Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs
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Règlement (CE) no 876/2007 de la Commissiondu 24 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R0876, 25 juillet 2007
Règlement (CE) no 2245/2002 de la Commissiondu 21 octobre 2002portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautairesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautairesJO L 3 du 5.1.2002, p. 1., et notamment son article 107, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 6/2002 crée un système qui permet d'obtenir un dessin ou modèle valable sur tout le territoire de la Communauté en déposant une demande auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé "l'Office".(2)À cet effet, le règlement (CE) no 6/2002 contient les dispositions nécessaires pour une procédure aboutissant à l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, ainsi que pour l'administration des dessins ou modèles communautaires enregistrés, pour une procédure de recours contre les décisions de l'Office et pour une procédure d'annulation d'un dessin ou modèle communautaire.(3)Le présent règlement prévoit les mesures qui sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 6/2002.(4)Le présent règlement doit assurer le bon déroulement des procédures en matière de dessins ou modèles communautaires devant l'Office.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 109 du règlement (CE) no 6/2002,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IPROCÉDURE DE DÉPÔTArticle premierContenu de la demande1.La demande d'un dessin ou modèle communautaire enregistré doit contenir:a)une requête en enregistrement d'un dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle communautaire enregistré;b)le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénom(s). Les personnes morales doivent figurer sous leur dénomination officielle, éventuellement sous leur abréviation d'usage; l'État dont la législation est applicable doit également être indiqué.Les numéros de téléphone et de télécopieur et tout autre moyen de communication éventuel, tel que l'adresse électronique, peuvent être indiqués. Il est préférable de n'indiquer qu'une seule adresse par demandeur; au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur a élu domicile à l'une des adresses indiquées. Si l'Office a attribué un numéro d'identification au demandeur, il suffit d'indiquer ce numéro ainsi que le nom du demandeur;c)une représentation du dessin ou modèle conformément à l'article 4 du présent règlement ou, si la demande concerne un dessin ou modèle bidimensionnel et comprend une demande d'ajournement de la publication conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 6/2002, un spécimen, conformément à l'article 5 du présent règlement;d)une indication, conformément à l'article 3, paragraphe 3, des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué;e)si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément au point b); si le représentant a plusieurs adresses professionnelles ou si le demandeur a désigné plusieurs représentants ayant des adresses professionnelles différentes, la demande doit préciser l'adresse à laquelle il a été fait élection de domicile; à défaut d'une telle précision, seule la première adresse indiquée est considérée comme le domicile élu. En cas de pluralité de demandeurs, il est possible de désigner, dans la demande, un seul demandeur ou représentant en qualité de représentant commun. Si l'Office a attribué un numéro d'identification au représentant, il suffit d'indiquer ce numéro d'identification ainsi que le nom du représentant;f)le cas échéant, une déclaration selon laquelle la priorité d'une demande antérieure est revendiquée en vertu de l'article 42 du règlement (CE) no 6/2002, qui mentionne la date de cette demande antérieure et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée;g)le cas échéant, une déclaration selon laquelle la priorité d'exposition est revendiquée en application de l'article 44 du règlement (CE) no 6/2002, qui mentionne le nom de l'exposition et la date de la première présentation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué;h)l'indication de la langue dans laquelle la demande est déposée et de la deuxième langue, conformément à l'article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002;i)la signature du demandeur ou de son représentant conformément à l'article 65.2.La demande peut contenir:a)une description unique par dessin ou modèle, de 100 mots au maximum, expliquant la représentation du dessin ou modèle ou du spécimen; la description ne doit porter que sur les caractéristiques qui figurent sur les reproductions du dessin ou modèle ou du spécimen; elle ne comporte pas de déclarations sur la prétendue nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle, ou sur sa valeur technique;b)une demande d'ajournement de la publication de l'enregistrement, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002;c)l'indication de la "classification de Locarno" des produits concernés par la demande, c'est-à-dire des classes ou sous-classes auxquelles ils appartiennent conformément à l'annexe de l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "l'arrangement de Locarno"), visé à l'article 3 et sous réserve de l'article 2, paragraphe 2;d)la désignation du créateur ou de l'équipe de créateurs ou une déclaration signée par le demandeur attestant que le créateur ou l'équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné conformément à l'article 36, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 6/2002.Article 2Demande multiple1.Une demande peut être une demande multiple, qui contient une requête en enregistrement de plusieurs dessins ou modèles.2.Si plusieurs dessins ou modèles autres qu'une ornementation sont combinés en une demande multiple, la demande est divisée si les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués font partie de plusieurs classes de la classification de Locarno.3.Pour chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple, le demandeur fournit une représentation du dessin ou modèle conformément à l'article 4 et l'indication du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué.4.Le demandeur numérote les dessins ou modèles compris dans une demande multiple, dans l'ordre et en chiffres arabes.Article 3Classification et désignation des produits1.Les produits sont classifiés conformément à l'article 1er de l'arrangement de Locarno, tel que modifié et en vigueur à la date du dépôt du dessin ou modèle.2.La classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives.3.La désignation des produits doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit que dans une seule classe de la classification de Locarno, en utilisant de préférence les termes figurant sur la liste de produits de cette classification.4.Les produits sont regroupés sur le modèle de la classification de Locarno, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe à laquelle appartient le groupe de produits et présenté dans l'ordre des classes et sous-classes de cette classification.Article 4Représentation du dessin ou modèle1.La représentation du dessin ou modèle consiste en une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle en noir et blanc ou en couleur. Elle répond aux conditions suivantes:a)sauf dans le cas où la demande est transmise par des moyens électroniques conformément à l'article 67, la représentation est introduite sur des feuilles de papier séparées ou reproduite sur la page prévue à cet effet sur le formulaire fourni par l'Office conformément à l'article 68;b)dans le cas de feuilles de papier séparées, le dessin ou modèle est reproduit sur du papier blanc opaque, et collé ou directement imprimé. Seul un exemplaire est déposé et les feuilles de papier ne sont ni pliées ni agrafées;c)le format de la feuille séparée est le format DIN A4 [29,7 centimètres (cm) de haut, 21 cm de large] et l'espace utilisé pour la reproduction ne dépasse pas 26,2 cm × 17 cm. Une marge d'au moins 2,5 cm est prévue à gauche; le nombre de vues est indiqué en haut de chaque feuille de papier conformément au paragraphe 2, ainsi que, dans le cas d'une demande multiple, le numéro d'ordre du dessin ou modèle; aucun texte explicatif, terme ou symbole autres que la mention "haut" ou les nom et adresse du demandeur ne peut être indiqué;d)si la demande est transmise par des moyens électroniques, la reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles se présente dans le format de données déterminé par le président de l'Office; la manière d'identifier les différents dessins ou modèles compris dans une demande multiple ou les différentes vues est déterminée par le président de l'Office;e)le dessin ou modèle est reproduit sur fond neutre et n'est pas retouché à l'encre ou au fluide correcteur. Il doit être d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lequel la protection est demandée et permettre sa réduction ou son agrandissement au format maximal de 8 cm × 16 cm par vue pour son inscription au registre des dessins ou modèles communautaires prévu à l'article 72 du règlement (CE) no 6/2002, ci-après dénommé "le registre", et pour sa publication directe dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires visé à l'article 73 dudit règlement.2.La représentation ne peut contenir plus de sept vues différentes du dessin ou modèle. Une reproduction graphique ou photographique ne peut contenir qu'une seule vue. Le demandeur numérote chaque vue en chiffres arabes séparés par un point, le premier chiffre indiquant le numéro du dessin ou modèle, le second, le numéro de la vue.Si plus de sept vues sont fournies, l'Office peut refuser l'enregistrement et la publication de toute vue supplémentaire. L'Office prend en considération les vues dans l'ordre dans lequel elles sont numérotées par le demandeur.3.Si une demande concerne un dessin ou modèle qui consiste en un motif superficiel répétitif, la représentation du dessin ou modèle montre le motif entier et une part suffisante de la surface répétitive.Les limitations de format prévues au paragraphe 1, point c), sont applicables.4.Si une demande concerne un dessin ou modèle qui consiste en une police typographique, la représentation du dessin ou modèle se compose d'une chaîne de l'ensemble des caractères alphabétiques, majuscules et minuscules, et de l'ensemble des caractères numériques en chiffres arabes, ainsi que d'un texte de cinq lignes produites en utilisant ladite police, les lettres et caractères numériques étant en taille de police 16.Article 5Spécimens1.Si la demande porte sur un dessin ou modèle bidimensionnel et comprend une demande d'ajournement de la publication conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, la représentation du dessin ou modèle peut être remplacée par un spécimen collé sur une feuille de papier.Les demandes pour lesquelles un spécimen est introduit doivent être envoyées sous le même pli ou directement remises au bureau de dépôt.La demande et le spécimen sont présentés ensemble.2.Les spécimens ne doivent pas dépasser les dimensions de 26,2 cm × 17 cm, ni peser plus de 50 grammes, et leur épaisseur est limitée à 3 millimètres (mm). Ils doivent pouvoir être stockés sans être pliés, avec les documents du format prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c).3.Les spécimens périssables et dont le stockage est dangereux ne sont pas déposés.Le spécimen est déposé en cinq exemplaires; dans le cas d'une demande multiple, cinq exemplaires du spécimen sont déposés pour chaque dessin ou modèle.4.Si le dessin ou modèle est un motif superficiel répétitif, le spécimen montre le motif entier et une part suffisante de la surface répétitive dans le sens de la longueur et de la largeur. Les limitations prévues au paragraphe 2 sont applicables.Article 6Taxes à payer pour le dépôt1.Les taxes suivantes doivent être payées au moment du dépôt de la demande à l'Office:a)la taxe d'enregistrement;b)la taxe de publication ou la taxe d'ajournement si l'ajournement de la publication a été demandé;c)une taxe supplémentaire d'enregistrement pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans une demande multiple;d)une taxe supplémentaire de publication pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans une demande multiple, ou une taxe supplémentaire d'ajournement pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans une demande multiple si cet ajournement a été demandé.2.Si la demande comprend une demande d'ajournement de la publication de l'enregistrement, la taxe de publication et toute taxe supplémentaire de publication pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans une demande multiple sont payées dans le délai fixé à l'article 15, paragraphe 4.Article 7Dépôt de la demande1.L'Office appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande.Chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple est numéroté par l'Office selon un système déterminé par son président.L'Office délivre sans délai au demandeur un récépissé sur lequel figurent le numéro de dossier, la représentation, la description ou tout autre moyen d'identification du dessin ou modèle, la nature des documents et leur nombre, ainsi que la date de réception de la demande.Dans le cas d'une demande multiple, le récépissé délivré par l'Office identifie le premier dessin ou modèle ainsi que le nombre de dessins ou modèles déposés.2.Lorsque la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 6/2002, ces autorités numérotent toutes les pages de la demande en chiffres arabes. Elles indiquent sur les documents la date de réception et le nombre de pages avant de transmettre la demande à l'Office.Elles délivrent sans délai au demandeur un récépissé indiquant la nature des documents et leur nombre, ainsi que la date de réception de la demande.3.Lorsque l'Office reçoit une demande par l'intermédiaire d'un service central de la propriété industrielle d'un État membre ou du Bureau Benelux des dessins ou modèles, il appose sur la demande la date de réception et le numéro de dossier et délivre sans délai au demandeur, conformément au paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, un récépissé indiquant la date de réception par l'Office.Article 8Revendication de priorité1.Si la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures est revendiquée dans la demande en application de l'article 42 du règlement (CE) no 6/2002, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt visée à l'article 38 dudit règlement pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie de celle-ci. Le président de l'Office détermine les pièces justificatives à fournir par le demandeur.2.Si, postérieurement au dépôt de la demande, le demandeur entend revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures en application de l'article 42 du règlement (CE) no 6/2002, il produit, dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant la date