tonnes de cabillaud doivent être débarqués d'un navire de pêche, son capitaine s'assure que les débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés.

15. Chaque État membre désigne les ports dans lesquels tout débarquement de plus de 2 tonnes de cabillaud est effectué.

16. Chaque État membre transmet à la Commission, dans un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance qui y sont associées, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de cabillaud débarquées dans chaque cas. La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

17. Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche toute quantité de cabillaud mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans toute boîte individuelle ou dans tout autre récipient.

18. Les capitaines des navires de pêche fournissent l'assistance nécessaire aux inspecteurs des États membres pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés, à des fins de vérification, des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de cabillaud conservées à bord.

19. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée dans une des zones visée au paragraphe 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

20. Par dérogation aux conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, toutes les quantités de cabillaud capturées dans une des zones visées au paragraphe 2 qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 ne s'applique pas.

(1) Au nord d'une ligne droite tirée entre 60°00'N, 04°03'O et 61°00'N, 01°43'O.

(2) Au nord d'une ligne droite tirée entre 60°00'N, 04°03'O et 61°00'N, 01°43'O.

(3) Au nord d'une ligne droite tirée entre 61°00'N, 02°00'E et 60°30'N 03°00'E.

(4) Au nord d'une ligne droite tirée entre 60°00'N, 04°03'O et 61°00'N, 01°43'O.

(5) Au nord d'une ligne droite tirée entre 60°00'N, 04°03'O et 61°00'N, 01°43'O.

(6) À l'est d'une ligne droite tirée entre 59°30'N, 03°00'E et 59°00'N, 03°30'E.