Commission Regulation (EC) No 2138/2002 of 29 November 2002 amending Regulation (EEC) No 3201/90 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
Règlement (CE) no 2138/2002 de la Commission
du 29 novembre 2002
modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment son article 80,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/96(4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins. Les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ont été établies par le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 885/2001(6).
(2) Le règlement (CEE) n° 2392/89 a été abrogé le 1er août 2000 par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil. Le règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles(7), pris en son article 47, prévoit des dispositions transitoires et, notamment, déroge à certaines dispositions du règlement (CE) n° 1493/1999, en ce que le règlement (CEE) n° 2392/89 demeure applicable jusqu'au 1er août 2003.
(3) L'Inde a demandé de prévoir que les vins originaires de ce pays puissent porter sur l'étiquette les noms de neuf variétés de vigne, inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90. L'Argentine a aussi demandé de prévoir que les vins originaires de ce pays puissent porter sur l'étiquette le nom d'un synonyme d'une variété de vigne, inscrite sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90. La République fédérale de Yougoslavie a aussi demandé de prévoir que les vins originaires de ce pays puissent porter sur l'étiquette le nom de deux variétés de vigne ainsi que leurs synonymes correspondant, inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90.
(4) En raison des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, dudit règlement, il est obligatoire de mentionner les noms des variétés de vigne ainsi que de leurs synonymes qui peuvent être utilisés pour la désignation d'un vin importé à l'annexe IV. Conformément à l'article 30 du règlement (CEE) n° 2392/89, le nom d'une variété de vigne ou, le cas échéant, d'un synonyme, peut figurer sur cette liste des noms de variétés dont la culture est admise par les dispositions réglementaires du pays concerné, à condition que ce nom ne soit pas susceptible de créer des confusions avec le nom d'une région déterminée ou d'une unité géographique utilisé pour la désignation d'un v.q.p.r.d., d'un vin de table ou d'un autre vin importé ou avec le nom d'une autre variété, génétiquement différente, cultivée dans la Communauté. Après examen des pièces soumises par l'Inde, l'Argentine et la République fédérale de Yougoslavie, il apparaît justifié de donner une suite favorable à condition que ces vins proviennent entièrement des variétés indiquées.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.
(3) JO L 232 du 9.8.1989, p. 13.
(4) JO L 184 du 24.7.1996, p. 3.
(5) JO L 309 du 8.11.1990, p. 1.
(6) JO L 128 du 10.5.2001, p. 54.
(7) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.
ANNEXE
L'annexe IV est modifiée comme suit:
1) Au titre "3. ARGENTINE", le nom du synonyme suivant est ajouté: "Pinot Grigio".
>TABLE>
2) Au titre "22. RÉPUBLIQUE FÉDEÉRALE DE YOUGOSLAVIE", le nom des variétés suivantes "Traminac-beli, Rizling-italijanski" et les synonymes suivants
>TABLE>
Riesling Italico, Welsch Riesling, Riesling Italian sont ajoutés:
>TABLE>
3) Le titre >TABLE>
devient le titre >TABLE>.
4) Au titre "37. INDE", le nom des variétés suivantes sont ajoutées: "Cinsaut, Clairette, Grenache, Mourvedre, Pinot-gris, Sauvignon-blanc, Sémillon, Viognier".
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