de la demande antérieure et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée.Le demandeur soumet à l'Office les indications et les pièces justificatives visées au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de priorité.Article 9Priorité d'exposition1.Si la priorité d'exposition est revendiquée dans la demande en application de l'article 44 du règlement (CE) no 6/2002, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour produire une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle à cette exposition.L'attestation doit établir que le dessin ou modèle a été incorporé dans le produit ou appliqué au produit et présenté à l'exposition, et mentionner la date d'ouverture de l'exposition et la date de la première présentation du produit, lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la date d'ouverture de l'exposition. Elle doit être accompagnée d'une description de la présentation effective du produit, dûment attestée par l'autorité susvisée.2.Si le demandeur entend revendiquer la priorité d'exposition postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant le nom de l'exposition et la date de la première présentation du produit dans lequel le dessin ou modèle a été incorporé ou auquel il a été appliqué, doit être produite dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt. Les indications et les preuves visées au paragraphe 1 doivent être fournies à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de priorité.Article 10Examen des conditions de fixation d'une date de dépôt et des conditions de forme du dépôt1.L'Office informe le demandeur qu'une date de dépôt ne peut être accordée si la demande ne contient pas:a)une requête en enregistrement du dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle communautaire enregistré;b)des indications qui permettent d'identifier le demandeur;c)une représentation du dessin ou modèle conformément à l'article 4, paragraphe 1, points d) et e), ou, le cas échéant, un spécimen.2.S'il est remédié aux irrégularités indiquées au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités.S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n'est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire. Toute taxe éventuellement acquittée est remboursée.3.L'Office invite le demandeur à remédier, dans le délai qu'il lui impartit, aux irrégularités constatées si, après qu'une date de dépôt a été accordée, il s'avère à l'examen que:a)il n'est pas satisfait aux conditions énoncées aux articles 1er, 2, 4 et 5 ou aux autres conditions de forme du dépôt prévues par le règlement (CE) no 6/2002 ou par le présent règlement;b)les taxes visées à l'article 6, paragraphe 1, en liaison avec le règlement (CE) no 2246/2002 de la CommissionVoir page 54 du présent Journal officiel., n'ont pas toutes été payées à l'Office;c)une priorité ayant été revendiquée conformément aux articles 8 et 9, soit dans la demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt, les autres exigences prévues par lesdits articles ne sont pas respectées;d)dans le cas d'une demande multiple, les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués font partie de plusieurs classes de la classification de Locarno.En particulier, l'Office invite le demandeur à acquitter les taxes requises dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, en même temps que les taxes pour paiement tardif prévues à l'article 107, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (CE) no 6/2002, et selon les modalités fixées par le règlement (CE) no 2246/2002.Dans le cas des irrégularités visées au premier alinéa, point d), l'Office invite le demandeur à diviser la demande multiple afin d'assurer que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, soient respectées. Il invite également le demandeur à payer, dans le délai qu'il lui impartit, la totalité du montant des taxes pour toutes les demandes résultant de la division de la demande multiple.Après que le demandeur s'est soumis à l'invitation de diviser la demande dans le délai imparti, la date de dépôt de la ou des demandes qui en résultent est la date de dépôt accordée à la demande multiple initialement déposée.4.S'il n'est pas remédié aux irrégularités visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et d), dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.5.Si les taxes à payer conformément à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas payées dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.6.Si des taxes supplémentaires à payer conformément à l'article 6, paragraphe 1, points c) ou d), relatives à des demandes multiples ne sont pas payées ou ne sont pas acquittées dans leur intégralité dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande pour ce qui est de tous les dessins ou modèles supplémentaires qui ne sont pas couverts par le montant payé.À défaut de critères permettant de déterminer les dessins ou modèles que le montant payé est destiné à couvrir, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés conformément à l'article 2, paragraphe 4. L'Office rejette la demande en ce qui concerne les dessins ou modèles pour lesquels les taxes supplémentaires n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées dans leur intégralité.7.S'il n'est pas remédié aux irrégularités visées au paragraphe 3, premier alinéa, point c), dans le délai prescrit, le demandeur est déchu de son droit de priorité pour la demande.8.S'il n'est pas remédié à l'une des irrégularités visées au paragraphe 3 dans le délai prescrit et si cette irrégularité ne concerne que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l'Office ne rejette la demande ou ne refuse le droit de priorité que pour les dessins ou modèles entachés d'irrégularité.Article 11Examen des motifs de rejet des demandes d'enregistrement1.Si, conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 6/2002, l'Office constate, dans le cadre de l'examen prévu à l'article 10 du présent règlement, que le dessin ou modèle qui fait l'objet d'une demande de protection ne répond pas à la définition de l'article 3, point a), du règlement (CE) no 6/2002 ou est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il informe le demandeur du rejet de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle, en en indiquant le motif.2.L'Office communique au demandeur un délai pour présenter ses observations, retirer sa demande ou la modifier en présentant une représentation modifiée du dessin ou modèle, à condition que l'identité du dessin ou modèle soit maintenue.3.Si, dans le délai qui lui est imparti, le demandeur ne remédie pas au motif de rejet de la demande d'enregistrement, l'Office rejette la demande. Si le motif de rejet ne concerne que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l'Office ne rejette la demande que pour les dessins ou modèles entachés d'irrégularité.Article 11 bisExamen des motifs de refus1.Si, conformément à l'article 106 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, l'Office constate, lors de l'examen d'un enregistrement international, que le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande de protection ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a), dudit règlement ou qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il transmet, au plus tard six mois après la date de publication de l'enregistrement international, une notification de refus au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "Bureau international") en indiquant les motifs sur lesquels le refus est fondé conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé "acte de Genève") et approuvé par la décision 2006/954/CE du ConseilJO L 386 du 29.12.2006, p. 28..2.L'Office fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut, conformément à l'article 106 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, renoncer à l'enregistrement international en ce qui concerne la Communauté, limiter l'enregistrement international à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne la Communauté ou présenter ses observations.3.Lorsque, conformément à l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans une procédure engagée devant l'Office, la notification précise que le titulaire est tenu de désigner un représentant au sens de l'article 78, paragraphe 1, dudit règlement.Le délai prévu au paragraphe 2 du présent article s'applique mutatis mutandis.4.Si le titulaire ne désigne pas de représentant avant l'expiration du délai fixé, l'Office refuse la protection de l'enregistrement international.5.Lorsque le titulaire présente des observations qui satisfont l'Office dans le délai fixé, l'Office retire le refus et en informe le Bureau international conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'acte de Genève.Lorsque, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de Genève, le titulaire ne présente pas des observations qui satisfont l'office dans le délai fixé, l'Office confirme la décision de refus de protection concernant l'enregistrement international. Cette décision peut faire l'objet d'un recours conformément au titre VII du règlement (CE) no 6/2002.6.Lorsque le titulaire renonce à l'enregistrement international ou le limite à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne la Communauté, il en informe le Bureau international par procédure d'enregistrement conformément à l'article 16, paragraphe 1, points iv) et v), de l'acte de Genève. Le titulaire peut informer l'Office en présentant une déclaration correspondante.Article 12Retrait ou rectification de la demande1.Le demandeur peut, à tout moment, retirer une demande de dessin ou modèle communautaire ou, dans le cas d'une demande multiple, certains des dessins ou modèles compris dans la demande.2.Seuls les nom et adresse du demandeur, les fautes d'orthographe ou de copie ainsi que les erreurs manifestes peuvent être rectifiés, à la requête du demandeur, à condition que cette rectification n'altère pas la représentation du dessin ou modèle.3.Une requête en rectification de la demande en vertu du paragraphe 2 contient:a)le numéro de dossier de la demande;b)les nom et adresse du demandeur, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b);c)si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e);d)l'indication de l'élément à rectifier dans la demande et de l'élément tel qu'il doit figurer après rectification.4.Si les conditions auxquelles est subordonnée la rectification de la demande ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la requête en rectification de la demande.5.Le demandeur peut ne présenter qu'une seule requête lorsqu'il requiert la rectification d'un même élément dans plusieurs demandes qu'il a déposées.6.Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en rectification du nom ou de l'adresse professionnelle d'un représentant désigné par le demandeur.CHAPITRE IIPROCÉDURE D'ENREGISTREMENTArticle 13Enregistrement du dessin ou modèle1.Si la demande répond aux conditions visées à l'article 48 du règlement (CE) no 6/2002, le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande ainsi que les mentions et renseignements prévus à l'article 69, paragraphe 2, du présent règlement sont inscrits au registre.2.Si la demande contient une demande d'ajournement de la publication conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 6/2002, ce fait et la date d'expiration de la période d'ajournement sont inscrits au registre.3.Les taxes à payer conformément à l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas remboursées même si le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande n'est pas enregistré.Article 14Publication de l'enregistrement1.L'enregistrement du dessin ou modèle est publié dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires.2.Sous réserve du paragraphe 3, la publication de l'enregistrement contient:a)les nom et adresse du titulaire du dessin ou modèle communautaire (ci-après dénommé "le titulaire");b)s'il y a lieu, les nom et adresse professionnelle du représentant désigné par le titulaire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un représentant au sens de l'article 77, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 6/2002; si plusieurs représentants ont été désignés et que leur adresse professionnelle est la même, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du premier représentant cité, le nom étant suivi des mots "et al"; si plusieurs représentants ont été désignés et que leurs adresses professionnelles sont différentes, seule est publiée l'adresse du domicile élu en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, point e), du présent règlement; en cas de groupement de représentants selon l'article 62, paragraphe 9, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du groupement;c)la représentation du dessin ou modèle conformément à l'article 4; si la représentation du dessin ou modèle est en couleur, la publication est en couleur;d)s'il y a lieu, la mention qu'une description a été déposée conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a);e)la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, précédés du numéro des classes et sous-classes correspondantes de la classification de Locarno et regroupés suivant celles-ci;f)le cas échéant, le nom du créateur ou de l'équipe de créateurs;g)la date de dépôt et le numéro de dossier ainsi que, dans le cas d'une demande multiple, le numéro de dossier de chaque dessin ou modèle;h)le cas échéant, des indications relatives à la revendication de priorité conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 6/2002;i)le cas échéant, des indications relatives à la revendication de la priorité d'exposition conformément à l'article 44 du règlement (CE) no 6/2002;j)la date et le numéro d'enregistrement et la date de publication de l'enregistrement;k)la langue dans laquelle la demande a été déposée et la deuxième langue indiquée par le demandeur conformément à l'article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002.3.Si la demande contient une demande d'ajournement de la publication en vertu de l'article 50 du règlement (CE) no 6/2002, une mention de l'ajournement est publiée dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires, accompagnée du nom du titulaire, du nom du représentant, s'il y a lieu, de la date de dépôt et d'enregistrement, ainsi que du numéro de dépôt de la demande. Ni la représentation du dessin ou modèle ni des informations permettant d'identifier son apparence ne sont publiées.Article 15Ajournement de la publication1.Si la demande contient une demande d'ajournement de la publication en vertu de l'article 50 du règlement (CE) no 6/2002, le titulaire doit, en même temps que la demande ou au moins trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement de trente mois:a)payer la taxe de publication visée à l'article 6, paragraphe 1, point b);b)dans le cas d'un enregistrement multiple, payer les taxes supplémentaires de publication visées à l'article 6, paragraphe 1, point d);c)dans le cas où une représentation du dessin ou modèle a été remplacée par un spécimen conformément à l'article 5, déposer une représentation du dessin ou modèle conformément à l'article 4. Cette obligation est applicable pour tous les dessins ou modèles compris dans une demande multiple pour lesquels la publication est requise;d)dans le cas d'un enregistrement multiple, indiquer clairement les dessins ou modèles compris dans l'enregistrement qui doivent faire l'objet de la publication ou de la renonciation ou, si la période d'ajournement n'est pas encore arrivée à expiration, pour lesquels l'ajournement doit continuer.Si le titulaire demande la publication avant l'expiration de la période d'ajournement de trente mois, il doit s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa, points a) à d), au plus tard trois mois avant la date de publication demandée.2.Si le titulaire ne respecte pas les conditions fixées au paragraphe 1, premier alinéa, points c) ou d), l'Office l'invite à remédier aux irrégularités dans le délai qu'il lui impartit, mais qui ne doit en aucun cas expirer postérieurement à la période d'ajournement de trente mois.3.Si le titulaire ne remédie pas aux irrégularités visées au paragraphe 2 dans le délai prescrit,a)le dessin ou modèle communautaire enregistré est réputé ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le règlement (CE) no 6/2002;b)si le titulaire a demandé la publication à une date antérieure conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, la demande est réputée ne pas avoir été déposée.4.Si le titulaire ne paie pas les taxes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) ou b), l'Office l'invite à acquitter ces taxes en même temps que les taxes pour paiement tardif prévues à l'article 107, paragraphe 2, points b) ou d), du règlement (CE) no 6/2002, et selon les modalités fixées par le règlement (CE) no 2246/2002, dans un délai qu'il lui impartit, mais qui ne doit en aucun cas expirer postérieurement à la période d'ajournement de trente mois.À défaut de paiement dans ce délai, l'Office communique au titulaire que le dessin ou modèle communautaire enregistré est réputé ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le règlement (CE) no 6/2002.Si, dans le cas d'un enregistrement multiple, un paiement intervient au cours de ce délai, mais ne suffit pas à couvrir l'ensemble des taxes dues en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ainsi que la taxe pour paiement tardif, tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes n'ont pas été payées sont réputés ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le règlement (CE) no 6/2002.À moins qu'il n'apparaisse clairement quels dessins ou modèles le montant payé est destiné à couvrir et à défaut d'autres critères permettant de déterminer les dessins ou modèles destinés à être couverts, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés conformément à l'article 2, paragraphe 4.Tous les dessins ou modèles pour lesquels la taxe supplémentaire de publication n'a pas été payée ou n'a pas été acquittée dans son intégralité, ainsi que la taxe pour paiement tardif, sont réputés ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le règlement (CE) no 6/2002.Article 16Publication après la période d'ajournement1.Si le titulaire a respecté les conditions prévues à l'article 15, l'Office, à l'expiration de la période d'ajournement ou, dans le cas d'une demande de publication à une date antérieure, dès que les conditions techniques le permettent,a)publie le dessin ou modèle communautaire enregistré dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires, accompagné des indications prévues à l'article 14, paragraphe 2, et d'une mention du fait que la demande contenait une demande d'ajournement de la publication en vertu de l'article 50 du règlement (CE) no 6/2002 et, le cas échéant, qu'un spécimen a été déposé conformément à l'article 5 du présent règlement;b)ouvre à l'inspection publique tout dossier relatif au dessin ou modèle;c)ouvre à l'inspection publique toutes les inscriptions au registre, y compris les inscriptions exclues de l'inspection en vertu de l'article 73.2.Si l'article 15, paragraphe 4, s'applique, les actions visées au paragraphe 1 du présent article n'ont pas lieu pour les dessins ou modèles contenus dans l'enregistrement multiple qui sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets mentionnés par le règlement (CE) no 6/2002.Article 17Certificat d'enregistrement1.Après la publication, l'Office délivre au titulaire un certificat d'enregistrement qui reproduit les mentions et renseignements inscrits au registre et prévus à l'article 69, paragraphe 2, ainsi qu'une déclaration attestant que ces mentions et renseignements ont bien été inscrits au registre.2.Le titulaire peut demander la délivrance de copies du certificat d'enregistrement, certifiées conformes ou non, contre paiement d'une taxe.Article 18Maintien du dessin ou modèle sous une forme modifiée1.Si, conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 6/2002, le dessin ou modèle communautaire enregistré est maintenu sous une forme modifiée, il est inscrit sous cette forme au registre et publié dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires.2.Le maintien d'un dessin ou modèle sous une forme modifiée peut inclure une renonciation partielle, de 100 mots au maximum, par le titulaire ou une inscription au registre d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Office prononçant la nullité partielle du droit sur le dessin ou modèle.Article 19Modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou de son représentant enregistré1.Une modification du nom ou de l'adresse du titulaire qui ne résulte pas d'un transfert du dessin ou modèle enregistré est inscrite au registre sur la requête du titulaire.2.Une requête en modification du nom ou de l'adresse du titulaire comporte:a)le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle;b)le nom et l'adresse du titulaire tels qu'ils sont enregistrés. Si l'Office a attribué un numéro d'identification au titulaire, il suffit d'indiquer ce numéro ainsi que le nom du titulaire;c)le nom et l'adresse modifiés du titulaire, tels qu'ils doivent figurer conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b);d)lorsque le titulaire a désigné un représentant, le nom et l'adresse professionnelle du représentant, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e).3.La requête visée au paragraphe 2 ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.4.Une requête unique peut être présentée pour la modification du nom ou de l'adresse dans deux ou plusieurs enregistrements du même titulaire.5.Si les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la requête.6.Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis à la modification du nom ou de l'adresse du représentant enregistré.7.Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de dessins ou modèles communautaires. La modification est consignée dans les dossiers de l'Office concernant la demande de dessin ou modèle communautaire.Article 20Rectification des erreurs et des fautes figurant au registre et dans l'enregistrement publiéSi l'enregistrement du dessin ou modèle ou l'enregistrement publié comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie, d'office ou sur la requête du titulaire, l'erreur ou la faute constatée.Si la requête en rectification est introduite par le titulaire, l'article 19 s'applique mutatis mutandis. La requête n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.L'Office publie les rectifications apportées en vertu du présent article.CHAPITRE IIIRENOUVELLEMENTArticle 21Notification de l'expiration de l'enregistrementSix mois au moins avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office informe le titulaire et les titulaires de droits inscrits au registre, y compris les licenciés, que l'enregistrement arrive à expiration. L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.Article 22Renouvellement de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire1.Une demande de renouvellement de l'enregistrement comporte les renseignements suivants:a)le nom du demandeur;b)le numéro d'enregistrement;c)le cas échéant, la mention que le renouvellement est demandé pour tous les dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour la totalité de ces dessins ou modèles, l'indication des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé.2.Les taxes à payer en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 6/2002 pour le renouvellement d'un enregistrement sont les suivantes:a)une taxe de renouvellement qui, dans le cas de plusieurs dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple, est proportionnelle au nombre de dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé;b)s'il y a lieu, la surtaxe fixée par le règlement (CE) no 2246/2002 et prévue par l'article 13 du règlement (CE) no 6/2002 pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.3.Le paiement visé au paragraphe 2 du présent article et effectué conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2246/2002 vaut demande de renouvellement pour autant qu'il comporte toutes les indications prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article et à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.4.Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues à l'article 13 dudit règlement ainsi que par le présent règlement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.5.Si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration du délai visé à l'article 13, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 6/2002 ou si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai ou s'il n'est pas remédié dans le délai imparti par l'Office aux irrégularités relevées, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire.Dans le cas d'un enregistrement multiple, si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé, l'Office ne procède à une telle constatation qu'après avoir établi quels sont les dessins ou modèles que le montant payé est destiné à couvrir.À défaut d'autres critères permettant de déterminer quels dessins ou modèles sont destinés à être couverts, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés conformément à l'article 2, paragraphe 4.L'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration pour tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes de renouvellement n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées intégralement.6.Si la constatation faite par l'Office conformément au paragraphe 5 est définitive, l'Office radie le dessin ou modèle du registre avec effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant.7.Si les taxes de renouvellement prévues au paragraphe 2 ont été acquittées, alors que l'enregistrement n'est pas renouvelé, elles sont remboursées.8.Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour plusieurs dessins ou modèles, contenus ou non dans un même enregistrement multiple, moyennant le paiement des taxes requises pour chaque dessin ou modèle, à condition que les titulaires ou les représentants soient les mêmes dans chaque cas.Article 22 bisRenouvellements d'enregistrements internationaux désignant la CommunautéL'enregistrement international est renouvelé directement auprès du Bureau international conformément à l'article 17 de l'acte de Genève.CHAPITRE IVTRANSFERT, LICENCES ET AUTRES DROITS, MODIFICATIONSArticle 23Transfert1.Une demande d'enregistrement d'un transfert en vertu de l'article 28 du règlement (CE) no 6/2002 contient les informations suivantes:a)le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire;b)des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire, selon les modalités prévues à l'article 1er, paragraphe 1, point b);c)la liste des dessins ou modèles auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les dessins ou modèles enregistrés compris dans un enregistrement multiple;d)les pièces établissant le transfert.2.La demande peut comporter, le cas échéant, les nom et adresse professionnelle du représentant du nouveau titulaire, selon les modalités prévues à l'article 1er, paragraphe 1, point e).3.La demande n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe prescrite. Si la taxe n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informe le demandeur.4.Les éléments suivants constituent des preuves suffisantes du transfert conformément au paragraphe 1, point d):a)la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d'enregistrement du transfert, oub)le fait pour la demande, lorsqu'elle est présentée par l'ayant cause, d'être accompagnée d'une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l'enregistrement de son ayant cause, ouc)la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert, dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré ou son représentant, et par son ayant cause ou le représentant de celui-ci.5.Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement du transfert.6.Il est possible de ne présenter qu'une seule demande d'enregistrement d'un transfert pour deux ou plusieurs dessins ou modèles communautaires enregistrés, sous réserve que le titulaire enregistré et son ayant cause soient identiques dans tous les cas.7.Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis au transfert de demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés. Le transfert est mentionné dans les dossiers concernant la demande de dessin ou modèle communautaire qui sont tenus par l'Office.Article 24Enregistrement de licences et autres droits1.L'article 23, paragraphe 1, points a), b) et c), et l'article 23, paragraphes 2, 3, 5 et 6, s'appliquent mutatis mutandis à l'enregistrement de l'octroi ou du transfert d'une licence, de la constitution ou de la cession d'un droit réel sur un dessin ou modèle communautaire enregistré, ainsi que des mesures d'exécution forcée. Toutefois, lorsqu'un dessin ou modèle communautaire enregistré est concerné par une procédure d'insolvabilité, la demande de l'autorité nationale compétente en vue de l'inscription au registre d'une mention à cet effet ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.Dans le cas d'un enregistrement multiple, chaque dessin ou modèle communautaire enregistré peut faire l'objet d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité, indépendamment des autres dessins ou modèles.2.Lorsque le dessin ou modèle communautaire enregistré fait l'objet d'une licence pour une partie seulement de la Communauté ou pour une durée limitée, la demande d'enregistrement de la licence indique la partie de la Communauté ou la durée pour laquelle la licence est octroyée.3.Lorsque les conditions d'enregistrement de licences et d'autres droits prévues aux articles 29, 30 ou 32 du règlement (CE) no 6/2002, au paragraphe 1 du présent article ainsi qu'aux autres articles applicables du présent règlement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement.4.Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux licences et autres droits relatifs à des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés. Les licences, les droits réels et les mesures d'exécution forcée sont mentionnés dans les dossiers concernant la demande de dessin ou modèle communautaire qui sont tenus par l'Office.5.La demande de licence non exclusive en vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 est présentée dans un délai de trois mois à compter de l'inscription au registre du nouveau titulaire.Article 25Indications spéciales pour l'enregistrement d'une licence1.Une licence de dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrite au registre en tant que licence exclusive à la requête du titulaire du dessin ou modèle ou du licencié.2.Une licence de dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrite au registre en tant que sous-licence lorsqu'elle est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite audit registre.3.Une licence de dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrite au registre en tant que licence territorialement limitée lorsqu'elle n'est octroyée que pour une partie de la Communauté.4.Une licence de dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrite au registre en tant que licence temporaire si elle est accordée pour une durée limitée.Article 26Radiation ou modification de l'enregistrement des licences et autres droits1.L'enregistrement visé à l'article 24 peut faire l'objet d'une radiation à la demande de l'une des personnes concernées.2.La demande comporte les renseignements suivants:a)le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire enregistré ou, dans le cas d'un enregistrement multiple, le numéro de chaque dessin ou modèle;b)des précisions sur le droit dont l'enregistrement doit être radié.3.La demande de radiation de l'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe exigée.Lorsque la taxe n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informe le demandeur. La demande présentée par une autorité nationale compétente pour obtenir la radiation d'une mention lorsqu'un dessin ou modèle communautaire enregistré est concerné par une procédure d'insolvabilité ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.4.La demande est accompagnée de documents établissant que le droit enregistré est éteint ou d'une déclaration par laquelle le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent à la radiation.5.Si les conditions de radiation de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande de radiation.6.Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent mutatis mutandis à toute demande de modification d'un enregistrement effectué conformément à l'article 24.7.Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux mentions inscrites dans les dossiers conformément à l'article 24, paragraphe 4.CHAPITRE VRENONCIATION ET NULLITÉArticle 27Renonciation1.Une déclaration de renonciation, introduite en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 6/2002, contient les renseignements suivants:a)le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire enregistré;b)les nom et adresse du titulaire, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b);c)si un représentant a été désigné, les nom et adresse professionnelle de celui-ci, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e);d)si la renonciation ne porte que sur certains des dessins ou modèles contenus dans un enregistrement multiple, l'indication des dessins ou modèles concernés par la renonciation ou les dessins ou modèles pour lesquels l'enregistrement doit être maintenu;e)si, en vertu de l'article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, le dessin ou modèle communautaire enregistré fait l'objet d'une renonciation partielle, une représentation du dessin ou modèle modifié conformément à l'article 4 du présent règlement.2.Si le droit d'un tiers sur le dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrit au registre, la déclaration selon laquelle le titulaire du droit ou son représentant consent à la renonciation, signée par lui-même, est une preuve suffisante de son accord.Si une licence a été enregistrée, la renonciation à un dessin ou modèle est enregistrée trois mois après que le titulaire a présenté à l'Office des éléments attestant qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. S'il présente à l'Office, avant l'expiration de ce délai, des preuves de l'accord du licencié, la renonciation est immédiatement enregistrée.3.Si le droit à un dessin ou modèle communautaire enregistré a fait l'objet d'une revendication devant un tribunal en vertu de l'article 15 du règlement (CE) no 6/2002, la déclaration selon laquelle la personne qui a revendiqué le droit ou son représentant consent à la renonciation, signée par cette personne ou ce représentant, est une preuve suffisante de son accord.4.Si les conditions applicables à la renonciation ne sont pas remplies, l'Office informe le déclarant des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci refuse l'inscription de la renonciation au registre.Article 28Demande en nullité1.Une demande en nullité, introduite auprès de l'Office en vertu de l'article 52 du règlement (CE) no 6/2002, contient les renseignements suivants:a)en ce qui concerne le dessin ou modèle communautaire enregistré pour lequel la nullité est demandée:i)son numéro d'enregistrement;ii)les nom et adresse de son titulaire;b)en ce qui concerne les motifs invoqués dans la demande:i)une déclaration précisant les motifs de nullité à l'appui de la demande en nullité;ii)en outre, dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 6/2002, la représentation et des précisions sur le dessin ou modèle antérieur sur lequel est fondée la demande en nullité ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le dessin ou modèle antérieur comme motif de nullité en vertu de l'article 25, paragraphe 3, dudit règlement;iii)en outre, dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 25, paragraphe 1, points e) ou f), du règlement (CE) no 6/2002, la représentation et des précisions sur le signe distinctif ou l'œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur sur lequel est fondée la demande en nullité ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire du droit antérieur conformément à l'article 25, paragraphe 3, dudit règlement;iv)en outre, dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 6/2002, la représentation et des précisions sur l'élément pertinent visé audit article ainsi que des éléments démontrant que la demande est présentée par la personne ou l'organe concerné par l'usage abusif conformément à l'article 25, paragraphe 4, dudit règlement;v)lorsque les motifs de nullité sont fondés sur le fait que le dessin ou modèle communautaire enregistré ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 6/2002, l'indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré, ainsi que les documents prouvant l'existence de ces dessins ou modèles antérieurs;vi)les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande;c)en ce qui concerne le demandeur:i)ses nom et adresse conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b);ii)si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, selon les modalités prévues à l'article 1er, paragraphe 1, point e);iii)en outre, dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 6/2002, des éléments démontrant que la demande est présentée par une ou des personnes dûment habilitées en vertu de l'article 25, paragraphe 2, dudit règlement.2.La demande est subordonnée au paiement de la taxe prévue à l'article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002.3.L'Office informe le titulaire du dépôt d'une demande en nullité.Article 29Langues utilisées dans les procédures en nullité1.La demande en nullité est déposée dans la langue de procédure conformément à l'article 98, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002.2.Lorsque la langue de procédure n'est pas la langue utilisée pour le dépôt de la demande et que le titulaire a produit ses observations dans la langue de dépôt, l'Office veille à assurer la traduction de ces observations dans la langue de procédure.3.Dans un délai de trois ans à compter de la date fixée conformément à l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, la Commission présentera au comité visé à l'article 109 dudit règlement un rapport sur l'application du paragraphe 2 du présent article et, s'il y a lieu, des propositions visant à déterminer le plafond des dépenses mises à la charge de l'Office à ce titre, conformément à l'article 98, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 6/2002.4.La Commission peut décider de présenter plus tôt le rapport ainsi que les éventuelles propositions visés au paragraphe 3, qui seront traités en priorité par le comité si les dispositions prévues au paragraphe 2 se soldent par des dépenses disproportionnées.5.Lorsque les preuves fournies à l'appui de la demande ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure en nullité, le demandeur doit en produire une traduction dans cette langue dans un délai de deux mois à compter du dépôt des preuves.6.Lorsque le demandeur qui introduit la demande en nullité ou le titulaire informent l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le titulaire, de la notification visée à l'article 31, paragraphe 1, du présent règlement, qu'ils sont convenus d'utiliser une autre langue de procédure conformément à l'article 98, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002, le demandeur doit, si sa demande n'a pas été déposée dans la langue ainsi convenue, en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date précitée.Article 30Rejet de la demande en nullité pour irrecevabilité1.Si l'Office constate que la demande en nullité ne satisfait pas aux dispositions de l'article 52 du règlement (CE) no 6/2002, de l'article 28, paragraphe 1, du présent règlement ou à toute autre disposition du règlement (CE) no 6/2002 ou du présent règlement, il en informe le demandeur et l'invite à remédier, dans le délai qu'il lui impartit, aux irrégularités constatées.S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai prescrit par l'Office, celui-ci rejette la demande pour irrecevabilité.2.Lorsque l'Office constate que les taxes requises n'ont pas été acquittées, il en informe le demandeur en lui précisant que sa demande ne sera réputée avoir été déposée que si les taxes prescrites sont payées dans un délai qu'il lui impartit.Si les taxes prescrites sont acquittées après l'expiration du délai fixé, elles sont remboursées au demandeur.3.Toute décision de rejet d'une demande en nullité en vertu du paragraphe 1 est communiquée au demandeur.Lorsque, en vertu du paragraphe 2, la demande est réputée n'avoir pas été déposée, le demandeur en est informé.Article 31Examen de la demande en nullité1.Si l'Office ne rejette pas la demande en nullité en vertu de l'article 30, il la notifie au titulaire et l'invite à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.2.Si le titulaire ne présente aucune observation, l'Office peut statuer sur la nullité en fonction des preuves dont il dispose.3.L'Office communique au demandeur toute observation du titulaire et peut l'inviter à présenter ses observations en réponse dans un délai qu'il détermine.4.Toutes les notifications et communications visées à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 et toutes les observations qui s'y rapportent sont adressées aux parties concernées.5.L'Office peut inviter les parties à un règlement à l'amiable.6.Lorsque l'Office constate la nullité des effets d’un enregistrement international sur le territoire de la Communauté, il informe le Bureau international de sa décision lorsqu'elle est définitive.Article 32Demandes multiples en nullité1.Lorsque plusieurs demandes en nullité d'un même dessin ou modèle communautaire enregistré ont été déposées, l'Office peut joindre les procédures d'examen.L'Office peut ultérieurement décider de disjoindre les procédures.2.S'il résulte d'un examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes qu'il est possible que le dessin ou modèle communautaire enregistré soit nul, l'Office peut suspendre les autres procédures en nullité.L'Office informe les autres demandeurs de toute décision les concernant rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies.3.Lorsqu'une décision déclarative de la nullité d'un dessin ou modèle est définitive, les demandes dont l'examen a été suspendu conformément au paragraphe 2 sont réputées éteintes et les demandeurs concernés en sont informés. L'extinction des procédures de ce fait constitue un non-lieu à statuer aux fins de l'article 70, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002.4.L'Office rembourse 50 % de la taxe d'annulation visée à l'article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, acquittée par chacun des demandeurs dont la demande est réputée éteinte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.Article 33Participation du contrefacteur présuméLorsque, en vertu de l'article 54 du règlement (CE) no 6/2002, un contrefacteur présumé demande à participer à la procédure, il est soumis aux dispositions pertinentes des articles 28, 29 et 30 du présent règlement et, en particulier, à l'obligation de déposer une déclaration motivée et de payer la taxe visée à l'article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002.CHAPITRE VIPROCÉDURE DE RECOURSArticle 34Contenu de l'acte de recours1.L'acte de recours doit comporter les renseignements suivants:a)les nom et adresse du requérant, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b);b)si le requérant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e);c)une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée.2.L'acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Article 35Rejet du recours pour irrecevabilité1.Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 55, 56 et 57 du règlement (CE) no 6/2002, ni celles énoncées à l'article 34, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du présent règlement, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié, avant l'expiration du délai correspondant fixé à l'article 57 du règlement (CE) no 6/2002, à toutes les irrégularités constatées.2.Si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d'autres dispositions du règlement (CE) no 6/2002 ou à d'autres dispositions du présent règlement, et notamment à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b), elle en informe le requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'elle lui impartit. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable.3.Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l'article 57 du règlement (CE) no 6/2002, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.Article 36Examen du recours1.Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l'instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.2.La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants:a)une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours;b)la date de la décision;c)les noms du président et des autres membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure de recours;d)le nom de l'agent compétent du greffe;e)les noms des parties et de leurs représentants;f)une liste des questions sur lesquelles la chambre de recours est appelée à statuer;g)un résumé des faits;h)les motifs de la décision;i)le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative à la répartition des frais.3.La décision est signée par le président et les autres membres de la chambre de recours et par l'agent du greffe de ladite chambre.Article 37Remboursement de la taxe de recoursLe remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, dans la mesure où l'équité exige le remboursement en raison d'une violation des formes substantielles. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l'instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.CHAPITRE VIIDÉCISIONS ET COMMUNICATIONS DE L'OFFICEArticle 38Forme des décisions1.Les décisions de l'Office sont écrites et sont motivées.Dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office, les décisions peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite formulées par écrit et notifiées aux parties.2.Les décisions de l'Office qui sont susceptibles de recours doivent être accompagnées d'une communication écrite indiquant que l'acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision susceptible de recours. Cette communication comporte également des indications visant à attirer l'attention des parties sur les dispositions des articles 55, 56 et 57 du règlement (CE) no 6/2002.Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de la communication de la possibilité du recours.Article 39Rectification d'erreurs dans les décisionsDans les décisions de l'Office, seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Elles sont rectifiées, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, par l'instance qui a rendu la décision.Article 40Constatation de la perte d'un droit1.Si l'Office constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du règlement (CE) no 6/2002 ou du présent règlement sans qu'une décision ait été prise, il le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article 66 du règlement (CE) no 6/2002, en attirant son attention sur les recours visés au paragraphe 2 du présent article.2.Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, demander une décision de l'Office en la matière.Une telle décision n'est prise que dans le cas où l'Office ne partage pas le point de vue de la personne qui le demande; dans le cas contraire, l'Office rectifie ses conclusions et en avise le requérant.Article 41Signature, nom et sceau1.Toute décision, communication ou notification de l'Office doit indiquer le nom de l'instance ou de la division de l'Office, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Office.2.Le président de l'Office peut autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l'Office ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables, ou l'utilisation de moyens d'identification autres que le sceau de l'Office, lorsque les décisions, les communications ou les notifications sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication.CHAPITRE VIIIPROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTIONArticle 42Convocation à la procédure orale1.Dans la convocation des parties à la procédure orale prévue à l'article 64 du règlement (CE) no 6/2002, l'Office attire leur attention sur le paragraphe 3 du présent article. Cette convocation comporte un délai de comparution d'un mois au minimum, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus court.2.Lors de la convocation, l'Office attire l'attention des parties sur les points qui doivent, à son avis, être discutés pour lui permettre de statuer.3.Si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.Article 43Instruction par l'Office1.Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction.Si l'audition de témoins et d'experts a été demandée par une partie, la décision de l'Office fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer à l'Office les noms et les adresses des témoins et experts dont elle souhaite l'audition.2.Le délai de comparution indiqué dans la convocation de parties, de témoins ou d'experts doit être d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court.La convocation doit contenir:a)un extrait de la décision visée au paragraphe 1, premier alinéa, précisant notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, les témoins et les experts seront entendus;b)les noms des parties à la procédure et l'indication des droits dont les témoins et les experts peuvent se prévaloir en vertu de l'article 45, paragraphes 2 à 5.Article 44Commission d'experts1.L'Office décide de la forme sous laquelle sont déposés les rapports des experts qu'il désigne.2.Le mandat de l'expert doit contenir les renseignements suivants:a)une description précise de sa mission;b)le délai qui lui est imparti pour le dépôt du rapport d'expertise;c)les noms des parties à la procédure;d)l'indication des droits dont l'expert peut se prévaloir en vertu de l'article 45, paragraphes 2, 3 et 4.3.Un exemplaire du rapport écrit est remis aux parties.4.Les parties peuvent récuser un expert au motif de son incompétence ou pour l'un des motifs de récusation d'un examinateur ou d'un membre d'une division ou d'une chambre de recours visés à l'article 132, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 40/94 du ConseilJO L 11 du 14.1.1994, p. 1.. L'instance de l'Office concernée statue sur la récusation.Article 45Frais de l'instruction1.L'Office peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès de l'Office, par la partie qui a demandé l'instruction, d'une provision dont il fixe le montant sur la base d'une estimation des frais.2.Les témoins et les experts, qui ont été convoqués par l'Office et comparaissent devant lui, ont droit à un remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, pour autant que ces derniers soient raisonnables. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par l'Office. La première phrase du présent paragraphe est également applicable aux témoins et aux experts qui comparaissent devant l'Office sans avoir été convoqués par ce dernier et qui sont entendus en qualité de témoins ou d'experts.3.Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont, en outre, droit à une indemnité appropriée pour compenser leur manque à gagner et les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs services. Les indemnités sont payées aux témoins après l'accomplissement de leurs obligations et les honoraires sont payés aux experts après l'accomplissement de leur mission, lorsque ces témoins et ces experts ont été convoqués par l'Office de sa propre initiative.4.Les montants et les avances sur frais payables en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont fixés par le président de l'Office et publiés au Journal officiel de l'Office.Les montants sont calculés sur la même base que les rémunérations et le remboursement des frais des fonctionnaires des grades A 4 à A 8 fixés par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et son annexe VII.5.Les sommes dues ou payées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont en dernier ressort imputables:a)à l'Office, lorsque celui-ci a, de sa propre initiative, jugé utile d'entendre les témoins ou les experts, oub)à la partie qui a demandé l'audition des témoins ou des experts, sous réserve de la décision relative à la répartition et à la fixation des frais prise en application des articles 70 et 71 du règlement (CE) no 6/2002 et de l'article 79 du présent règlement.La partie visée au premier alinéa, point b), est tenue de rembourser à l'Office toute avance dûment payée sur les frais.Article 46Procès-verbaux de la procédure orale et de l'instruction1.La procédure orale et l'instruction donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux contenant l'essentiel de la procédure orale ou de l'instruction, les déclarations significatives des parties et les dépositions de ces parties, des témoins et des experts, ainsi que le résultat d'éventuelles descentes sur les lieux.2.Le procès-verbal de la déposition d'un témoin, d'un expert ou d'une partie lui est lu ou lui est soumis pour qu'il ou elle en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l'auteur de la déposition. Lorsque celui-ci ne l'approuve pas, il est pris note de ses objections.3.Le procès-verbal est signé par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction.4.Une copie du procès-verbal est remise aux parties.5.L'Office met à la disposition des parties, sur leur demande, une transcription de l'enregistrement de la procédure orale sous forme écrite ou sous toute autre forme lisible par machine.Cette transcription est délivrée moyennant paiement des frais supportés par l'Office pour sa réalisation. Le montant à acquitter est déterminé par le président de l'Office.CHAPITRE IXNOTIFICATIONSArticle 47Dispositions générales en matière de notification1.Dans les procédures devant l'Office, les notifications auxquelles l'Office procède s'effectuent sous la forme soit du document original, soit d'une copie du document original certifiée conforme ou revêtue du sceau de l'Office, soit d'une sortie imprimée d'un document établi par ordinateur et revêtue de ce sceau. Cette certification n'est pas nécessaire pour les copies de documents produits par les parties elles-mêmes.2.La notification est faite:a)par voie postale, conformément à l'article 48;b)par voie de signification, conformément à l'article 49;c)par dépôt dans une boîte postale à l'Office, conformément à l'article 50;d)par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, conformément à l'article 51;e)par voie de publication, conformément à l'article 52.3.Les communications entre l'Office et le Bureau international s'effectuent selon un mode et un format convenus d'un commun accord, par voie électronique dans la mesure du possible. Toute référence aux formulaires doit être interprétée comme incluant des formulaires disponibles sous forme électronique.Article 48Notification par voie postale1.Les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous les autres documents dont le président de l'Office prescrit la notification par voie postale sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.Les décisions et les communications qui font courir un autre délai sont notifiées par lettre recommandée, à moins que le président de l'Office n'en décide autrement.Les autres communications sont faites sous pli ordinaire.2.Les notifications dont les destinataires n'ont ni domicile ni siège ni établissement dans la Communauté et qui n'ont pas désigné un représentant conformément à l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 sont faites par l'envoi par la poste des documents à notifier, sous pli ordinaire, à la dernière adresse du destinataire connue de l'Office.La notification est réputée effectuée dès que l'expédition par la poste a eu lieu.3.Lorsque la notification est faite par lettre recommandée, avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l'envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure.En cas de contestation, il incombe à l'Office de faire la preuve que la lettre est parvenue à destination ou, selon le cas, d'établir la date de sa remise au destinataire.4.La notification par lettre recommandée, avec ou sans accusé de réception, est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre.5.Le droit de l'État sur le territoire duquel la notification est effectuée est applicable aux aspects de la notification par voie postale qui ne sont pas régis par les paragraphes 1 à 4.Article 49Notification par voie de significationLa notification peut être effectuée dans les locaux de l'Office par signification du document à son destinataire, qui en accuse réception.Article 50Notification par dépôt dans une boîte postale à l'OfficeLorsque le destinataire dispose d'une boîte postale à l'Office, la notification peut également se faire par le dépôt dans cette boîte du document à notifier. Une note écrite concernant le dépôt est ajoutée au dossier. La date du dépôt est à noter sur le document à notifier. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant le dépôt dans la boîte postale.Article 51Notification par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication1.La notification par télécopieur s'effectue par la transmission, soit de l'original, soit d'une copie, en vertu de l'article 47, paragraphe 1, du document à notifier. Les modalités de cette transmission sont arrêtées par le président de l'Office.2.Les modalités de la notification par d'autres moyens techniques de communication sont arrêtées par le président de l'Office.Article 52Notification par voie de publication1.S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la notification prévue à l'article 48, paragraphe 1, n'a pu être effectuée, même après une seconde tentative de l'Office, la notification est faite par voie de publication.La publication a lieu au moins dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires.2.Le président de l'Office détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.Article 53Notification au représentant1.Si un représentant a été désigné ou lorsque le demandeur cité en premier lieu dans une demande commune est réputé être le représentant commun, conformément à l'article 61, paragraphe 1, les notifications sont faites au représentant désigné ou au représentant commun.2.Si plusieurs représentants ont été désignés pour représenter une même partie, il suffit que la notification soit faite à l'un d'entre eux, à moins qu'ils aient élu domicile à une adresse déterminée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e).3.Si plusieurs parties ont désigné un représentant commun, il suffit que la notification du document soit faite audit représentant en un seul exemplaire.Article 54Vices de la notificationLorsqu'un document est parvenu au destinataire, si l'Office n'est pas en mesure de prouver qu'il a été dûment notifié, ou si les dispositions applicables à sa notification n'ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie par l'Office comme date de réception.Article 55Notification des documents lorsque plusieurs personnes sont parties à une procédureLes documents produits par les parties, qui comportent des propositions sur le fond ou une déclaration de retrait d'une telle proposition, sont notifiés d'office aux autres parties. La notification est facultative lorsque le document considéré ne contient aucun élément nouveau et que l'état d'avancement du dossier permet de statuer.CHAPITRE XDÉLAISArticle 56Calcul des délais1.Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours.2.Le délai commence à courir le jour suivant la date de l'événement qui fait courir le délai, qu'il s'agisse d'un acte de procédure ou de l'expiration d'un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l'acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l'événement qui fait courir le délai.3.Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où l'événement qui fait courir le délai a eu lieu. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.4.Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l'événement qui fait courir le délai a eu lieu. Lorsque le jour où ledit événement a eu lieu était le dernier jour d'un mois ou que le mois à prendre en considération ne compte pas de jour ayant un quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.5.Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour du même nom que celui où l'événement qui fait courir le délai a eu lieu.Article 57Durée des délais1.Lorsque le règlement (CE) no 6/2002 ou le présent règlement prévoient un délai à fixer par l'Office, ce délai ne peut, dans le cas où la partie concernée a son domicile, son siège ou un établissement dans la Communauté, être inférieur à un mois ou, si ces conditions ne sont pas réunies, être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prorogé par l'Office sur requête présentée, avant l'expiration dudit délai, par la partie concernée.2.Lorsqu'il y a deux ou plusieurs parties à la procédure, l'Office peut subordonner la prorogation du délai à l'accord des autres parties.Article 58Expiration du délai dans des cas particuliers1.Si un délai expire, soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Office, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué.Les jours où on ne peut déposer de documents devant l'Office sont fixés par le président de l'Office avant le début de chaque année civile.2.Si un délai expire, soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans un État membre ou entre un État membre et l'Office, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet État membre ou qui ont désigné des représentants ayant leur domicile professionnel dans ledit État membre.Au cas où l'État membre concerné est l'État où l'Office a son siège, le premier alinéa est applicable à toutes les parties.La période d'interruption ou de perturbation visée au premier alinéa est déterminée par le président de l'Office.3.Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux délais prévus par le règlement (CE) no 6/2002 ou par le présent règlement lorsqu'il s'agit d'actes à accomplir auprès de l'autorité compétente au sens de l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 6/2002.4.En cas de retard, par suite de circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou perturbé le fonctionnement normal de l'Office, dans les communications que ce dernier doit notifier aux parties et qui se rapportent à l'expiration de délais, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent encore être valablement accomplis dans un délai d'un mois à compter de la notification de ces communications tardives.Le début et la fin de l'interruption ou de la perturbation sont déterminés par le président de l'Office.CHAPITRE XIINTERRUPTION DE LA PROCÉDURE ET RENONCIATION AU RECOUVREMENT FORCÉArticle 59Interruption de la procédure1.La procédure devant l'Office est interrompue:a)en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à représenter l'un ou l'autre;b)au cas où, en raison d'une action engagée contre ses biens, le demandeur ou le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré est empêché, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office;c)en cas de décès ou d'incapacité du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, ou encore si le représentant est empêché, pour des motifs juridiques, en raison d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office.Pour autant que les événements visés au premier alinéa, point a), n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 78 du règlement (CE) no 6/2002, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du représentant.2.Si l'Office a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), il informe cette personne et tout tiers intéressé de ce que la procédure sera reprise à compter de la date qu'il détermine.3.Dans le cas visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), la procédure est reprise lorsque l'Office est avisé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur ou lorsqu'il a notifié aux autres parties la désignation d'un nouveau représentant du titulaire du dessin ou modèle.Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, il communique au demandeur ou au titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré que:a)lorsque l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 est applicable, la demande de dessin ou modèle communautaire est réputée retirée si l'information n'est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette communication, ou queb)lorsque l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 n'est pas applicable, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire à compter de la date de cette communication.4.Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire du dessin ou modèle communautaire à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.Article 60Renonciation au recouvrement forcéLe président de l'Office peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.CHAPITRE XIIREPRÉSENTATIONArticle 61Désignation d'un représentant commun1.Si une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré est déposée par plusieurs personnes et qu'elle ne désigne aucun représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la demande est réputé être le représentant commun.Toutefois, si l'un des demandeurs est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est réputé être le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même également désigné un mandataire agréé.Les premier et deuxième alinéas sont applicables mutatis mutandis à des tiers agissant conjointement pour présenter une demande en nullité, ainsi qu'aux cotitulaires d'un dessin ou modèle communautaire enregistré.2.Si, au cours de la procédure, un transfert intervient au profit de plusieurs personnes et que ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable.Si ledit paragraphe ne peut être appliqué, l'Office invite ces personnes à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office désigne lui-même le représentant commun.Article 62Pouvoir1.Les avocats et les mandataires agréés inscrits sur les listes tenues par l'Office conformément à l'article 78, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 6/2002 peuvent déposer auprès de l'Office un pouvoir signé à verser au dossier.Ils sont tenus de déposer ce pouvoir si l'Office le demande expressément ou, lorsque plusieurs parties participent à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l'Office, si l'une des parties le demande expressément.2.Les employés agissant pour le compte de personnes physiques ou morales conformément à l'article 77, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 déposent auprès de l'Office un pouvoir signé à verser au dossier.3.Le pouvoir peut être déposé dans une des langues officielles de la Communauté. Il peut être donné pour une ou plusieurs demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés ou être un pouvoir général autorisant un représentant à effectuer tous les actes de procédure devant l'Office pour le compte de la partie donnant pouvoir.4.Lorsque, conformément aux paragraphes 1 ou 2, un pouvoir doit être déposé, l'Office fixe un délai de dépôt du pouvoir. Si le pouvoir n'est pas déposé dans ce délai, la procédure est poursuivie avec la personne représentée. Les actes accomplis par le représentant, à l'exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la personne représentée ne les confirme pas. La présente disposition n'affecte pas l'application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002.5.Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables mutatis mutandis à la révocation du pouvoir.6.Tout représentant dont la mission de représentation a pris fin conserve sa qualité de représentant aussi longtemps que la fin de sa mission n'a pas été notifiée à l'Office.7.Sauf disposition contraire prévue par le pouvoir, la mission de représentation ne prend pas fin, à l'égard de l'Office, au décès de la personne représentée.8.Si une partie désigne plusieurs représentants, ceux-ci peuvent, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, agir collectivement ou individuellement.9.La désignation d'un groupement de représentants est réputée conférer pouvoir d'agir à tout représentant qui peut justifier qu'il exerce son activité au sein dudit groupement.Article 63ReprésentationToute notification ou autre communication adressée par l'Office à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée.Toute communication adressée à l'Office par un représentant dûment agréé a le même effet que si elle émanait de la personne représentée.Article 64Modification de la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles1.Tout mandataire agréé est radié, à sa requête, de la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles prévue à l'article 78, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002.2.Tout mandataire agréé est radié d'office:a)en cas de décès ou d'incapacité légale;b)s'il ne possède plus la nationalité d'un État membre, à moins que le président de l'Office n'ait accordé une dérogation en vertu de l'article 78, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 6/2002;c)s'il n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté;d)s'il n'est plus habilité au sens de l'article 78, paragraphe 4, point c), première phrase, du règlement (CE) no 6/2002.3.L'Office suspend de son propre chef l'inscription de tout mandataire agréé dont l'habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant le Bureau Benelux des dessins ou modèles ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné, visée à l'article 78, paragraphe 4, point c), première phrase, du règlement (CE) no 6/2002 a été suspendue.4.Sur sa requête, effectuée conformément à l'article 78, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002, toute personne radiée fait l'objet d'une réinscription sur la liste des mandataires agréés, une fois disparus les motifs qui ont conduit à sa radiation.5.Le Bureau Benelux des dessins ou modèles et les services centraux de la propriété industrielle des États membres concernés informent immédiatement l'Office de tout fait visé aux paragraphes 2 et 3 dont ils ont connaissance.6.Toute modification de la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles est publiée au Journal officiel de l'Office.CHAPITRE XIIICOMMUNICATIONS ÉCRITES ET FORMULAIRESArticle 65Transmission des communications par écrit ou par d'autres moyens1.Sous réserve du paragraphe 2, les demandes d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ainsi que les autres demandes prévues par le règlement (CE) no 6/2002 et toutes les autres communications adressées à l'Office sont transmises à ce dernier de la manière suivante:a)par la transmission à l'Office d'un original signé du document correspondant par voie postale, par voie de signification ou par tout autre moyen; la signature des annexes jointes aux documents ainsi transmis n'est pas nécessaire;b)par la transmission d'un original signé par télécopieur, conformément à l'article 66;c)par la transmission du contenu de la communication par des moyens électroniques, conformément à l'article 67.2.Lorsque le demandeur se prévaut lui-même de la possibilité prévue à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 6/2002 de déposer un spécimen du dessin ou modèle, la demande et le spécimen sont déposés à l'Office sous le même pli et selon les modalités visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Si la demande et le spécimen, ou les spécimens dans le cas d'une demande multiple, ne sont pas déposés par le même courrier, l'Office n'attribue pas de date de dépôt jusqu'à l'arrivée du dernier élément conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.Article 66Transmission par télécopieur1.Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire est soumise à l'Office par télécopieur et qu'elle contient une reproduction du dessin ou modèle conformément à l'article 4, paragraphe 1, qui ne satisfait pas aux exigences dudit article, la reproduction requise en vue de l'enregistrement et de la publication est transmise à l'Office conformément à l'article 65, paragraphe 1, point a).Si la reproduction parvient à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la télécopie par l'Office, la demande est réputée parvenue à ce dernier à la date de réception de ladite télécopie.Si la reproduction ne parvient à l'Office qu'après l'expiration de ce délai, la demande est réputée être parvenue à l'Office à la date de réception de ladite reproduction.2.Lorsqu'une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à transmettre à nouveau l'original par télécopie ou à lui fournir l'original conformément à l'article 65, paragraphe 1, point a).S'il est déféré à cette invitation en temps voulu, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication originale, étant entendu que lorsque le défaut concerne l'attribution d'une date de dépôt pour une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, les dispositions régissant la date de dépôt sont applicables.S'il n'est pas déféré à cette invitation en temps voulu, la communication est réputée n'être jamais parvenue.3.Toute communication transmise à l'Office par télécopieur est réputée être valablement signée si la signature apparaît sur le document imprimé par le télécopieur.4.Le président de l'Office peut subordonner la transmission par télécopieur à des conditions supplémentaires, portant notamment sur l'équipement à utiliser, les aspects techniques détaillés de la transmission et les méthodes d'identification de l'expéditeur.Article 67Transmission par des moyens électroniques1.Les demandes d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire peuvent être transmises par des moyens électroniques, y compris la représentation du dessin ou modèle, et nonobstant l'article 65, paragraphe 2, dans le cas de la transmission d'un spécimen.Le président de l'Office arrête les conditions de cette transmission.2.Le président de l'Office arrête les conditions de la transmission par des moyens électroniques, notamment en ce qui concerne l'équipement à utiliser, les aspects techniques détaillés de la transmission et les méthodes d'identification de l'expéditeur.3.Lorsqu'une communication est transmise par des moyens électroniques, l'article 66, paragraphe 2, est applicable mutatis mutandis.4.Lorsqu'une communication est transmise à l'Office par des moyens électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.Article 68Formulaires1.L'Office fournit