Council Regulation (EC) No 2093/2002 of 26 November 2002 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of polyester textured filament yarn (PTY) originating in India
Règlement (CE) no 2093/2002 du Conseil
du 26 novembre 2002
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil continu texturé de polyester (PTY) originaire de l'Inde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1412/2002(2) ("règlement provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fil continu texturé de polyester ("PTY") originaire de l'Inde.
(2) Simultanément, la Commission a également institué un droit compensateur provisoire sur les importations de PTY originaire de l'Inde par le règlement (CE) n° 1411/2002(3).
(3) Il convient de rappeler que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001 ("période d'enquête/PE"). Une erreur d'écriture s'étant glissée dans le règlement provisoire, il est confirmé, comme indiqué dans les différents tableaux ci-dessous, que l'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1996 (et non du 1er octobre 1997 comme indiqué dans le règlement provisoire) à la fin de la période d'enquête ("période considérée"). Le choix de cette période repose sur l'analyse de l'évolution de la situation économique globale de l'industrie communautaire compte tenu de l'incidence de l'institution de mesures antidumping à l'encontre de l'Indonésie, de la Thaïlande, de Taïwan et de la Malaisie en 1996.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(4) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire sur les importations de PTY originaire de l'Inde, certaines parties concernées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.
(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(6) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(7) Outre les visites de vérification déjà effectuées par la Commission au stade provisoire, la société Unifi Textured yarns Ltd, un producteur communautaire de PTY établi en Irlande, a également fait l'objet d'une visite après l'institution des mesures provisoires.
(8) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(9) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que dans son analyse, la Commission n'a pas tenu compte qu'il existe trois segments différents du marché de PTY dans la Communauté, ce qui serait prouvé par les différences sensibles entre les prix de vente moyens du PTY originaire de l'Inde, d'autres pays tiers et celui produit par l'industrie communautaire. Selon ces producteurs-exportateurs, cela est confirmé par le fait que le prix moyen de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête était plus de 50 % supérieur au prix à l'importation indien, ce qui prouverait que le PTY produit dans la Communauté n'est pas similaire à tous les égards au PTY originaire de l'Inde.
(10) Il convient de rappeler qu'il a été provisoirement établi qu'il n'existe aucune différence notoire entre les caractéristiques physiques essentielles et les utilisations des différents types et qualités de PTY et que, dans ces circonstances, tous les types de PTY devraient être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure. Il a également été provisoirement conclu que le PTY produit en Inde et exporté vers la Communauté présente des caractéristiques physiques essentielles similaires et est destiné à des usages semblables à celui fabriqué par les producteurs communautaires, ce qui permet de les considérer comme des produits similaires au sens d'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 ("règlement de base"). À cet égard, des différences de prix de vente ne peuvent pas être considérées en soi comme un critère permettant de déterminer s'il s'agit de produits similaires.
(11) En outre, pour ce qui est de l'argument concernant la segmentation du marché, aucun élément de preuve n'a été fourni ou constaté permettant d'établir une distinction précise sur la base de critères objectifs, allant dans le sens de la conclusion selon laquelle les produits importés de l'Inde et ceux fabriqués par l'industrie communautaire sont des produits différents. Le prix de vente en tant que tel n'est pas considéré comme un élément suffisant permettant de définir des segments de marché, surtout compte tenu des pratiques de dumping et de subvention. Quant à la différence constatée entre les types de produit, qui implique une tarification différente, elle est prise en considération dans les calculs de sous-cotation et de niveau d'élimination du préjudice, comme expliqué ci-dessous au considérant 48 du présent règlement.
(12) Pour les raisons susmentionnées, l'argument a été rejeté et les conclusions selon lesquelles le PTY devrait être considéré comme un seul produit et l'analyse globale devrait être effectuée à ce niveau ont donc été confirmées.
(13) En l'absence d'autres commentaires, la définition du produit concerné et du produit similaire, énoncée aux considérants 11 à 13 du règlement provisoire, est confirmée.
D. ÉCHANTILLONNAGE
(14) Aucun commentaire n'ayant été formulé au sujet de la constitution d'un échantillon de producteurs-exportateurs indiens, les conclusions exposées aux considérants 14 à 23 du règlement provisoire sont confirmées.
E. DUMPING
1. Valeur normale
(15) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, les trois producteurs-exportateurs indiens soumis à l'enquête ont contesté, pour différentes raisons, la façon dont les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux avaient été déterminés pour vérifier si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale.
(16) Un producteur-exportateur a prétendu que certaines erreurs d'écritures avaient été commises, notamment en ce qui concerne le ratio de la consommation et la double comptabilisation occasionnelle des différentes matières premières, ce qui affecté le coût de production du produit concerné.
(17) Cette demande a été en partie rejetée, le producteur-exportateur n'ayant pas présenté les informations correspondant à certaines matières premières en temps utile pour pouvoir être vérifiées. Certaines informations n'ont été reçues qu'après la visite de vérification. En outre et en tout état de cause, la Commission a fondé ses conclusions sur les informations présentées avant la vérification sur place.
(18) Le même producteur-exportateur a fait valoir qu'il avait dûment fourni des détails sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour le produit concerné mais que la Commission les avait surestimés car certaines "dépenses d'installation" (en l'occurrence des dépenses administratives), mentionnées dans le rapport annuel de la société et incluses dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux concernaient en fait des dépenses de fabrication. En outre, le producteur-exportateur a avancé que les bénéfices sur devises n'avaient pas été pris en considération dans le calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.
(19) L'article 2, paragraphe 5, du règlement de base stipule ce qui suit: "...Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé." Pour le calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission s'est fondée sur les informations vérifiées figurant dans le rapport annuel de la société étant donné que cette dernière n'avait fourni qu'une réponse partielle aux questions correspondantes du questionnaire. En conséquence, aucune information disponible ne lui permettait de procéder à une autre répartition. Les dépenses d'installation figurant dans le rapport annuel faisaient partie d'un groupe comptable distinct et séparé des dépenses de fabrication. Par conséquent, il a été conclu que toutes ces dépenses d'installation n'avaient pas été incluses dans les coûts de fabrication communiqués par la société et qu'elles devaient être intégrées dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. En ce qui concerne les bénéfices sur devises, ce montant était inclus dans les dépenses de fabrication du rapport annuel de la société. Il a donc été conclu que ce montant était déjà contenu dans les coûts de fabrication communiqués par la société. En conséquence, cette demande a été rejetée et le calcul initial de ces montants est confirmé.
