Commission Regulation (EC) No 2090/2002 of 26 November 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 386/90 as regards physical checks carried out when agricultural products qualifying for refunds are exported
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  • Règlement (CE) no 444/2003 de la Commissiondu 11 mars 2003modifiant le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, le règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CE) no 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 303R0444, 12 mars 2003
  • Règlement (CE) no 1429/2003 de la Commissiondu 11 août 2003modifiant le règlement (CE) no 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution, 303R1429, 12 août 2003
  • Règlement (CE) no 909/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0909, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1454/2004 de la Commissiondu 16 août 2004modifiant le règlement (CEE) no 2090/2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution, 304R1454, 17 août 2004
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 306R1847, 15 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1001/2007 de la Commissiondu 29 août 2007modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, 307R1001, 30 août 2007
Règlement (CE) no 2090/2002 de la Commissiondu 26 novembre 2002portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6., modifié par le règlement (CE) no 163/94JO L 24 du 29.1.1994, p. 2., et notamment son article 6, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation des produits agricoles bénéficiant d'une restitutionJO L 224 du 21.9.1995, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2655/1999JO L 325 du 17.12.1999, p. 12., a été modifié de manière substantielle. Dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient dès lors de procéder à une refonte dudit règlement en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables. (2)Il convient de prendre en considération les mesures de contrôle qui existent déjà notamment dans le cadre du règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaireJO L 308 du 27.11.2001, p. 16., et du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1253/2002JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.. (3)Dans son rapport complémentaire au Conseil sur l'application du règlement (CEE) no 386/90JO C 218 du 12.8.1993, p. 14., la Commission a souligné son intention de définir de manière précise la notion de "contrôle physique", visée à l'article 2, point a), du règlement (CEE) no 386/90, en vue d'arriver à une application uniforme de la réglementation communautaire dans les États membres. (4)Afin de mieux utiliser les possibilités de contrôle, il convient de ne pas tenir compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle, des déclarations d'exportation concernant des quantités faibles de produits ou un montant faible de restitution. (5)Une vérification des analyses de laboratoire a montré qu'il est nécessaire d'alléger l'obligation de procéder à une analyse de laboratoire lorsque des résultats satisfaisants, obtenus de manière répétée, concernent le même produit du même exportateur. (6)Il est nécessaire de régler le cas où le nombre d'exportations par bureau de douane est minime. (7)Par rapport au montant total des restitutions, la part des restitutions octroyées aux produits hors annexe I du traité est peu importante, alors que la part des contrôles physiques effectués sur ces produits est grande. Afin de mieux utiliser les possibilités de contrôle, cet écart doit être réduit, notamment par un abaissement du taux de contrôle pour les produits hors annexe I. (8)Il existe une grande différence entre le traitement douanier des marchandises destinées à l'exportation dans les grands ports, où il y a une grande diversité de produits provenant d'un large éventail d'exportateurs, et le traitement douanier des marchandises aux bureaux de douane, qui ne traitent qu'une gamme de produits limitée provenant de quelques exportateurs. Dans ce dernier cas, les marchandises font l'objet d'un niveau beaucoup plus élevé de contrôle. Pour ces bureaux de douane, la sélection de marchandises en vue du contrôle physique doit tenir compte du fait qu'elle s'effectue sur la base d'un échantillon représentatif moins large. (9)Pour limiter le risque de substitution, il est nécessaire de sceller tous les moyens de transport ou les colis, sauf dans des cas où l'identification des produits peut être assurée d'une autre manière. (10)Il est nécessaire de prendre des mesures permettant à tout instant de constater si le taux de contrôle de 5 % a été atteint. (11)L'article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2002JO L 68 du 12.3.2002, p. 11., précise le bureau de destination où l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté pour le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises. Dès lors, il y a lieu de préciser que si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution doit être effectué par le bureau de destination du T5. (12)Pour faire face au risque de substitution, dans le cas de déclarations d'exportation acceptées par un bureau de douane intérieur d'un État membre, il est nécessaire de prévoir un nombre minimal de "contrôles de substitution" à effectuer par le bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté. Compte tenu du lieu de réalisation de ces "contrôles de substitution", la nature de ces contrôles doit être allégée. (13)L'évaluation de l'application du règlement (CEE) no 386/90 nécessite que les États membres soient tenus de présenter des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique. (14)L'expérience acquise impose des mesures nécessaires et proportionnées et qui doivent être uniformément appliquées. (15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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