gratuitement des formulaires pour:a)le dépôt d'une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré;b)la requête en rectification d'une demande ou d'un enregistrement;c)la demande d'enregistrement d'un transfert, ainsi que le formulaire de déclaration de transfert et le document de transfert visés à l'article 23, paragraphe 4;d)la requête en enregistrement d'une licence;e)la requête en renouvellement de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire enregistré;f)la demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré;g)la requête en restitutio in integrum;h)le recours contre une décision de l'Office;i)la désignation d'un représentant, sous forme d'un pouvoir individuel ou d'un pouvoir général.2.L'Office peut fournir gratuitement d'autres formulaires.3.L'Office fournit gratuitement, dans toutes les langues officielles de la Communauté, les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2.4.L'Office fournit gratuitement les formulaires au Bureau Benelux des dessins ou modèles ainsi qu'aux services centraux de la propriété industrielle des États membres.5.L'Office peut également fournir les formulaires sous une forme lisible par machine.6.Les parties à la procédure devant l'Office devraient utiliser les formulaires fournis par l'Office, des copies de ces formulaires ou des formulaires présentant le même contenu et le même format que ceux de l'Office, tels que des formulaires créés par ordinateur.7.Les formulaires doivent être remplis de manière à permettre l'entrée automatisée de leur contenu sur ordinateur, par exemple, par un système de reconnaissance de caractères ou de lecture optique.CHAPITRE XIVINFORMATION DU PUBLICArticle 69Registre des dessins ou modèles communautaires1.Le registre peut être tenu sous la forme d'une base de données électronique.2.Sont inscrits au registre:a)la date du dépôt de la demande;b)le numéro de dossier attribué à la demande et le numéro de dossier attribué à chaque dessin ou modèle individuel compris dans une demande multiple;c)la date de publication de l'enregistrement;d)le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement;e)le nom et l'adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un employé désigné en tant que représentant conformément à l'article 77, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 6/2002; s'il y a plusieurs représentants, seuls sont inscrits les nom et adresse professionnelle du premier représentant cité, le nom étant suivi des mots "et al"; en cas de groupement de représentants, seuls sont inscrits les nom et adresse du groupement;f)la représentation du dessin ou modèle;g)la désignation par leur nom des produits, précédés des numéros des classes et sous-classes de la classification de Locarno et regroupés suivant celles-ci;h)des indications relatives à la revendication d'une priorité en vertu de l'article 42 du règlement (CE) no 6/2002;i)des indications concernant la revendication d'une priorité d'exposition en vertu de l'article 44 du règlement (CE) no 6/2002;j)le cas échéant, la désignation du créateur ou de l'équipe de créateurs en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 6/2002 ou une déclaration attestant que le créateur ou l'équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné;k)la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande, conformément à l'article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002;l)la date d'inscription du dessin ou modèle au registre et le numéro d'enregistrement;m)la mention de toute demande d'ajournement de la publication conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, en précisant la date d'expiration de la période d'ajournement;n)la mention du dépôt d'un spécimen en vertu de l'article 5;o)la mention du dépôt d'une description en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point a).3.Outre les inscriptions visées au paragraphe 2, sont également inscrits au registre, avec à chaque fois la date d'enregistrement:a)les modifications de nom, d'adresse ou de nationalité du titulaire ou de l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement;b)toute modification du nom ou de l'adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant relevant de l'article 77, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 6/2002;c)en cas de désignation d'un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de celui-ci;d)la mention qu'une demande multiple ou un enregistrement multiple a été divisé en demandes ou enregistrements séparés, conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002;e)toute modification du dessin ou modèle conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 6/2002, y compris, s'il y a lieu, la référence à la renonciation faite ou à une décision judiciaire ou à une décision de l'Office prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle et toute rectification d'erreurs ou de fautes conformément à l'article 20 du présent règlement;f)toute demande en justice en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, en ce qui concerne un dessin ou modèle communautaire enregistré;g)toute décision passée en force de chose jugée ou toute autre mesure mettant fin à la procédure, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 6/2002 relatif à la revendication;h)tout changement de propriété au sens de l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 6/2002;i)tout transfert au sens de l'article 28 du règlement (CE) no 6/2002;j)la constitution ou la cession d'un droit réel en vertu de l'article 29 du règlement (CE) no 6/2002 et la nature du droit réel;k)les mesures d'exécution forcée en application de l'article 30 du règlement (CE) no 6/2002, ainsi que les procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 31 dudit règlement;l)l'octroi ou le transfert d'une licence au sens de l'article 16, paragraphe 2, ou de l'article 32 du règlement (CE) no 6/2002, ainsi que, le cas échéant, le type de licence conformément à l'article 25 du présent règlement;m)le renouvellement d'un enregistrement au sens de l'article 13 du règlement (CE) no 6/2002 et sa date de prise d'effet;n)la mention relative à la date d'expiration de l'enregistrement;o)la déclaration de renonciation totale ou partielle, au sens de l'article 51, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 6/2002, par le titulaire;p)la date de la présentation de la demande ou d'une demande reconventionnelle en nullité en vertu, respectivement, de l'article 52 ou de l'article 86, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002;q)la date et le contenu de la décision sur la demande en nullité ou sur la demande reconventionnelle en nullité ou sur toute autre mesure mettant fin à la procédure en vertu, respectivement, de l'article 53 ou de l'article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002;r)la mention, en vertu de l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002, que le dessin ou modèle communautaire enregistré est réputé ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans ledit règlement;s)la radiation du nom du représentant inscrit conformément au paragraphe 2, point e);t)la modification ou la radiation des mentions visées aux points j), k) et l).4.Le président de l'Office peut décider que les mentions autres que celles prévues aux paragraphes 2 et 3 seront inscrites au registre.5.Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire.6.Sous réserve de l'article 73, l'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés ou non certifiés conformes du registre.CHAPITRE XVBULLETIN DES DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES ET BASE DE DONNÉESArticle 70Bulletin des dessins ou modèles communautaires1.L'Office détermine la fréquence de la publication du Bulletin des dessins ou modèles communautaires et les modalités de cette publication.2.Sans préjudice des dispositions de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 et sous réserve des articles 14 et 16 du présent règlement relatifs à l'ajournement de la publication, sont publiés dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires les enregistrements et les inscriptions portées au registre, ainsi que toutes les autres indications ou tous les autres renseignements détaillés relatifs aux enregistrements de dessins ou modèles dont la publication est prévue par le règlement (CE) no 6/2002 ou par le présent règlement.3.Lorsque des indications ou des renseignements détaillés, dont la publication est prévue par le règlement (CE) no 6/2002 ou par le présent règlement, sont publiés au Bulletin des dessins ou modèles communautaires, la date de publication figurant sur le Bulletin vaut date de publication desdites indications ou desdits renseignements.4.Toute information dont la publication est prescrite par les articles 14 et 16 est publiée, s'il y a lieu, dans toutes les langues officielles de la Communauté.Article 71Base de données1.L'Office gère une base de données électronique dans laquelle sont enregistrés les indications et les renseignements détaillés relatifs aux demandes d'enregistrement des dessins ou modèles communautaires et les inscriptions portées au registre. L'Office peut, sous réserve des restrictions prévues à l'article 50, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 6/2002, diffuser le contenu de cette base de données par accès direct, sur CD-ROM ou sous toute autre forme lisible par machine.2.Le président de l'Office arrête les conditions d'accès à la base de données et les modalités de diffusion du contenu de la base de données sous une forme lisible par machine, notamment en ce qui concerne les tarifs à acquitter en contrepartie de ces services.3.L'Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant la Communauté en créant un lien électronique avec la base de données consultable du Bureau international.CHAPITRE XVIINSPECTION PUBLIQUE ET TENUE DES DOSSIERSArticle 72Pièces du dossier exclues de l'inspection publiqueEn vertu des dispositions de l'article 74, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002, les pièces du dossier exclues de l'inspection publique sont:a)les documents concernant l'exclusion ou la récusation au sens de l'article 132 du règlement (CE) no 40/94, les dispositions de cet article étant considérées à cet effet comme applicables mutatis mutandis aux dessins ou modèles communautaires enregistrés et aux demandes y afférentes;b)les projets de décision et d'avis, ainsi que tous les autres documents internes qui servent à la préparation de décisions et d'avis;c)les pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier avant le dépôt de la requête en inspection publique, à moins que l'inspection publique de ces pièces ne soit justifiée par les intérêts légitimes de la partie qui requiert l'inspection, lesdits intérêts primant ceux de l'autre partie.Article 73Inspection du registre des dessins ou modèles communautairesLorsque l'enregistrement fait l'objet d'un ajournement de la publication en vertu de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002,a)l'accès au registre par des personnes autres que le titulaire est limité au nom du titulaire, au nom de tout représentant, à la date de dépôt et d'enregistrement, au numéro de dossier de la demande et à la mention de l'ajournement de la publication;b)les extraits certifiés conformes ou non certifiés du registre ne comportent que le nom du titulaire, le nom de tout représentant, la date de dépôt et d'enregistrement, le numéro de dossier de la demande et la mention de l'ajournement de la publication, sauf si la requête a été présentée par le titulaire ou son représentant.Article 74Modalités de l'inspection publique1.L'inspection publique des dossiers de dessins ou modèles communautaires enregistrés porte soit sur les documents originaux, soit sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés.La requête en inspection publique n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe requise.Les modalités de l'inspection publique des dossiers sont arrêtées par le président de l'Office.2.Toute requête en inspection publique des dossiers d'une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré ou des dossiers d'un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de la publication et auquel il a été renoncé avant ou à l'expiration de cette période d'ajournement ou qui, en vertu de l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002, est réputé ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans ledit règlement, doit indiquer, preuves à l'appui, que:a)le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire a donné son accord pour l'inspection, ou queb)la personne demandant l'inspection a établi un intérêt légitime à l'inspection publique, en particulier lorsque le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire a déclaré que, après l'enregistrement du dessin ou modèle, il se prévaudrait de celui-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.3.L'inspection publique a lieu dans les locaux de l'Office.4.Sur requête, l'inspection publique prend la forme d'une délivrance de copies des pièces versées aux dossiers, en contrepartie du paiement d'une taxe.5.Sur requête, l'Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées de la demande de dessin ou modèle communautaire enregistré ou des pièces versées aux dossiers qui peuvent être délivrées en vertu du paragraphe 4 moyennant paiement d'une taxe.Article 75Communication d'informations contenues dans les dossiersSous réserve des restrictions prévues à l'article 74 du règlement (CE) no 6/2002 et aux articles 72 et 73 du présent règlement, l'Office peut, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande de dessin ou modèle communautaire ou à un dessin ou modèle communautaire enregistré.L'Office peut, toutefois, exiger de la personne demandant l'inspection de procéder à l'inspection publique du dossier sur place, s'il l'estime approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.Article 76Conservation des dossiers1.L'Office conserve les dossiers de demandes de dessin ou modèle communautaire et les dossiers de dessins ou modèles communautaires enregistrés pendant cinq ans au moins à compter de la fin de l'année au cours de laquelle:a)la demande est rejetée ou retirée;b)l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire enregistré vient à expiration;c)la renonciation intégrale au dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrite au registre conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 6/2002;d)le dessin ou modèle communautaire enregistré est définitivement radié du registre;e)le dessin ou modèle communautaire enregistré est réputé ne pas avoir eu les effets mentionnés dans le règlement (CE) no 6/2002 conformément à l'article 50, paragraphe 4, dudit règlement.2.Le président de l'Office arrête les modalités de conservation des dossiers.CHAPITRE XVIIASSISTANCE ADMINISTRATIVEArticle 77Échange d'informations et communications entre l'Office et les autorités des États