Commission Regulation (EC) No 2273/2002 of 19 December 2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the survey of prices of certain bovine animals on representative Community markets
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Règlement (CE) no 2172/2003 de la Commissiondu 12 décembre 2003modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 2273/2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté, 303R2172, 13 décembre 2003
Règlement (CE) no 446/2007 de la Commissiondu 23 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 2273/2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté, 307R0446, 24 avril 2007
Règlement (CE) no 978/2007 de la Commissiondu 21 août 2007modifiant le règlement (CE) no 2273/2002 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté, 307R0978, 22 août 2007
Règlement (CE) no 2273/2002 de la Commissiondu 19 décembre 2002fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2345/2001 de la CommissionJO L 315 du 1.12.2001, p. 29., et notamment son article 41,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres catégories de bovins dans la CommunautéJO L 340 du 16.12.1998, p. 3., modifié par le règlement (CE) no 1156/2000JO L 130 du 31.5.2000, p. 23., établit les dispositions relatives à la constatation des prix sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre pour les différentes catégories de bovins, afin de déterminer l'évolution des prix sur le marché. Compte tenu des développements récents qui sont intervenus sur les marchés, et notamment du fait que la commercialisation en vif des gros bovins a perdu beaucoup de son importance et que, dès lors, la plupart des États membres ne disposent plus de marchés représentatifs pour ces animaux, la communication à la Commission des prix des gros bovins n'est plus jugée nécessaire pour suivre les évolutions sur le marché des bovins. Néanmoins, les États membres peuvent communiquer les prix constatés sur leurs marchés représentatifs.(2)Aux fins du suivi du marché communautaire pour les catégories de bovins autres que les gros bovins, il convient de prévoir un relevé des prix des veaux mâles de huit jours à quatre semaines, des bovins maigres de sexe mâle et des veaux de boucherie. Il convient d'établir les modalités des informations à fournir pour le relevé des prix de chacune de ces catégories de bovins.(3)Le prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté peut être établi au niveau de la moyenne des prix des bovins concernés et constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre. Cette moyenne doit être pondérée selon les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel bovin de chaque État membre pour chaque catégorie commercialisée pendant une période de référence.(4)Il convient de désigner le ou les marchés représentatifs de chaque État membre sur la base de l'expérience acquise pendant les dernières années. Pour les États membres ayant plusieurs marchés représentatifs, il convient de retenir la moyenne arithmétique des cours enregistrés sur ces différents marchés.(5)En raison de dispositions d'ordre vétérinaire ou sanitaire, les États membres concernés pourraient être amenés à prendre des mesures ayant une répercussion sur les cours. Dans cette hypothèse, il n'est pas toujours approprié, lors de la constatation du prix sur le marché, de prendre en considération les cours qui ne reflètent pas la tendance normale du marché. Par conséquent, il convient d'établir certains critères permettant à la Commission de tenir compte de cette situation.(6)Il convient de prévoir la communication à la Commission des prix hebdomadaires, par un système de transmission électronique qui doit être accepté par la Commission.(7)Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 2705/98.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: