Commission Regulation (EC) No 2179/2002 of 6 December 2002 on special conditions for the granting of private storage aid for pigmeat

Règlement (CE) no 2179/2002 de la Commission

du 6 décembre 2002

relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau.

(2) La situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité. Cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l'évolution saisonnière et cyclique.

(3) Il est nécessaire de prendre des mesures d'intervention. Ces mesures peuvent être limitées à l'octroi d'aides au stockage privé suivant les dispositions prévues au règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc(3), modifié par le règlement (CE) n° 3533/93(4).

(4) Conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2763/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc(5), la Commission peut décider de diminuer ou de prolonger la durée du stockage. Il convient de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions dans le cas où la Commission prend une telle décision.

(5) Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées.

(6) La garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À dater du 9 décembre 2002, des demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3444/90. La liste des produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont fixés à l'annexe.

2. Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée par la Commission, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l'annexe, colonnes 6 et 7.

Article 2

Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes:

a) 10 tonnes pour les produits désossés;

b) 15 tonnes pour tous les autres produits.

Article 3

La garantie s'élève à 20 % des montants des aides fixés à l'annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

(3) JO L 333 du 30.11.1990, p. 22.

(4) JO L 321 du 23.12.1993, p. 9.

(5) JO L 282 du 1.11.1975, p. 19.

ANNEXE

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