Commission Regulation (EC) No 2224/2002 of 13 December 2002 derogating from Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms

Règlement (CE) no 2224/2002 de la Commission

du 13 décembre 2002

dérogeant au règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1795/2002(4), et notamment son article 93, paragraphe 6, prévoit que l'enlèvement de l'alcool vendu en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté doit se terminer six mois après la date de la notification de la décision d'attribution de la Commission.

(2) Le règlement (CE) n° 774/2002 de la Commission du 8 mai 2002 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenne(5), a ouvert une vente publique d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenne pour un volume de 300000 hectolitres en faveur de la société agréée Ecocarburantes Españoles SA. Par notification du 18 juin 2002, la Commission a communiqué aux autorités compétentes en Espagne et à la société Ecocarburantes Españoles SA la décision positive relative à l'adjudication du lot n° 12/2002.

(3) Par lettre du 21 octobre 2002, le ministère de l'agriculture, pêche et alimentation d'Espagne a communiqué à la Commission que, en raison de difficultés techniques et du volume important du lot n° 12/2002, le délai prévu pour l'enlèvement de l'alcool s'avère insuffisant.

(4) Dans cette condition, afin de permettre à la société concernée d'amener à bonne fin l'opération, il est opportun de proroger le délai pour l'enlèvement de l'alcool de deux mois.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 93, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1623/2000, l'enlèvement du lot n° 12/2002 visé par le règlement (CE) n° 774/2002 et adjugé le 18 juin 2002 doit se terminer avant le 18 février 2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 272 du 10.10.2002, p. 15.

(5) JO L 123 du 9.5.2002, p. 17.