Council Regulation (EC) No 2256/2002 of 16 December 2002 amending, for the second time, Regulation (EC) No 2555/2001 fixing for 2002 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where limitations in catch are required

Règlement (CE) no 2256/2002 du Conseil

du 16 décembre 2002

modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 2555/2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission internationale des pêches de la mer Baltique (CIPMB) a adopté une recommandation le 7 juin 2002 en vue d'augmenter le TAC de hareng dans l'unité de gestion 3 pour 2002.

(2) Une limitation définitive des captures de capelan dans l'Atlantique nord a été fixée; en conséquence, le quota définitif de la Communauté pour ce stock dans les eaux du Groenland doit être établi.

(3) Dans le cadre du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et les Îles Féroé, du 14 décembre 2001, la Communauté européenne a décidé de ne pas donner aux îles Féroé l'accès à la pêche au merlan bleu dans les eaux communautaires. Suite à cette décision, il s'est produit un déséquilibre dans les possibilités de pêche en faveur de la Communauté, que celle-ci doit corriger en réduisant ses possibilités de pêche au sébaste et aux poissons plats dans la zone V b (eaux des îles Féroé).

(4) Le cabillaud et l'églefin devraient être couverts par les dispositions relatives aux prises accessoires pour le homard de Norvège dans le Skagerrak et le Kattegat.

(5) La Commission interaméricaine du thon des tropiques (CIATT) a adopté, lors de sa réunion annuelle de juin 2002, des limitations de capture du thon à nageoires jaunes; bien que la Communauté ne soit pas membre de cette organisation, il est nécessaire de mettre en oeuvre ces limitations de capture pour garantir une gestion durable de cette ressource.

(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2555/2001(2) en conséquence.

(7) Afin d'assurer les moyens de subsistance des pêcheurs communautaires, il importe d'appliquer ces dispositions avant le 31 décembre 2002. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2555/2001 est modifié comme suit:

1) L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2) L'annexe I C est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

3) À l'annexe V, le point 7 d) se lit comme suit:

"d) lorsque le homard de Norvège est pêché avec un filet à mailles de 70 à 89 mm les prises accessoires ne devraient pas dépasser 60 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, lieu noir et homard."

4) À l'annexe V, le point 10 suivant est inséré:

"10. Sennes tournantes dans l'océan Pacifique oriental [zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CIATT)]

Toute pêche au thon aux nageoires jaunes (Thunnus albacora) et au thon obèse (Thunnus obesus) est interdite du 1er décembre au 31 décembre 2002 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

- les côtes pacifiques des Amériques,

- 150° de longitude ouest,

- 40° de latitude nord,

- 40° de latitude sud.

À compter de la date d'application du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon des tropiques conservent à bord tout le thon obèse, bonite vraie et thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille, afin de décourager la capture de ces petits poissons. La seule exception est la dernière opération de pêche d'un voyage, lorsqu'il ne reste plus suffisamment d'espace dans les cales pour loger tout le thon capturé pendant ladite opération.

Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à développer et utiliser des techniques et équipements de nature à faciliter et accélérer le rejet de ces animaux en toute sécurité.

Les mesures particulières suivantes, destinées à encercler et maîtriser les tortues de mer, sont applicables:

- chaque fois qu'une tortue de mer est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord,

- si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée,

- si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées,

- il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

M. Fischer Boel

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 347 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1811/2002 (JO L 276 du 12.10.2002, p. 1).

ANNEXE I

À l'annexe I A du règlement (CE) n° 2555/2001, la rubrique concernant l'espèce hareng dans la zone "Management Unit 3" est remplacée par ce qui suit:

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ANNEXE II

À l'annexe I C du règlement (CE) n° 2555/2001, les rubriques concernant l'espèce capelan dans les zones V, XIV (eaux du Groenland) ainsi que les espèces sébaste dans la zone V b (eaux des îles Féroé) et poissons plats dans la zone V B (eaux des îles Féroé) sont remplacées par ce qui suit:

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