Commission Regulation (EC) No 2097/2002 of 27 November 2002 amending Regulation (EC) No 94/2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market

Règlement (CE) no 2097/2002 de la Commission

du 27 novembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 94/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur(1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 94/2002 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1186/2002(3), a prévu, aux fins de la réalisation des actions faisant partie des programmes visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 2826/2000, la date limite du 15 juin de chaque année pour la présentation, à l'État membre concerné, des programmes des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de la Communauté.

(2) En raison de la faible utilisation des moyens financiers disponibles prévus par les mesures de soutien aux actions d'information et de promotion lors de sa première application en août 2002, il convient de prévoir la possibilité pour ces organisations de présenter de nouveaux programmes d'actions.

(3) Il s'avère donc utile de prévoir chaque année, la possibilité de présenter à deux reprises de nouveaux programmes d'actions.

(4) Compte tenu d'une part, de l'expérience acquise lors de l'examen des programmes présentés dans le domaine de l'information sur les systèmes communautaires des AOP, IGP et STG et de la production biologique et, d'autre part, de l'évolution de la politique communautaire dans ces domaines, il y a lieu d'adapter les lignes directrices dans ces secteurs.

(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 94/2002 en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis rendu lors de la réunion conjointe des comités de gestion "Promotion des produits agricoles",

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 94/2002 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Pour la réalisation des actions faisant partie des programmes visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 2826/2000, l'État membre intéressé reçoit, suite à un appel à propositions, chaque année, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet, des programmes des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de la Communauté, représentatives du ou des secteurs concernés."

2) L'article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Chaque année, au plus tard le 15 mars et le 30 septembre, les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire des programmes et des organismes d'exécution qu'ils ont retenus ainsi qu'une copie de ces programmes.";

b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Après vérification des programmes figurant sur la liste définitive visée à l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2826/2000, la Commission, au plus tard le 31 mai et le 15 décembre, décide des programmes qu'elle peut cofinancer dans le cadre des budgets indicatifs figurant à l'annexe III du présent règlement."

3) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 21.12.2000, p. 2.

(2) JO L 17 du 19.1.2002, p. 20.

(3) JO L 173 du 3.7.2002, p. 4.

ANNEXE

L'annexe III du règlement (CE) n° 94/2002 est modifiée comme suit:

1) La partie intitulée "Information sur le système communautaire des appellations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles garanties (STG) ainsi que sur leurs logos respectifs" est remplacée par le texte suivant:

1. ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION

La campagne d'information réalisée par la Communauté en 1996/1998 a constitué un premier effort pour faire connaître l'existence, la signification et les avantages des deux systèmes européens pour la valorisation et la protection des denrées agro-alimentaires à caractères spécifiques.

Compte tenu de la durée limitée de cette campagne, il paraît opportun de renforcer la notoriété de ces appellations, qui concernent à l'heure actuelle plus de 600 produits de la Communauté, par la poursuite de l'action d'information sur leur signification et leurs avantages. Cette information concernera également les logos communautaires créés à cet effet, en particulier celui relatif aux AOP/IGP institué en 1998.

2. OBJECTIFS

- Assurer une information exhaustive sur le contenu du système de qualité et ses effets sur la valorisation et la protection des produits enregistrés.

- Mettre en évidence par des campagnes multiproduits provenant d'un seul État membre ou de plusieurs États membres, le contenu et le caractère européen des systèmes de qualité des produits agricoles et alimentaires.

- Inciter les producteurs et les transformateurs qui n'ont pas encore adhéré au système communautaire de qualité à utiliser un tel système en se conformant aux cahiers des charges des différents produits enregistrés.

- Stimuler la demande pour les produits concernés en informant les consommateurs et les distributeurs de l'existence, de la signification et des avantages des systèmes et de leurs logos ainsi que sur les conditions d'attribution des appellations, sur le système de traçabilité et les contrôles y afférents.

3. CIBLES PRINCIPALES

- Producteurs et transformateurs ainsi que leurs associations.

- Distributeurs (grande distribution, grossistes, commerce de détail, restaurants) et leurs associations.

- Consommateurs et leurs associations.

- Relais d'opinion.

4. PRINCIPAUX MESSAGES

- Spécificité du ou des produits liée à son ou leur origine géographique (AOP/IGP), notamment en ce qui concerne les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique et sa ou leur réputation/notoriété. Une préférence sera donnée aux campagnes multiproduits provenant d'un seul État membre ou de plusieurs États membres.

