Commission Regulation (EC) No 2157/2002 of 4 December 2002 apportioning, for the 2002/2003 marketing year, 5000 tonnes of short flax fibre and hemp fibre as national guaranteed quantities between Denmark, Greece, Ireland, Italy and Luxembourg
Règlement (CE) no 2157/2002 de la Commission
du 4 décembre 2002
déterminant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), modifié par le règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 651/2002, prévoit que la répartition de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours. À cette fin, l'Italie a transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre. Pour leur part, le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg ont communiqué que dans ces États membres il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2002/2003. Sur la base des estimations de production résultantes desdites communications, il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1673/2000 est fixée comme suit:
- Danemark: 0 tonne,
- Grèce: 0 tonne,
- Irlande: 0 tonne,
- Italie: 180 tonnes, et
- Luxembourg: 0 tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.
(2) JO L 101 du 17.4.2002, p. 3.
(3) JO L 35 du 6.2.2001, p. 18.