(20) Un autre producteur-exportateur a demandé l'application d'une méthode différente de répartition des coûts de financement inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il a fait valoir que si le chiffre d'affaires constituait une méthode de répartition appropriée en ce qui concerne le capital d'exploitation, il n'en était pas de même pour les crédits d'équipement, considérés comme des investissements en installations de production, pour lesquels la méthode de répartition la plus adéquate était la fabrication des produits respectifs. En outre, il a allégué que compte tenu de la chaîne des produits successivement fabriqués dans les mêmes installations, il fallait veiller à éviter toute double comptabilisation.
(21) La première demande concernant la méthode de calcul a été acceptée dans la mesure où il a été démontré qu'elle convenait mieux à ces coûts. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont donc été revus avant d'être utilisés pour vérifier si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale. Quant à la deuxième demande, elle a dû être rejetée dans la mesure où les informations vérifiées pendant la visite sur place n'ont démontré aucune double comptabilisation la justifiant.
(22) Tous les producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il n'était pas indiqué d'inclure un montant correspondant au fret maritime dans les frais de vente sur le marché intérieur, en l'absence de ce type de dépense de fret.
(23) Cette demande a été acceptée et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été revus avant d'être utilisés pour vérifier si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale.
(24) Un autre producteur-exportateur a allégué (1) que la Commission avait effectué une double comptabilisation, induisant ainsi une hausse proportionnelle des coûts financiers dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux; (2) que la Commission n'avait pas procédé à une répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur la base du produit ou du marché intérieur mais plutôt de catégories, incluant ainsi des produits autres que le produit concerné dans la répartition; (3) que la Commission ne s'est pas limitée à la période d'enquête et s'est fondée sur le dernier exercice se terminant pendant la période d'enquête, tant pour le calcul des coûts de fabrication que pour celui des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et (4) que la Commission a regroupé certains types de produit et s'est donc écartée de ses propres numéros de contrôle de produit utilisés pour garantir une comparaison équitable.
(25) En ce qui concerne le premier point, la demande a été acceptée et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux concernant ces coûts ont donc été modifiés. En ce qui concerne le deuxième point, il convient de rappeler à nouveau la disposition de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, mentionnée au considérant 19 ci-dessus. Pendant la vérification sur place, la Commission n'a constaté dans aucun registre que la société avait dans le passé procédé à une répartition des coûts sur la base du produit ou du marché. Par conséquent, cette demande a été rejetée et la répartition par catégorie des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été confirmée. Quant au troisième point et en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la demande a été partiellement acceptée et la Commission ayant reçu des informations vérifiées concernant l'exercice le plus récent incluant la seconde moitié de la période d'enquête, a procédé à un nouveau calcul de ces dépenses en se basant sur les informations pertinentes les plus récentes disponibles. En ce qui concerne les coûts de fabrication, la demande a été rejetée dans la mesure où le calcul de la Commission reposait sur la production totale du produit intermédiaire tandis que les données du producteur-exportateur ne concernaient qu'une partie de la production totale. Par conséquent, il a été considéré que le calcul de la Commission constituait une base plus représentative englobant l'ensemble de la production. Quant au quatrième point, la demande a été rejetée étant donné que la Commission n'avait procédé à aucun regroupement de types de produit différents s'écartant des numéros de contrôle de produit correspondants utilisés pour garantir une comparaison équitable. Seuls des regroupements de certains types de produits intermédiaires utilisés pour la fabrication du produit concerné ont été effectués, sur la base d'un tableau fourni par le producteur-exportateur lui-même et pour calculer le coût de production utilisé pour vérifier si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale.
2. Prix à l'exportation
(26) Aucun commentaire n'a été formulé au sujet de la détermination du prix à l'exportation. Sur cette base, les conclusions du considérant 32 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Comparaison
i) Ristourne de droits au titre du régime des crédits de droits à l'importation ("DEPB")
(27) Tous les producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur demande d'ajustement de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b) ou k), du règlement de base, pour les avantages reçus dans le cadre du régime DEPB accordé postérieurement à l'exportation (considérant 34 du règlement provisoire).
(28) Il convient de rappeler que dans le chapeau de l'article 2, paragraphe 10, il est indiqué que: "...il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité...". Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement ne peut être accordé que si les deux conditions suivantes sont réunies: premièrement, que les impositions à l'importation sont supportées par le produit similaire et par les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur et, deuxièmement, que ces impositions à l'importation ne sont pas perçues ou sont remboursées lorsque le produit est exporté vers la Communauté. Ces conditions constituent la base sur laquelle toute différence affectant la comparabilité des prix sera établie pour les facteurs en question. Comme au stade provisoire, aucun élément de preuve concluant n'a été constaté montrant que la première condition était remplie. En conséquence, aucun ajustement au titre de la ristourne de droits n'a pu être accordé. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), "un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs... s'il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l'exige le présent paragraphe, et en particulier que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d'elles" (soulignement ajouté). Dans le présent cas, aucune des exigences requises susmentionnées n'a été prouvée, les producteurs-exportateurs n'ayant apporté aucun élément de preuve concluant à l'appui de leur demande. Par conséquent, aucun ajustement pour des différences relatives à d'autres facteurs n'a pu être accordé et les conclusions du considérant 34 du règlement provisoire sont confirmées.
ii) Ristourne de droits au titre du régime des licences préalables
(29) Deux producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur demande d'ajustement de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b) ou k), du règlement de base, pour les avantages reçus dans le cadre du régime des licences préalables (considérant 34 du règlement provisoire). Ils ont en outre allégué que dans le cadre de la procédure antisubventions parallèle, la Commission avait étudié le régime en détail et admis qu'il n'était pas passible de mesures compensatoires. Ils ont dès lors fait valoir que pour remédier à cette prétendue contradiction entre les deux procédures, l'ajustement aurait dû être accordé. Ils ont ajouté qu'il leur était indûment imposé de prouver que des droits étaient associés aux intrants (matières premières) utilisés dans la fabrication du produit dans le pays exportateur.