- Spécificité du ou des produits liée à son ou leur mode de production particulier et traditionnel, indépendant de la zone de production (STG).

- Aspects qualitatifs (sécurité, valeur organoleptique et nutritionnelle, traçabilité) susceptibles d'être mis en évidence.

- Grande diversité, richesse et saveurs des produits concernés.

- Présentation de certains produits enregistrés comme AOP/IGP ou STG, exemple de valorisation réussie de denrées alimentaires à caractères spécifiques.

- Objectifs du système: valorisation et protection des produits enregistrés, notamment lutte contre les usurpations et imitations des appellations protégées.

5. PRINCIPAUX INSTRUMENTS

- Instrument électronique (site Internet).

- Relations publiques avec les médias (presse spécialisée, féminine, culinaire).

- Contacts avec les associations de consommateurs.

- Information dans les lieux de vente.

- Médias audiovisuels.

- Documentation écrite (dépliants, brochures, etc.).

- Participation à des foires et salons.

- Publicité dans la presse spécialisée.

- Pour les programmes présentés par un ou plusieurs États membres, actions d'information et de formation sur les systèmes communautaires des AOP/IGP/STG.

6. DURÉE DU PROGRAMME

De vingt-quatre à trente-six mois, présentant pour chaque étape une définition des objectifs.

7. BUDGET INDICATIF

Quatre millions d'euros.

2) La partie intitulée "Secteur de la production biologique" est remplacée par le texte suivant:

1. ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION

La consommation de produits obtenus selon le mode de production biologique est particulièrement accentuée dans les populations urbaines, mais la part de marché de ces produits est encore assez limitée.

Le niveau de connaissance des consommateurs et d'autres parties intéressées en matière des caractéristiques de la méthode d'agriculture biologique est encore assez faible.

2. OBJECTIFS

- Encourager la consommation de produits d'agriculture biologique.

- Élargir la connaissance des consommateurs, des agriculteurs, des transformateurs et des distributeurs de l'agriculture biologique et de ses produits.

- Faire connaître au grand public les règles communautaires concernant les méthodes de production biologique, les contrôles exécutés et le logo communautaire pour le mode de production biologique.

3. CIBLES PRINCIPALES

- Consommateurs en général ou groupes cibles spécifiques de consommateurs.

- Agriculteurs, transformateurs et distributeurs (supermarchés, grossistes, restauration/cantines, points de vente).

- Multiplicateurs d'opinion.

4. MESSAGES PRINCIPAUX

- Les produits biologiques sont naturels, adaptés à la vie moderne de tous les jours, se consomment avec plaisir. Les produits biologiques résultent des méthodes de production qui respectent l'environnement et le bien-être des animaux. Les produits sont soumis aux règles strictes en ce qui concerne la production et la traçabilité. Leur conformité est vérifiée tout au long de la chaîne alimentaire par des organismes indépendants et par les pouvoirs publics.

- Information sur le logo communautaire. Celle-ci peut être complétée avec des informations sur les logos introduits dans les États membres, à condition que leurs cahiers des charges répondent à des conditions plus strictes que celles fixées pour le logo communautaire.

(Les messages doivent être bien conçus et positifs; les messages destinés aux consommateurs doivent tenir compte des modèles de consommation spécifiques des différents groupes cibles.

L'utilisation du mot "biologique" ou "organique" et de son équivalence dans d'autres langues par rapport aux produits alimentaires est protégée par loi. Le logo communautaire est le symbole pour les produits biologiques qui est compris dans toute l'Union Européenne, et qui précise que les produits répondent aux critères stricts de production de l'Union européenne et ont été strictement contrôlés).

5. INSTRUMENTS PRINCIPAUX

- Voies électroniques ( par exemple, site Internet) et médias audiovisuels.

- Ligne d'informations téléphonique.

- Contacts de relations publiques (PR) avec les médias (par exemple journalistes spécialisés, presse féminine, presse d'industrie alimentaire, émissions de radio et de télévision sur les produits biologiques alimentaires ou sur la cuisine).

- Contacts avec les médecins, les nutritionnistes, les enseignants et d'autres groupes spécifiques.

- Information et démonstration aux points de vente.

- Documents écrits (brochures, cahiers, etc.).

- Publicité dans la presse générale ou spécialisée.

6. DURÉE DU PROGRAMME

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels présentant pour chaque étape une définition des objectifs.

7. BUDGET INDICATIF

Six millions d'euros.