Commission Regulation (EC) No 2261/2002 of 18 December 2002 on initiating an investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 408/2002 on imports of certain zinc oxides originating in the People's Republic of China by imports of certain other zinc oxides originating in the People's Republic of China and by imports of certain zinc oxides consigned from Vietnam, and making such imports subject to registration

Règlement (CE) no 2261/2002 de la Commission

du 18 décembre 2002

ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 408/2002 du Conseil sur les importations de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains autres types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine et par des importations de certains types d'oxyde de zinc expédiés du Viêt Nam, et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine.

(2) Cette demande a été déposée le 18 novembre 2002 par Eurométaux au nom de producteurs représentant une proportion majeure (plus de 50 %) de la production communautaire de certains types d'oxyde de zinc.

B. PRODUIT CONCERNÉ

(3) Le produit concerné est l'oxyde de zinc (formule chimique: ZnO) d'une pureté d'au moins 93 % d'oxyde de zinc, relevant actuellement du code NC ex 2817 00 00 (code TARIC 2817 00 00 11 ). Ce code est mentionné à titre purement indicatif.

C. MESURES EXISTANTES

(4) Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 408/2002 du Conseil(3).

D. MOTIFS

(5) La demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement de certains de ces produits au Viêt Nam et par le mélange de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine avec d'autres substances, telles que du silicium, ce qui réduit leur pureté à moins de 93 % (ci-après dénommés "produits d'oxyde de zinc mélangé"). Les produits importés sous couvert de ces pratiques sont ci-après dénommés "produits incriminés".

(6) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

La demande montre une importante modification de la configuration des échanges, les importations des produits incriminés ayant connu une augmentation substantielle tandis que les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine ont diminué. Cette évolution semble résulter du transbordement au Viêt Nam de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine et du mélange de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine avec d'autres substances, ce qui modifie leur classement tarifaire, nonobstant le fait que les caractéristiques physiques essentielles et les utilisations du produit demeurent inchangées. Il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante à ces pratiques, autres que l'institution du droit.

(7) En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné originaire sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations de produits incriminés en volume important semblent avoir remplacé des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix des importations des produits incriminés sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(8) Enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les produits incriminés font l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour certains types d'oxyde de zinc.

E. PROCÉDURE

(9) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, conformément à l'article 13 de règlement de base, et pour soumettre à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations de certains types d'oxyde de zinc expédiés du Viêt Nam, déclarés ou non originaires de ce pays, et les importations de produits d'oxyde de zinc mélangé originaires de la République populaire de Chine relevant du code TARIC 2817 00 00 19.

a) Questionnaires

(10) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations au Viêt Nam, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, cités dans la demande, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités chinoises et vietnamiennes. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(11) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé au paragraphe 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.

(12) Les autorités de la République populaire de Chine et du Viêt Nam seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

b) Informations et auditions

(13) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(14) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(15) Étant donné que le prétendu contournement a lieu en dehors de la Communauté, la dispense d'enregistrement des importations ou des mesures dépendrait entièrement des conclusions en ce qui concerne les exportateurs au Viêt Nam et en République populaire de Chine. En conséquence, les exportateurs souhaitant bénéficier de la dispense d'enregistrement des importations ou des mesures doivent en faire la demande et fournir une réponse au questionnaire (permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits antidumping au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base) dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Bien qu'aucune dispense d'enregistrement ou des mesures ne puisse être accordée sur la seule base des informations des importateurs, ceux-ci pourraient en bénéficier si leurs importations proviennent des exportateurs auxquels cette dispense a été accordée.

F. ENREGISTREMENT

(16) Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement afin de garantir que, si l'enquête concluait à un contournement, les droits antidumping puissent être perçus a posteriori, à compter de la date d'ouverture de la présente enquête, sur certains types d'oxyde de zinc expédiés du Viêt Nam et sur les produits d'oxyde de zinc mélangé originaires de la République populaire de Chine.

G. DÉLAIS

(17) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,

- de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(18) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(19) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains types d'oxyde de zinc (formule chimique: ZnO), d'une pureté d'au moins 93 % d'oxyde de zinc, relevant du code NC ex 2817 00 00, expédiés du Viêt Nam, déclarés ou non originaires de ce pays, et les importations de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine mélangés à d'autres substances et relevant du code TARIC 2817 00 00 19 contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 408/2002 du Conseil.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits exportés par les exportateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO L 62 du 5.3.2002, p. 7.