(30) Il convient de rappeler que chaque procédure antidumping est évaluée en fonction de son bien-fondé et examinée sur la base des éléments factuels et juridiques qui lui sont propres et qui peuvent différer de l'ensemble des autres procédures. Par conséquent, l'argument concernant le parallélisme entre deux procédures différentes n'a pas été jugé pertinent. En tout état de cause, au considérant 66 du règlement (CE) n° 1411/2002 de la Commission, il est précisé que "... les deux régimes [le régime des licences préalables et le régime des licences préalables pour des fournitures intermédiaires] peuvent être considérés comme passibles de mesures compensatoires. Toutefois, les sociétés soumises à l'enquête ont pu démontrer que les quantités de matériaux importés, exonérées des droits à l'importation, ne dépassaient pas les quantités utilisées pour les produits exportés." Cette citation énonce toutefois un principe général. À cet égard, il convient de rappeler les exigences requises dans le chapeau de l'article 2, paragraphe 10 et à l'article 2, paragraphe 10, points b) et k), du règlement de base, comme précisé au considérant 28. Comme dans le règlement provisoire, il n'a pas non plus été démontré que les conditions du règlement de base ont été remplies; en effet, les producteurs-exportateurs n'ont fourni aucun élément de preuve concluant justifiant l'ensemble des montants réclamés dans leurs demandes respectives. Il convient également de noter que le fait que les producteurs-exportateurs doivent prouver que des droits étaient associés aux intrants (matières premières) utilisés dans la fabrication du produit dans le pays exportateur ne constituait pas une charge indue de la preuve. Au moment de l'adoption des mesures provisoires, il a été dûment tenu compte de ces droits lorsqu'ils étaient prouvés par les registres comptables des producteurs-exportateurs; lorsque cela n'était pas le cas, les demandes ont été rejetées. Ceci montre que les sociétés étaient en mesure de démontrer, comme demandé dans le questionnaire, l'existence d'éventuelles impositions à l'importation supportées par le produit similaire et par les matériaux qui y étaient physiquement incorporés, lorsque le produit était destiné à être consommé en Inde. En conséquence et pour les raisons précisées au considérant 28, un ajustement au titre de la ristourne de droit n'a pas pu être accordé et les conclusions du considérant 34 du règlement provisoire sont confirmées.
iii) Droit d'accise
(31) Un producteur-exportateur a réitéré sa demande d'ajustement, au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), pour un montant correspondant à une taxe indirecte supportée par le produit similaire destiné à la consommation en Inde et remboursée en cas d'exportation du produit vers la Communauté.
(32) Lors de l'adoption des mesures provisoires, il avait été constaté que la société avait en effet été remboursée du droit d'accise à l'exportation du produit concerné. Toutefois, dans la mesure où la société n'avait pas été en mesure de démontrer que le montant total de cette taxe indirecte avait été remboursé, la demande d'ajustement avait été revue à la baisse. À la suite de l'adoption des mesures provisoires, le producteur-exportateur en question a présenté, comme le demandait la Commission, des informations supplémentaires et des documents à l'appui de sa demande, qui ont été vérifiés. Dans le cadre de la présente affaire, ces informations ont été jugées concluantes et le montant total correspondant à la demande a été accordé. En conséquence, les conclusions du considérant 35 du règlement provisoire ont été modifiées.
iv) Taxe sur les ventes
(33) Un autre producteur-exportateur a réitéré sa demande d'ajustement au titre de l'exemption de la taxe sur les ventes accordée aux sociétés dans le cadre de la politique des pouvoirs publics indiens visant à encourager la création d'entreprises dans des régions moins développées. Les informations présentées et la vérification sur place ont montré que toutes les factures correspondant aux ventes intérieures indiquaient que le producteur-exportateur en question était exonéré du paiement de cette taxe, dont le montant n'a pas été récupéré sur chaque facture. En conséquence, il n'a pas été démontré que ladite taxe sur les ventes intérieures a été perçue et versée au trésor public par la société; aucune taxe sur les ventes de ce type n'a donc été "supportée par le produit similaire" vendu sur le marché intérieur. Dès lors, les conclusions du considérant 36 du règlement provisoire sont confirmées.
v) Stade commercial
(34) Un producteur-exportateur indien a réitéré sa demande d'ajustement au titre de différences de stade commercial entre les ventes du produit concerné sur le marché intérieur et celles réalisées sur les marchés d'exportation (considérant 37 du règlement provisoire).
(35) Toutefois, les informations présentées dans la réponse au questionnaire et pendant la visite de vérification sur place n'ont montré aucune différence constante et nette dans les fonctions et les prix correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur indien. Aucune nouvelle information n'a été présentée. En conséquence, les conclusions du considérant 37 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Marge de dumping
(36) En l'absence de commentaires ou de nouveaux éléments, la méthode exposée aux considérants 39 à 44 du règlement provisoire est confirmée.
(37) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée revue et le prix à l'exportation moyen pondéré, par type de produits et au niveau départ usine, révèle l'existence d'un dumping pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête. La marge moyenne pondérée de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon a également été revue conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Les nouveaux calculs ont également entraîné une modification de la marge résiduelle de dumping. Compte tenu du niveau élevé de coopération, la marge résiduelle de dumping est fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré.
(38) Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf avant dédouanement, s'établissent comme suit:
>TABLE>
F. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(39) Peu de temps après l'institution des mesures provisoires, Dupont SA, un des producteurs communautaires ayant coopéré inclus dans la définition de l'industrie communautaire au stade provisoire, a définitivement cessé de produire du PTY dans la Communauté, motivant cette décision par les importations à bas prix sur le marché de la Communauté. Compte tenu du caractère définitif de cette décision, il n'a plus été jugé approprié de traiter Dupont SA comme appartenant à l'industrie communautaire. En conséquence, aux fins des conclusions définitives, il a été examiné si les deux producteurs communautaires restants ayant coopéré, UNIFI Textured yarns Ltd et Sinterama S.p.a., devaient être définis comme constituant l'industrie communautaire.
(40) Il a donc été vérifié si ces deux sociétés représentaient toujours une proportion majeure de la production communautaire telle que définie à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été constaté que la production cumulée des deux producteurs communautaires restants ayant coopéré représentait 30 % de la production communautaire totale du produit similaire dans la Communauté pendant la période d'enquête. Ce pourcentage est supérieur au seuil de 25 % fixé dans l'article susmentionné. En conséquence, ces deux sociétés constituent l'industrie communautaire, ce qui est entièrement conforme à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
(41) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que l'analyse provisoire du préjudice reposait sur la situation d'une proportion mineure seulement de producteurs communautaires. Ils ont fondé leur allégation sur le fait que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, ayant effectivement coopéré à l'enquête, ne représentaient pas une proportion majeure de la production communautaire.