membres1.L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et le Bureau Benelux des dessins ou modèles se communiquent, sur demande, les informations appropriées sur les demandes de dessin ou modèle communautaire enregistré, de dessin ou modèle Benelux ou de dessin ou modèle national enregistré et sur les procédures relatives à ces demandes et aux dessins ou modèles enregistrés à la suite du dépôt de ces demandes. Ces communications ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 74 du règlement (CE) no 6/2002.2.L'Office et les juridictions et autorités compétentes des États membres s'échangent directement entre eux les communications qui découlent de l'application du règlement (CE) no 6/2002 ou du présent règlement.Ces communications peuvent également être échangées par l'entremise des services centraux de la propriété industrielle des États membres ou du Bureau Benelux des dessins ou modèles.3.Les dépenses au titre des communications effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont à la charge de l'autorité qui effectue ces communications, lesquelles ne donnent pas lieu au paiement de taxes.Article 78Inspection publique réalisée par des juridictions ou des autorités des États membres ou par leur intermédiaire1.L'inspection publique, par des juridictions ou des autorités des États membres, des dossiers de demandes de dessin ou modèle communautaire ou des dossiers de dessins ou modèles communautaires enregistrés porte, sur demande, sur les documents originaux ou sur des copies de ces documents. L'article 74 n'est pas applicable.2.Les juridictions et les ministères publics des États membres peuvent, au cours de procédures pendantes devant eux, permettre à des tiers de consulter les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. Cette consultation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 74 du règlement (CE) no 6/2002.3.L'Office ne perçoit pas de taxes au titre des paragraphes 1 et 2.4.L'Office signale aux juridictions et aux ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers ou des copies de dossiers, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 74 du règlement (CE) no 6/2002 et de l'article 72 du présent règlement, l'inspection publique des dossiers de demandes de dessin ou modèle communautaire ou des dossiers de dessins ou modèles communautaires enregistrés.CHAPITRE XVIIIFRAISArticle 79Répartition et détermination des frais1.La répartition des frais en vertu de l'article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 6/2002 est arrêtée dans la décision rendue sur la demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ou dans la décision sur le recours.2.La répartition des frais en vertu de l'article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 6/2002 est arrêtée dans le cadre d'une décision sur les frais rendue par la division d'annulation ou la chambre de recours.3.Un état des frais accompagné de pièces justificatives doit être joint à la requête présentée aux fins de la détermination des frais en vertu de l'article 70, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 6/2002.La requête n'est recevable que si la décision relativement à laquelle la détermination des frais est requise est définitive. Les frais peuvent être déterminés dès que leur crédibilité a été établie.4.La requête prévue à l'article 70, paragraphe 6, deuxième phrase, du règlement (CE) no 6/2002 et visant à obtenir un réexamen de la décision du greffe sur la détermination des frais doit être motivée et présentée à l'Office dans un délai d'un mois après la notification de la répartition des frais.Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais.5.La division d'annulation ou la chambre de recours, selon le cas, statue sans procédure orale sur la requête visée au paragraphe 4.6.Les taxes que la partie perdante doit supporter en vertu de l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 sont limitées aux taxes qui ont été exposées par l'autre partie dans le cadre d'une demande en nullité et/ou d'un recours.7.Les frais indispensables aux fins des procédures qui ont été effectivement exposés par la partie gagnante doivent être supportés par la partie perdante en vertu de l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, dans la limite des taux maximaux déterminés ci-après:a)les frais de déplacement d'une partie, pour le voyage aller et retour entre le lieu de résidence ou le domicile professionnel et le lieu où la procédure orale ou l'instruction se déroule, sont supportés comme suit:i)le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire ne dépasse pas 800 km;ii)le coût du transport aérien en classe "touriste", lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire dépasse 800 km ou que l'itinéraire comporte une traversée maritime;b)les frais de séjour d'une partie sont assimilés à l'indemnité journalière de mission applicable aux fonctionnaires des grades A 4 à A 8 fixée à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes;c)les frais de déplacement des représentants au sens de l'article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 ainsi que des témoins et des experts sont supportés conformément au point a);d)les frais de séjour des représentants au sens de l'article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 ainsi que des témoins et des experts sont supportés conformément au point b);e)les frais au titre des mesures d'instruction exécutées sous forme d'audition de témoins, d'expertise ou de descente sur les lieux, à concurrence de 300 euros par procédure;f)les frais de représentation, au sens de l'article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002:i)du demandeur dans une procédure d'annulation du dessin ou modèle communautaire enregistré, à concurrence de 400 euros;ii)du titulaire dans une procédure d'annulation du dessin ou modèle communautaire enregistré, à concurrence de 400 euros;iii)du requérant dans une procédure de recours, à concurrence de 500 euros;iv)du défendeur dans une procédure de recours, à concurrence de 500 euros;g)lorsque la partie gagnante a été représentée par plus d'un représentant au sens de l'article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, la partie perdante ne doit supporter les frais visés aux points c), d) et f) que pour un seul représentant;h)la partie perdante n'est pas tenue de rembourser à la partie gagnante les frais, dépens et honoraires autres que ceux visés aux points a) à g).Si, dans une des procédures visées au premier alinéa, point f), une mesure d'instruction sous forme d'audition de témoins, d'expertise ou de descente sur les lieux intervient, un montant supplémentaire est accordé pour les frais de représentation à concurrence de 600 euros par procédure.CHAPITRE XIXLANGUESArticle 80Demandes et déclarationsSans préjudice de l'article 98, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002:a)toute demande ou déclaration concernant une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de dessin ou modèle ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande;b)toute demande ou déclaration autre qu'une demande en nullité en vertu de l'article 52 du règlement (CE) no 6/2002 ou qu'une déclaration de renonciation en vertu de l'article 51 dudit règlement concernant un dessin ou modèle communautaire enregistré peut être effectuée dans l'une des langues de l'Office;c)lorsqu'un des formulaires fournis par l'Office, conformément à l'article 68, est utilisé, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de la Communauté, sous réserve que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications écrites.Article 81Procédure écrite1.Sans préjudice de l'article 98, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 6/2002 et sauf disposition contraire prévue au présent règlement, toute partie peut, dans les procédures écrites devant l'Office, utiliser l'une des langues de l'Office.Si la langue choisie n'est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original.Lorsque le demandeur d'un dessin ou modèle communautaire enregistré est la seule partie aux procédures devant l'Office et que la langue utilisée pour le dépôt de la demande de dessin ou modèle communautaire enregistré n'est pas une des langues de l'Office, la traduction peut aussi être produite dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande.2.Sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement, les documents qui doivent être utilisés dans les procédures devant l'Office peuvent être produits dans une des langues officielles de la Communauté.Lorsque ces documents sont rédigés dans une langue qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l'Office, dans le délai qu'il impartit.Article 82Procédure orale1.Toute partie à une procédure orale devant l'Office peut, en lieu et place de la langue de procédure, utiliser une des autres langues officielles de la Communauté, à condition qu'elle prenne les dispositions appropriées pour assurer l'interprétation dans la langue de procédure.Lorsque la procédure orale a lieu dans le cadre d'une procédure portant sur une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle, le demandeur peut utiliser soit la langue de sa demande, soit la deuxième langue qu'il a indiquée dans sa demande.2.Dans une procédure orale concernant une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle, le personnel de l'Office peut utiliser soit la langue de la demande, soit la deuxième langue indiquée par le demandeur.Dans toutes les autres procédures orales, le personnel de l'Office peut utiliser, en lieu et place de la langue de procédure, une autre langue de l'Office, sous réserve de l'accord de la ou des parties à la procédure.3.Dans le cadre de l'instruction, les parties, témoins ou experts qui doivent être entendus mais ne maîtrisent pas suffisamment la langue de procédure peuvent utiliser une des langues officielles de la Communauté.Si l'instruction a été ordonnée à la demande d'une partie à la procédure, les parties, les témoins ou les experts dont l'audition est requise et qui s'expriment dans une langue autre que la langue de procédure ne sont entendus que dans la mesure où la partie qui a présenté la demande d'audition assure l'interprétation dans la langue de procédure.Dans le cadre des procédures portant sur des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles, la deuxième langue indiquée par le demandeur peut être utilisée en lieu et place de la langue de la demande.Dans toute procédure à laquelle ne participe qu'une seule partie, l'Office peut accorder, sur demande de la partie concernée, une dérogation aux dispositions du présent paragraphe.4.Si les parties et l'Office y consentent, n'importe quelle langue officielle de la Communauté peut être utilisée au cours d'une procédure orale.5.Si nécessaire, l'Office assure, à ses propres frais, l'interprétation dans la langue de procédure ou, s'il y a lieu, dans les autres langues de l'Office, sauf si l'interprétation incombe à l'une des parties à la procédure.6.Les déclarations faites au cours de la procédure orale par le personnel de l'Office, par des parties à la procédure, par des témoins et par des experts, dans une des langues de l'Office sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les déclarations faites dans toute autre langue sont consignées au procès-verbal dans la langue de procédure.Les rectifications de la demande ou de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire sont consignées au procès-verbal dans la langue de procédure.Article 83Attestations relatives aux traductions1.Si la traduction d'un document doit être produite, l'Office peut exiger la production, dans le délai qu'il impartit, d'une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original.Si une telle attestation concerne la traduction d'une demande antérieure en vertu de l'article 42 du règlement (CE) no 6/2002, ce délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.Si l'attestation n'est pas présentée dans ce délai, le document est réputé ne jamais être parvenu.2.Le président de l'Office peut arrêter les modalités des attestations relatives aux traductions.Article 84Valeur juridique des traductionsSauf preuve du contraire, l'Office peut présumer qu'une traduction est fidèle au texte original.CHAPITRE XXRÉCIPROCITÉ, PÉRIODE DE TRANSITION ET ENTRÉE EN VIGUEURArticle 85Publication relative à la réciprocité1.Si nécessaire, le président de l'Office demande à la Commission de rechercher si un État qui n'est pas partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce accorde une réciprocité de traitement au sens de l'article 41, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002.2.Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée au paragraphe 1 est accordée, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication en ce sens.3.L'article 41, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002 prend effet à compter de la date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la communication visée au paragraphe 2, à moins que celle-ci ne prévoie une date de prise d'effet antérieure.L'article 41, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002 cesse de déployer ses effets à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes d'une communication de la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure.4.Les communications visées aux paragraphes 2 et 3 sont également publiées au Journal officiel de l'Office.Article 86Période de transition1.Sur toute demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire déposée dans un délai de trois mois avant la date fixée en application de l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, l'Office appose la date de dépôt déterminée conformément à ladite disposition et la date de réception réelle de la demande.2.En ce qui concerne la demande, le délai de priorité de six mois prévu aux articles 41 et 44 du règlement (CE) no 6/2002 est calculé à compter de la date fixée en vertu de l'article 111, paragraphe 2, dudit règlement.3.L'Office peut délivrer un récépissé au demandeur avant la date fixée en application de l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002.4.L'Office peut examiner la demande avant la date fixée en vertu de l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 et prendre contact avec le demandeur en vue de remédier avant cette date aux éventuelles irrégularités constatées.Il ne peut prendre de décision sur la demande qu'après cette date.5.Si la date de réception d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire par l'Office, le service central de la propriété industrielle d'un État membre ou le Bureau Benelux des dessins ou modèles est antérieure à la date à laquelle commence la période de trois mois spécifiée à l'article 111, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, la demande est réputée ne pas avoir été déposée.Le demandeur en est avisé et la demande lui est retournée.Article 87Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.