Commission Regulation (EC) No 2222/2002 of 13 December 2002 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for 2003 for manioc originating in Thailand

Règlement (CE) no 2222/2002 de la Commission

du 13 décembre 2002

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2003 pour le manioc originaire de Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, à ouvrir un contingent tarifaire limité à 21 millions de tonnes de produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande, par période de quatre ans, à l'intérieur duquel le droit de douane est réduit à 6 %. Ce contingent doit être ouvert et géré par la Commission.

(2) Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de Thaïlande puissent être importés au titre dudit contingent. De ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation d'un certificat pour l'exportation émis par les autorités thaïlandaises et dont le modèle a été communiqué à la Commission.

(3) Les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système. Il est par conséquent nécessaire d'ouvrir un contingent pour l'année 2003.

(4) L'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 doit être soumise à la présentation d'un certificat d'importation conforme aux règles arrêtées par le règlement (CE) n 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), modifié par le règlement (CE) n° 2299/2001(3), ainsi qu'à celles arrêtées par le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(5).

(5) Au vu de l'expérience acquise et en tenant compte du fait que la concession communautaire prévoit une quantité globale pour quatre ans avec une quantité annuelle maximale de 5500000 tonnes, il est opportun de maintenir des mesures permettant soit de faciliter, à certaines conditions, la mise en libre pratique de quantités de produits dépassant celles indiquées dans les certificats pour l'importation, soit d'accepter le report des quantités représentant la différence entre le chiffre figurant dans les certificats d'importation et le chiffre inférieur des quantités importées effectivement.

(6) Afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OUVERTURE DU CONTINGENT

Article premier

1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, un contingent d'importation tarifaire de 5500000 tonnes de manioc relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est ouvert.

Dans le cadre de ce contingent, le taux du droit de douane applicable est fixé à 6 % ad valorem.

Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4008.

2. Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient du régime prévu au présent règlement s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté émis par le Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thaïland, ci-après dénommé "certificat pour l'exportation".

CHAPITRE II

CERTIFICATS POUR L'EXPORTATION

Article 2

1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

2. Le certificat pour l'exportation est rempli en langue anglaise.

3. L'original et les copies du certificat pour l'exportation sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Article 3

1. Le certificat pour l'exportation émis du 1er janvier au 31 décembre 2003 est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est incluse dans la durée de validité de ce certificat.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies conformément aux indications qui y figurent et s'il est dûment visé, conformément au paragraphe 2. Dans la case intitulée "shipped weight", la quantité est indiquée en chiffres et en lettres.

2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées.

CHAPITRE III

CERTIFICATS D'IMPORTATION

Article 4

La demande de certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande, établie conformément aux règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1162/95, est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation.

L'original du certificat d'exportation est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité indiquée sous la mention "shipped weight" sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

Article 5

Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent à la Commission par télex ou télécopieur, cas par cas et dans les meilleurs délais, le ou les numéros des certificats pour l'exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.

La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient établis.

Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues par le présent règlement, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne sont pas présentés.

Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 10.

Article 6

Par dérogation à l'article 5, troisième alinéa, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée n'excèdent pas 2 % des quantités couvertes par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit prévu au tarif douanier commun et le droit payé.

La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La demande de certificat complémentaire n'est pas soumise à l'obligation de constituer la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n 1291/2000 ou à l'article 8 du présent règlement.

Le certificat d'importation complémentaire est délivré dans les conditions définies à l'article 10 et sur présentation d'un ou plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités thaïlandaises.

Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

- Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2222/2002

- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2222/2002, artikel 4 stk. 3

- Zusätzliche Lizenz - Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2222/2002

- Συμπληρωματικό πιστοποιητικό - Άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2222/2002

- Licence for additional quantity, Article 4(3) of Regulation (EC) No 2222/2002

- Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 2222/2002, article 4, paragraphe 3

- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2222/2002 articolo 4, paragrafo 3

- Aanvullend certificaat - artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2222/2002

- Certificado complementar, n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2222/2002

- Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2222/2002 4 artiklan 3 kohta

- Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2222/2002

La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise, notamment, pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 10, premier alinéa.

Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.

Article 7

Les demandes de certificats d'importation au titre du présent règlement peuvent être déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CE) n 1291/2000 n'est pas applicable aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement.

Article 8

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n 1162/95, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent règlement est de 5 euros par tonne.

Article 9

1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention "Thaïlande".

2. Le certificat d'importation comporte:

a) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n° 2222/2002]

- Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2222/2002)

- Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2222/2002)

- Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2222/2002]

- Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2222/2002)

- Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) n° 2222/2002]

- Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2222/2002]

- Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2222/2002)

- Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2222/2002]

- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2222/2002)

- Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2222/2002)

b) dans la case 20, les indications suivantes:

i) le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais;

ii) le numéro et la date du certificat d'exportation thaïlandais.

3. Le certificat d'importation ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière, notamment, d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.

4. Sous réserve de l'application de l'article 6 du présent règlement et par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 10

Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex ou télécopieur, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues au présent règlement ne sont pas respectées.

Sur demande de l'intéressé et après accord de la Commission communiqué par télex ou télécopieur, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat d'importation, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

Article 11

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation correspondant plus trente jours.

Article 12

1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour ouvrable, par télex ou télécopieur, les informations suivantes pour chaque demande de certificat d'importation:

a) la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication "certificat d'importation complémentaire";

b) le nom du demandeur du certificat d'importation;

c) le numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat;

d) la date de délivrance du certificat pour l'exportation;

e) la quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré;

f) le nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.

2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2004, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex ou télécopieur, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que les numéros des certificats pour l'exportation concernés.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(3) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(4) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

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