(42) Cet argument est incorrect et a été rejeté dans la mesure où les deux sociétés restantes représentent plus de 25 % de la production communautaire totale. Il est donc confirmé que ces deux producteurs communautaires ayant coopéré constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
G. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(43) En l'absence de nouveaux éléments concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 54 à 55 du règlement provisoire sont confirmées. Tout au long de la période considérée, la consommation communautaire a évolué comme suit:
>TABLE>
2. Importations en provenance de l'Inde
>TABLE>
(44) En termes absolus, le volume des importations originaires de l'Inde a presque triplé au cours de la période considérée, passant de 7583 tonnes en 1996 à 22683 tonnes pendant la période d'enquête. Il convient de noter que de 1999 à la période d'enquête, au moment où la consommation communautaire totale a diminué, le volume des importations a quasi doublé.
(45) La part du marché de la Communauté détenue par les importations indiennes est passée de 2,7 % en 1996 à 6,7 % pendant la période d'enquête. Parallèlement à l'augmentation rapide de leur volume entre 1999 et la période d'enquête, la part de marché des importations a progressé de 3,3 % à 6,7 %, alors que la consommation communautaire a globalement diminué.
(46) En ce qui concerne le prix à l'importation moyen, il a d'abord augmenté de 1996 à 1997 et ensuite diminué. Le plus bas niveau de prix a été atteint en 1999.
(47) En l'absence d'observations sur le volume et le prix des importations en provenance de l'Inde, les conclusions des considérants 56 à 58 du règlement provisoire sont confirmées.
(48) En ce qui concerne la sous-cotation des prix, les calculs ont été revus compte tenu des changements susmentionnés à propos de la composition de l'industrie communautaire. La méthode de détermination des marges de sous-cotation, expliquée aux considérants 59 et 61 du règlement provisoire, est toutefois restée inchangée. Il convient de rappeler qu'aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix des différents types de PTY originaires de l'Inde ont été comparés aux prix des types de PTY similaires produits et vendus par l'industrie communautaire. Une comparaison de l'ensemble des prix moyens, proposée par les producteurs-exportateurs indiens, ne permettrait pas de tenir compte de l'existence de différents types de produits et donnerait lieu à des résultats trompeurs.
(49) Sur cette base, les marges revues de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, se sont échelonnées entre 23 % et 28 % pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête.
3. Situation de l'industrie communautaire
(50) Étant donné qu'un producteur communautaire ayant coopéré a été exclu de la définition de l'industrie communautaire comme indiqué ci-dessus, les indicateurs de préjudice provisoirement établis ont été revus en conséquence. Les données ci-dessous montrent l'évolution des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée pour les deux producteurs communautaires restants ayant coopéré. Pour des raisons de confidentialité, dans la mesure où l'industrie communautaire ne se compose que de deux producteurs communautaires, les chiffres ont été présentés sous formes d'indices.
Production, capacités de production et utilisation des capacités (1996 = 100)
>TABLE>
(51) Le volume de production de l'industrie communautaire a augmenté de 18 % au cours de la période considérée. Il convient de noter que la principale augmentation est intervenue entre les années 1996 et 1998. Ensuite, le volume de production a suivi une courbe instable et a atteint, pendant la période d'enquête, un niveau comparable à celui de 1998.
(52) Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale théorique des machines installées, multipliée par les heures de travail théoriques annuelles, en tenant compte des interruptions pour la maintenance et d'autres arrêts similaires de la production.
(53) L'augmentation des capacités de production a eu lieu en deux étapes. La première augmentation est intervenue entre 1996 et 1998, soit de 16 %. Il convient de noter que le volume de production de l'industrie communautaire a également augmenté dans des proportions comparables au cours de cette période, ce qui a abouti à un niveau stable et élevé d'utilisation des capacités. La deuxième augmentation s'est produite entre 1999 et la fin de la période d'enquête, lorsque les capacités de production se sont accrues d'environ 14 %. Au cours de cette période, le niveau de production est resté relativement stable, ce qui explique la diminution du taux d'utilisation des capacités.
Stocks (1996 = 100)
>TABLE>
(54) La baisse du niveau des stocks de 1996 à 1999 s'explique par une hausse significative du volume des ventes, notamment par rapport au volume de production pendant cette période. Par la suite, le niveau des stocks a augmenté en raison de la chute importante du volume des ventes tandis que le volume de production a légèrement progressé.
Volume des ventes, part de marché et croissance (1996 = 100)
>TABLE>
(55) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 6 % au cours de la période considérée. Il a atteint un sommet pendant l'année 1998 (augmentation de 21 % par rapport à 1996) et ensuite diminué de 13 % au cours de la période ultérieure.
(56) De 1996 à 1998, le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté dans des proportions beaucoup moindres par rapport à l'évolution de la consommation globale dans la Communauté. Par la suite, sa diminution a été plus marquée que celle de la demande globale de PTY observée dans la Communauté entre 1998 et la période d'enquête. Cela explique la baisse constante des parts de marché.
(57) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte de l'évolution de la part de marché de tous les producteurs communautaires au cours de la période considérée, et pas seulement de celle de l'industrie communautaire. Cela aurait montré une augmentation globale de la part de marché.
(58) Il convient de noter qu'au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, le préjudice s'entend d'un préjudice important causé à l'industrie communautaire. Par conséquent, la détermination du préjudice est limitée à la situation économique globale des producteurs communautaires ayant coopéré constituant l'industrie communautaire telle que définie au considérant 42. En outre, le tableau figurant ci-dessous au considérant 86 montre que la part de marché des autres producteurs communautaires a également diminué, dans des proportions importantes, au cours de la période considérée. En fait, le rôle des autres producteurs communautaires a été évalué dans le cadre de l'examen du lien de causalité. Cet argument a donc été rejeté.
Prix de vente (1996 = 100)
>TABLE>
(59) Le prix de vente moyen de l'industrie communautaire est resté stable entre 1996 et 1998 et a diminué de 5 % au cours de la période suivante. Il convient de rappeler que cette comparaison de prix des types comparables de produits vendus sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête a permis d'établir des marges de sous-cotation de 23 % à 28 %.
Rentabilité (1996 = 100)
>TABLE>
(60) La rentabilité de l'industrie communautaire, mesurée en rendement des ventes nettes effectuées sur le marché de la Communauté, a fortement chuté au cours de la période considérée, passant d'un niveau positif en 1996 à un niveau très négatif pendant la période d'enquête.
Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux (1996 = 100)
>TABLE>
(61) Le niveau des investissements, particulièrement élevé en 1996 et 1998, doit être mis en rapport avec l'augmentation des capacités de production. Pendant la période d'enquête, les investissements ont été très limités en comparaison avec ces années.
(62) L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de financement extérieures, soit des sociétés mères, n'a pas été sérieusement affectée au début de la période considérée. Toutefois, vu le niveau des pertes subies pendant la période d'enquête, l'aptitude à mobiliser des capitaux a été fortement compromise pendant cette période.
Rendement des investissements (1996 = 100)
>TABLE>
(63) Le rendement des actifs nets (exprimant la rentabilité en pourcentage des actifs totaux de l'industrie communautaire) a été considéré comme un indicateur approprié dans le présent cas.
(64) L'évolution du rendement des actifs nets a correspondu aux chiffres de rentabilité et a montré une détérioration évidente de la situation financière de l'industrie communautaire, notamment après l'année 1998.
(65) Les producteurs-exportateurs indiens ont remis en cause le niveau de rendement des actifs sur la base de l'évolution respective des prix du PTY et de la principale matière première utilisée pour fabriquer le PTY (à savoir le POY). Ils ont allégué que le prix de vente moyen du PTY a augmenté dans des proportions plus importantes que le prix d'achat du POY, ce qui devrait avoir une incidence positive sur le rendement des actifs.
(66) Il convient tout d'abord de noter que de 1999 à la période d'enquête, le prix moyen du PTY et du POY a évolué de façon similaire. Ensuite, il faut tenir compte des autres éléments de coûts, en l'occurrence d'autres matériaux employés, ainsi que du coût de fabrication. Tous ces éléments ont été vérifiés et pris en considération pour l'établissement de la rentabilité et du rendement des investissements au cours de la période considérée. L'évolution de la valeur des actifs devrait également être prise en compte à cet égard. Cet argument a donc été rejeté.
Flux de liquidités (1996 = 100)
>TABLE>
(67) Les chiffres concernant le flux de liquidités ont confirmé la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Ils sont toutefois restés positifs tout au long de la période considérée et ont atteint un sommet en 1999. Ce sommet résulte principalement des entrées de liquidités en 1999 correspondant au grand nombre de transactions enregistrées pendant l'année 1998 et qui ont été effectivement liquidées en 1999.
Emploi, salaires et productivité (1996 = 100)
>TABLE>
(68) Le nombre de personnes employées a augmenté de 23 % au cours de la période considérée. Les coûts liés à l'emploi ont progressé de 45 % au cours de la même période.
(69) La productivité a diminué de 5 % au cours de la période considérée.
Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(70) De 1996 à 1998, les résultats financiers de l'industrie communautaire ont été satisfaisants, ce qui prouve que cette dernière s'était remise, du moins partiellement, des pratiques de dumping antérieures dont avaient fait l'objet des importations originaires de pays tiers et qui avaient donné lieu à l'institution de mesures antidumping en 1996. Par la suite, entre 1999 et la période d'enquête, compte tenu de l'augmentation des importations indiennes faisant l'objet d'un dumping, la situation de l'industrie communautaire est à nouveau devenue précaire.
Marges de dumping effectives
(71) Les marges de dumping définitives sont clairement importantes. Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de ces marges de dumping ne peut pas être considérée comme négligeable.
4. Conclusion concernant le préjudice
(72) La conclusion provisoire selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête, au sens de l'article 3 du règlement de base, est confirmée. La précarité de la situation de l'industrie communautaire est devenue évidente au cours de la période suivant l'année 1998. En effet, entre 1996 et 1998, le volume de production de l'industrie communautaire a augmenté (+ 17 %) et le taux d'utilisation des capacités était élevé; le volume des ventes a également progressé (+ 21 %) alors que les prix de vente sont restés stables et que l'industrie était encore rentable (en termes de rendement sur le chiffre d'affaires net, de rendement des actifs totaux et de flux de liquidités). En conséquence, l'industrie communautaire a été en mesure d'augmenter ses investissements; quant au nombre de personnes employées et au flux de liquidités, les chiffres sont restés bons au cours de cette période. Cette évolution favorable s'explique par l'effet positif conjoint de l'introduction de mesures antidumping à l'encontre de l'Indonésie, de la Thaïlande, de Taïwan et de la Malaisie, rétablissant des pratiques commerciales équitables sur le marché de la Communauté, et de la hausse de la consommation communautaire de PTY.
(73) Après 1998, la situation de l'industrie communautaire a commencé à se détériorer sensiblement. Même si le volume de production est resté stable, l'utilisation des capacités de production a diminué de 7 points, le volume des ventes de 13 %, tandis que le prix de vente chutait également de 5 %. En conséquence, l'industrie communautaire a commencé à subir des pertes importantes et le niveau des investissements a également été touché.
(74) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que certains des indicateurs détaillés ci-dessus ont évolué favorablement au cours de la période considérée et ne reflètent donc pas de préjudice.
(75) Il convient tout d'abord de noter qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, aucun des facteurs économiques y énumérés ne constitue une base de jugement déterminante indiquant si l'industrie communautaire a subi un préjudice important. Un autre élément encore plus significatif est que s'il est vrai que la situation économique de l'industrie communautaire s'est améliorée de 1996 à 1998, les chiffres et les conclusions susmentionnés montrent clairement au cours de la période suivante une forte détérioration de la situation de l'industrie communautaire et un préjudice important subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. L'argument a donc été rejeté et la conclusion ci-dessus, à savoir un préjudice important subi par l'industrie communautaire, est confirmée.
H. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(76) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été réexaminé si le préjudice important subi par l'industrie communautaire, tel que définie au considérant 42 avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également réexaminé d'autres facteurs connus afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(77) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations originaires de l'Inde a triplé, passant de 7583 tonnes à 22683 tonnes. Il a augmenté en deux étapes: d'abord entre 1996 et 1998, soit de 138 %, et ensuite de 1999 à la période d'enquête, soit de 92 %, passant de 11824 tonnes à 22683 tonnes, ce qui correspond à un accroissement de l'ordre de 10800 tonnes. Il convient de noter que si la première augmentation est intervenue alors que le marché de la Communauté se développait toujours, la seconde s'est produite à un moment où la consommation communautaire chutait fortement (14000 tonnes). Au cours de la même période, c'est-à-dire de 1999 à la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a baissé d'environ 13 %.
(78) La même tendance peut être observée en termes relatifs. La part de marché indienne a progressé, passant de 2,7 % en 1996 à 6,7 % pendant la période d'enquête. Cette augmentation s'est produite en deux phases: entre 1996 et 1998, soit de 2,7 % à 4,9 %, et entre 1999 et la période d'enquête, soit de 3,3 % à 6,7 %.
(79) En 1999, le prix des importations indiennes a atteint le faible niveau de 1,4 euro par tonne en moyenne, ce qui correspond à une chute de 17 % par rapport à l'année précédente et de 26 % par rapport à 1996. Cette politique de prix bas leur a permis d'augmenter le volume des ventes et de regagner les parts de marché perdues en 2000 et pendant la période d'enquête. Les prix ont alors atteint leur niveau de 1998 mais étaient encore en moyenne inférieurs à leur niveau des années 1996 et 1997.
(80) Il convient de rappeler que pendant la période d'enquête, des marges significatives de sous-cotation ont été établies, s'échelonnant entre 23 % et 28 %. Cela montre clairement la forte pression par les prix exercée par les importations indiennes pendant la période d'enquête. En effet, avec une part de marché de 6,7 % pendant la période d'enquête, ce niveau de sous-cotation des prix a certainement eu une sérieuse incidence négative sur le marché transparent et déprimé de la Communauté d'autant plus que le produit concerné est extrêmement sensible aux prix.
(81) Dans le même temps, l'industrie communautaire a subi une perte de part de marché d'un point de pourcentage environ entre 1996 et 1998 et d'un point supplémentaire de pourcentage entre 1999 et la période d'enquête. Il convient d'analyser cette perte à la lumière de l'évolution des prix de l'industrie communautaire. Celle-ci a en effet dû abaisser ses prix de 7 % en 1999 par rapport à 1998 afin de garder sa position sur le marché. Il convient de rappeler que pendant la même année, les prix à l'importation indiens ont baissé de 17 %. Ensuite, le prix d'industrie communautaire est resté relativement stable, à un niveau toutefois insuffisant pour maintenir une situation financière positive. À la différence des producteurs-exportateurs indiens, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure d'augmenter son prix de vente moyen dans la Communauté de 2000 à la période d'enquête.
(82) De 1996 à 1998, malgré la hausse des importations indiennes, l'industrie communautaire a connu une évolution favorable, grâce au rétablissement de pratiques commerciales équitables sur un marché communautaire en expansion après l'institution de droits antidumping sur les importations de PTY originaire de différents pays (voir ci-dessous). À partir de 1999, cependant, la situation financière de l'industrie communautaire s'est sensiblement détériorée. Comme expliqué ci-dessus, le volume des ventes et les prix ont commencé à diminuer et la rentabilité, le rendement des investissements ainsi que le flux de liquidités ont été sérieusement touchés. Cela coïncide avec la période pendant laquelle les prix indiens ont fortement baissé et le volume des importations a commencé à sensiblement augmenter, c'est-à-dire doublé de 1999 à la période d'enquête.
3. Effet d'autres facteurs connus
Importations originaires d'autres pays tiers
(83) Aucune information ni observation complémentaire n'ayant été avancée par l'une ou l'autre partie concernée, la conclusion du considérant 91 du règlement provisoire, à savoir que les importations originaires d'Indonésie et de Taïwan, sont également susceptibles d'avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, est donc confirmée.
(84) Sur ce marché très transparent, des importations significatives de PTY à bas prix originaire de n'importe quel pays sont susceptibles de causer un préjudice à l'industrie communautaire, dont l'ampleur peut être considérée comme importante. Pour pouvoir toutefois quantifier l'incidence des importations indiennes par rapport à celle des importations en provenance d'Indonésie et de Taïwan, il faut tenir compte de la forte augmentation des importations indiennes entre 1999 et la période d'enquête, tant en termes absolus que relatifs, ainsi que du prix indien moyen à l'importation au cours de la période d'enquête, qui était en moyenne inférieur aux prix des importations indonésiennes et taïwanaises, considérant notamment que ces importations sont en partie soumises à des droits antidumping. Dans ces circonstances, il peut être conclu que l'incidence des importations indiennes n'était certainement pas moins importante que celle des importations indonésiennes et taïwanaises et que, par conséquent, il existe un lien réel et sérieux entre les importations en provenance de l'Inde et la situation précaire de l'industrie communautaire.
(85) Quant aux importations en provenance des pays tiers restants, en l'absence de tout commentaire, la conclusion provisoire selon laquelle ces importations ne peuvent pas être considérées comme ayant eu des effets préjudiciables sur l'industrie communautaire, est également confirmée.
Autres producteurs communautaires
(86) Le tableau ci-dessous, qui repose sur les informations reçues de certaines sociétés et contenues dans la plainte, montre l'évolution du volume et de la part de marché des ventes des autres producteurs communautaires.
>TABLE>
(87) Il ressort de ces données que le volume des ventes des autres producteurs communautaires de PTY a sensiblement diminué de 1996 à la période d'enquête, tant en termes absolus que relatifs. En outre, il convient de rappeler qu'une proportion importante de ces autres producteurs communautaires faisait effectivement partie des plaignants initiaux. Ces sociétés n'ont pas été en mesure de coopérer entièrement à la présente enquête, par manque de ressources, mais ont entièrement soutenu la procédure et coopéré totalement ou partiellement aux autres procédures récentes similaires.
(88) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les autres producteurs communautaires n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
Investissements de l'industrie communautaire
(89) Certaines parties concernées ont fait valoir que les gros investissements réalisés par l'industrie communautaire au cours de la période considérée ont en fait également causé une détérioration de sa situation financière.
(90) Comme expliqué ci-dessus, les investissements réalisés par l'industrie communautaire étaient liés à une augmentation de ses capacités de production. Celles-ci ont été pour la première fois augmentées lorsque la consommation communautaire était à la hausse, soit entre 1996 et 1998. L'industrie communautaire a donc pu accroître son volume de production et été en mesure d'augmenter également le volume de ses ventes, suivant en cela l'expansion du marché de la Communauté. Cette évolution positive a permis à l'industrie communautaire d'augmenter une nouvelle fois ses capacités de production entre 1999 et la période d'enquête. Celles-ci ont progressé d'environ 10000 tonnes. Cette fois, l'industrie communautaire n'a cependant pas pu accroître sa production et son volume de ventes pour utiliser ses nouvelles capacités, ce qui a provoqué une forte diminution du taux d'utilisation des capacités. L'industrie du PTY requérant d'importants investissements, ce qui implique des coûts fixes élevés, la baisse de la production et du volume des ventes de 1999 à la période d'enquête a eu une incidence négative directe sur la situation financière de l'industrie communautaire. On constate que le prix de la principale matière première est resté stable au cours de la même période.
