Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 on the Common Procurement Vocabulary (CPV) (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 2151/2003 de la Commissiondu 16 décembre 2003portant modification du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Rectificatif au règlement (CE) no 2151/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPC)(Journal officiel de l'Union européenne L 329 du 17 décembre 2003), 303R2151303R2151R(01), 17 décembre 2003
Règlement (CE) no 213/2008 de la Commissiondu 28 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0213, 15 mars 2008
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Rectificatif au règlement (CE) no 2151/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPC), 303R2151R(01), 18 décembre 2003
Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseildu 5 novembre 2002relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,vu la proposition de la CommissionJO C 25 E du 29.1.2002, p. 1.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 48 du 21.2.2002, p. 9.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 192 du 12.8.2002, p. 50.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 13 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 7 juin 2002 (JO C 281 E du 19.11.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 25 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le recours à différentes nomenclatures nuit à l'ouverture et à la transparence des marchés publics européens. Son impact sur la qualité et les délais de publication des avis restreint de fait l'accès des opérateurs économiques aux marchés publics.(2)Dans sa recommandation 96/527/CEJO L 222 du 3.9.1996, p. 10., la Commission invitait les entités et les pouvoirs adjudicateurs à utiliser, pour la description de l'objet de leurs marchés, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)], élaboré sur la base de certaines nomenclatures existantes dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics.(3)Il y a désormais lieu d'unifier, à travers un système de classification unique pour les marchés publics, les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la description de l'objet des marchés.(4)Il importe que les États membres disposent d'un système de référence unique, qui utilise la même description des biens dans les langues communautaires officielles et un même code alphanumérique correspondant et qui permet ainsi de lever les barrières linguistiques à l'échelle communautaire.(5)Il y a lieu en conséquence d'adopter par le présent règlement le CPV, dans une version révisée, un système de classification unique pour les marchés publics dont la mise en application relève des directives portant sur la coordination des procédures de passation des marchés publics.(6)Il convient également d'établir des tables de correspondance à titre indicatif entre le CPV et la classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne (CPA), la classification centrale des produits (CPC Prov.) des Nations unies, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1) et la nomenclature combinée (NC).(7)La structure et les codes du CPV peuvent nécessiter des adaptations, voire des modifications, en fonction de l'évolution des marchés et des besoins des utilisateurs. Il s'avère donc nécessaire de prévoir une procédure de révision adéquate à cet effet.(8)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(9)Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système de classification applicable aux marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(10)Le choix du recours à un règlement plutôt qu'à une directive est motivé par le fait que l'établissement d'un système de classification pour les marchés publics ne requiert pas de transposition de la part des États membres.(11)Dans l'optique d'une familiarisation des utilisateurs avec un système de classification unique obligatoire à terme, il convient que la mise en application du présent règlement soit précédée d'une période d'adaptation,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: