Commission Regulation (EC) No 2092/2002 of 26 November 2002 derogating from Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the import licences for milk and milk products from Estonia for 2002
Règlement (CE) no 2092/2002 de la Commission
du 26 novembre 2002
dérogeant au règlement (CE) n° 2535/2001 en ce qui concerne les certificats d'importation de lait en poudre en provenance d'Estonie pour l'année 2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les autorités estoniennes ont communiqué à la Commission que des contrôles vétérinaires supplémentaires ont été prévus pour vérifier que le lait en poudre destiné à l'expédition vers la Communauté, dans le cadre du contingent n° 09.4546 prévu par le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(3), modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(4), respecte les conditions prévues par la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(5), modifiée en dernier lieu par la directive 94/71/CE(6), et par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(7).
(2) Ces contrôles vétérinaires supplémentaires ont entraîné du retard et des difficultés pour les importateurs, qui disposaient de certificats dont la durée de validité expirait au plus tard le 30 juin 2002.
(3) Par dérogation au règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2002(9), il convient, à titre exceptionnel, de prévoir la possibilité, pour les opérateurs intéressés qui n'ont pas pu utiliser les certificats initiaux, de demander un seul nouveau certificat pour les quantités non utilisées sur le certificat expiré. Il convient d'exclure du bénéfice de cette possibilité les titulaires de certificats qui auraient fait l'objet de modifications autres que les rectifications admises par l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 954/2002(11).
(4) En ce qui concerne les garanties qui ont été confisquées suite à l'expiration des certificats, il convient de permettre qu'elles soient libérées au prorata des quantités importées au titre du nouveau certificat.
(5) Afin d'obtenir des informations sur l'utilisation du contingent concerné, il convient de prévoir des communications de la part des États membres relatives aux certificats en question.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n° 2535/2001, à la demande de l'intéressé, un nouveau certificat peut être délivré au titulaire d'un certificat émis pour la période janvier-juin 2002, pour l'importation de produits couverts par le contingent n° 09.4546 figurant à l'annexe I.B 7 dudit règlement, pour autant que le certificat n'a pas pu être entièrement utilisé pendant sa durée de validité.
Dans le cas où les autorités compétentes constatent que des modifications autres que les rectifications admises par l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 ont été apportées à un certificat ayant expiré le 30 juin 2002, la délivrance d'un nouveau certificat est exclue.
2. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2535/2001, la demande de nouveau certificat et le nouveau certificat portent au maximum sur la quantité non utilisée du certificat expiré, visé au paragraphe 1.
3. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001, la demande de nouveau certificat est déposée dans un délai maximal de dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.
4. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2535/2001 et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, la délivrance du nouveau certificat n'est pas soumise à la constitution de garantie.
La garantie confisquée sur la quantité non utilisée du certificat expiré, visé au paragraphe 1, est libérée au prorata des quantités importées au titre du nouveau certificat.
5. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001, le nouveau certificat est délivré dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la demande.
6. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2535/2001, la validité des nouveaux certificats est de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.
7. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 2535/2001, la demande de nouveau certificat et le nouveau certificat comportent dans la case 20, le numéro du contingent et l'une des mentions suivantes:
- Certificado expedido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2092/2002
- Licens udstedt efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 2092/2002
- Lizenz erteilt gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2092/2002
- Πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2092/2002
- Licence issued under Article 1 of Regulation (EC) No 2092/2002
- Certificat émis conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 2092/2002
- Titolo rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2092/2002
- Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2092/2002
- Certificado emitido em conformidade com o disposto no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2092/2002
- Asetuksen (EY) N:o 2092/2002 1 artiklan säännösten mukaisesti myönnetty todistus
- Licens utfärdad i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2092/2002.
Article 2
Les États membres communiquent à la Commission pour les certificats délivrés en vertu de l'article 1er:
a) avant la fin du mois suivant le mois de délivrance des certificats, le numéro et la date d'émission des certificats, les quantités de produits pour lesquels ils ont été délivrés, ventilées par code de la nomenclature combinée et en spécifiant le nom et le numéro d'agrément de l'importateur;
b) dans un délai maximal d'un mois après l'expiration des certificats, les quantités effectivement importées ventilées par code de la nomenclature combinée et en spécifiant le nom et le numéro d'agrément de l'importateur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.
(3) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.
(4) JO L 308 du 8.12.2000, p. 7.
(5) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.
(6) JO L 368 du 31.12.1994, p. 33.
(7) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(8) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.
(9) JO L 252 du 20.9.2002, p. 8.
(10) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(11) JO L 147 du 5.6.2002, p. 8.