(91) L'augmentation des capacités de 1999 à la période d'enquête a donc bien eu des retombées négatives sur la situation financière de l'industrie communautaire. Elles s'expliquent par le fait que cette augmentation des capacités a coïncidé avec une baisse de la production et du volume des ventes de l'industrie communautaire. Cette baisse a toutefois été causée par la pression exercée sur le marché de la Communauté par les importations indiennes de PTY. Bien que la consommation communautaire ait diminué d'environ 14000 tonnes de 1999 à la période d'enquête, le volume des importations indiennes de PTY a augmenté de quelque 10000 tonnes au cours de la même période, du fait d'un comportement agressif en matière de prix. En effet, les prix à l'importation indiens de PTY ont été sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et le volume correspondant des importations a tellement augmenté que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure d'accroître ses ventes et son volume de production, ou même d'en limiter la baisse, et donc d'atténuer l'incidence négative des capacités excédentaires installées.
(92) Il est considéré que si les coûts liés aux investissements, et donc l'augmentation des capacités installées, ont bien eu une incidence négative sur la situation financière de l'industrie communautaire de 1999 à la période d'enquête, celle-ci a toutefois été aggravée par le fait que l'industrie communautaire a dû réduire ses ventes, son volume de production et ses prix de vente. Cela résultait de la pression exercée par le bas niveau de prix des importations indiennes, dont le volume a plus que doublé au cours de la même période, au moment où la consommation communautaire globale diminuait.
(93) Il est donc clair qu'en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde, l'industrie communautaire aurait pu maintenir ses prix de vente au niveau de 1998 et augmenter son volume de production et de ventes. Cela lui aurait permis de réaliser des économies d'échelle et, dans des conditions commerciales équitables, d'absorber la plupart, sinon l'ensemble, des coûts fixes supplémentaires liés à ses investissements.
Contraction de la demande
(94) Alors que la consommation communautaire a globalement augmenté sur la période considérée, elle a diminué de 1999 à la période d'enquête. Bien que cette tendance à la baisse ait coïncidé avec une diminution du volume des ventes de l'industrie communautaire, il convient tout d'abord de noter que la chute du volume des ventes de l'industrie communautaire a proportionnellement été plus importante que celle de la consommation communautaire. Ensuite, au cours de la même période, les importations originaires de l'Inde ont plus que doublé. Par conséquent, s'il ne peut être exclu que cette contraction de la demande a eu un effet préjudiciable sur la situation de l'industrie communautaire, elle doit être considérée comme ayant eu une importance mineure par rapport aux effets des importations faisant l'objet d'un dumping.
Ralentissement de l'activité économique mondiale
(95) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que l'industrie communautaire a subi un préjudice résultant du ralentissement de l'activité économique mondiale depuis la fin de l'année 2000 et que cela devait être pris en considération et quantifié aux fins de l'analyse du lien de causalité.
(96) Il convient premièrement de noter que l'analyse ci-dessus montre que la situation économique de l'industrie communautaire avait déjà commencé à se détériorer avant la fin de l'année 2000. Deuxièmement, en période de ralentissement de l'activité économique mondiale, on devrait s'attendre à ce que tous les opérateurs de la Communauté en subissent les mêmes conséquences. Or, au moment où le marché fléchissait, les producteurs-exportateurs indiens sont parvenus à augmenter sensiblement leur volume de ventes dans la Communauté. Comme expliqué ci-dessus, le volume des ventes de l'industrie communautaire a proportionnellement davantage baissé que la consommation communautaire. En outre, l'incidence du ralentissement mondial se reflétait déjà dans la contraction susmentionnée de la demande.
(97) Compte tenu de ce qui précède, s'il ne peut être exclu que le ralentissement de l'activité économique a également eu une incidence sur la situation de l'industrie communautaire, il est conclu que par rapport à l'effet de baisse des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, ce phénomène revêt une importance mineure.
Résultats à l'exportation de l'industrie communautaire
(98) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que la perte de part de marché de l'industrie communautaire résulte du fait qu'elle a opté pour les ventes à l'exportation plutôt que les ventes intérieures. L'augmentation du volume des exportations de l'industrie communautaire montre que cette dernière est concurrentielle sur les marchés où des conditions de commerce équitable prévalent. Il convient également de rappeler que si le volume des exportations a bien quadruplé au cours de la période considérée, il est resté marginal par rapport aux ventes totales de l'industrie communautaire. Enfin, il faut faire remarquer que la rentabilité de l'industrie communautaire est déterminée en se référant uniquement à ses ventes sur le marché de la Communauté. En l'absence d'autre commentaire sur ces points, les conclusions provisoires figurant aux considérants 96 à 98 du règlement provisoire sont confirmées.
Prix de la matière première
(99) En l'absence de commentaires sur ce point, les conclusions figurant aux considérants 93 à 95 du règlement provisoire, selon lesquelles le prix de la matière première de l'industrie communautaire ne peut pas être considéré comme à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire, sont confirmées.
Autres arguments soulevés par les parties concernées
(100) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que la baisse du volume de production pendant la période d'enquête doit être attribuée à la fermeture délibérée de l'usine d'un des deux producteurs communautaires constituant l'industrie communautaire. L'enquête n'a toutefois montré aucune fermeture d'usine pendant la période d'enquête. Le producteur en question a confirmé qu'aucune fermeture d'usine n'avait eu lieu et a fait valoir qu'une éventuelle réduction de son volume de production pendant la période d'enquête résultait de l'effet de l'offre croissante de PTY à bas prix sur le marché de la Communauté. Cet argument a donc été rejeté.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(101) En conclusion, il est confirmé que les importations faisant l'objet d'un dumping ont eu des effets préjudiciables sur la situation de l'industrie communautaire, notamment de 1999 à la période d'enquête, caractérisée par une baisse du volume des ventes, une dépression des prix de vente, une perte de part de marché et une détérioration significative de la situation financière, notamment en termes de rentabilité et de rendement des investissements. En effet, au cours de la même période, le volume des importations indiennes a sensiblement augmenté, tant en termes absolus que relatifs, et à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.
(102) Les autres facteurs connus suivants ont été examinés: les importations originaires d'autres pays tiers, les ventes d'autres producteurs communautaires, les investissements de l'industrie communautaire, la contraction de la demande, le ralentissement de l'activité économique mondiale, le prix de la matière première et les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire. Il s'est avéré que certains de ces facteurs ont également exercé un effet préjudiciable sur la situation de l'industrie communautaire. L'effet de ces facteurs a aggravé l'incidence négative sérieuse sur la situation de l'industrie communautaire de la brusque augmentation des importations originaires de l'Inde, qui, prise isolément, a également causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
(103) Compte tenu de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions et tout en veillant à ce que le préjudice que ces autres facteurs pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet de subventions, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à contredire le fait qu'il existe un lien de causalité réel et sérieux entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important constaté.
I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(104) Compte tenu des développements intervenus après les conclusions provisoires, en l'occurrence la fermeture de l'usine Dupont SA, il a été réexaminé si, malgré la conclusion sur le dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping définitives.
1. Industrie communautaire et autres producteurs communautaires
(105) Comme expliqué dans le règlement provisoire, il n'y a aucune raison de douter de la viabilité et de la compétitivité de l'industrie communautaire dans des conditions de marché normales. Les faits ont toutefois montré qu'en l'absence de conditions commerciales équitables, l'existence de l'industrie communautaire est sérieusement compromise. En effet, des pratiques commerciales inéquitables sur le marché de la Communauté ont déjà abouti à la fermeture de Dupont SA, qui n'a pu survivre à la dépression actuelle du marché. Si des mesures ne sont pas instituées, il ne peut pas être exclu que d'autres producteurs communautaires connaissent la même issue.
(106) Il convient de rappeler que bien que deux producteurs communautaires seulement aient été en mesure de coopérer à l'enquête, la procédure a été entièrement soutenue par les producteurs communautaires représentant environ 75 % de la production communautaire. Comme expliqué ci-dessus, les autres producteurs communautaires ont également vu leurs parts de marché et volume de ventes s'éroder sur le marché de la Communauté.
(107) Les conclusions provisoires selon lesquelles il serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire et des autres producteurs communautaires d'instituer des mesures, sont donc confirmées.
2. Importateurs
(108) Aucun importateur ni négociant ne s'est manifesté au stade provisoire. Dans le règlement provisoire, il a été conclu que l'institution de mesures ne risquait pas d'avoir une sérieuse incidence sur leur situation.
(109) En l'absence d'autre commentaire de la part des parties concernées après l'institution des mesures provisoires, les conclusions ci-dessus sont confirmées.
3. Fournisseurs de matières premières
(110) En l'absence de commentaires, la conclusion provisoire selon laquelle il est dans l'intérêt de l'industrie en amont d'instituer des mesures est confirmée.
4. Utilisateurs
(111) Au stade provisoire, seul un utilisateur a coopéré. En l'absence de commentaires ou de réactions après l'institution des mesures provisoires, la conclusion selon laquelle l'institution de mesures ne risque pas de porter préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des utilisateurs est confirmée.
5. Conclusion
(112) La non-institution de mesures antidumping risque de mettre sérieusement en danger l'existence de l'industrie communautaire et des autres producteurs communautaires. Cela est d'autant plus vrai qu'un producteur communautaire a récemment dû fermer son usine dans la Communauté en raison des conditions commerciales inéquitables prévalant sur le marché de la Communauté.
(113) Au contraire, en l'absence de mesures définitives, la baisse continue de rentabilité de l'industrie communautaire observée au cours de la période considérée se poursuivra, avec le risque d'autres fermetures d'usines de PTY dans la Communauté.
(114) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping définitives.
J. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(115) Sur la base de la méthode exposée aux considérants 122 à 125 du règlement provisoire, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé aux fins d'établir le niveau de mesures à instituer définitivement.
(116) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que le niveau du bénéfice utilisé pour calculer le prix non préjudiciable repose sur un choix arbitraire, en l'occurrence la marge bénéficiaire la plus élevée observée au cours de la période considérée.
(117) Il convient de rappeler que le niveau du bénéfice considéré pour la détermination du prix non préjudiciable doit correspondre à un niveau que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable. L'année 1998 a été considérée comme une année de référence raisonnable car les importations en provenance de l'Inde n'avaient pas encore exercé d'effet à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire et les importations en provenance des autres pays soumis à des mesures avaient déjà atteint un niveau similaire à celui prévalant pendant la période d'enquête. Le fait qu'un producteur communautaire ait dû être exclu de la définition de l'industrie communautaire, et donc que de nouveaux chiffres concernant la rentabilité aient été déterminés pour la période considérée, ne change rien aux conclusions provisoires selon lesquelles cette industrie pourrait, dans des conditions de marché équitables, raisonnablement atteindre un niveau de bénéfice de 8 % en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.
(118) Compte tenu de ce qui précède, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 122 et 125 du règlement provisoire, est confirmée.
(119) Tout comme pour les marges de sous-cotation des prix ci-dessus, les marges de préjudice ont également été revues et modifiées.
2. Mesures définitives
(120) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping établies puisque, dans tous les cas, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice constatées.
(121) Toutefois, pour ce qui est de la procédure antisubventions parallèle concernant l'Inde, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(4) (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions") et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Il est donc nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les montants de subventions et les marges de dumping découlent de la même situation.
(122) Un droit compensateur définitif correspondant au montant de subventions, qui s'est avéré inférieur à la marge de préjudice dans le cas de tous les exportateurs, a été institué par le règlement (CE) n° 2094/2002 du Conseil(5). Tous les régimes de subventions examinés qui se sont avérés passibles de mesures compensatoires constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. Par conséquent, les marges définitives de dumping établies pour les producteurs-exportateurs indiens résultent partiellement de l'existence de subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois un droit compensateur et un droit antidumping pour la totalité des montants de subventions à l'exportation et des marges de dumping établis au stade définitif. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping définitif pour refléter la marge de dumping effective restant après l'institution du droit compensateur définitif destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation.
(123) Compte tenu de ce qui précède, les droits définitifs s'établissent comme suit:
>TABLE>
(124) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(125) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(6) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
(126) L'utilisation des techniques d'échantillonnage dans le cadre de l'enquête relative au dumping exclut l'ouverture, au cours de la présente procédure, de tout réexamen concernant des nouveaux exportateurs au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer des marges de dumping individuelles. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs indiens et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon, il est considéré qu'il convient d'appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises à tout nouveau producteur-exportateur indien qui aurait pu bénéficier d'un droit individuel au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.
3. Perception des droits provisoires
(127) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1412/2002 au niveau du droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fil continu texturé de polyester relevant du code NC 5402 33 00, originaire de l'Inde.
2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
- qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001),
- qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,
- qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté,
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement en ajoutant ledit nouveau producteur-exportateur aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 3,7 % énumérées audit article.
Article 3
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 1412/2002 sur les importations de fil continu texturé de polyester, relevant du code NC 5402 33 00, originaire de l'Inde, sont définitivement perçus au taux du droit définitif institué par le présent règlement.
Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2002.
Par le Conseil
Le président
B. Bendtsen
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 205 du 2.8.2002, p. 50.
(3) JO L 205 du 2.8.2002, p. 26.
(4) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(5) Voir page 21 du présent Journal officiel.
(6) Commission européenne, Direction générale Commerce, direction B, J-79 5/17, B-1049 Bruxelles.