Commission Regulation (EC) No 2090/2002 of 26 November 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 386/90 as regards physical checks carried out when agricultural products qualifying for refunds are exported
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Règlement (CE) no 444/2003 de la Commissiondu 11 mars 2003modifiant le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, le règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CE) no 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 303R0444, 12 mars 2003
Règlement (CE) no 1429/2003 de la Commissiondu 11 août 2003modifiant le règlement (CE) no 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution, 303R1429, 12 août 2003
Règlement (CE) no 909/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0909, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 1454/2004 de la Commissiondu 16 août 2004modifiant le règlement (CEE) no 2090/2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution, 304R1454, 17 août 2004
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006portant adaptation de certains règlements horizontaux de la politique agricole commune du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 306R1847, 15 décembre 2006
Règlement (CE) no 2090/2002 de la Commissiondu 26 novembre 2002portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitutionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6., modifié par le règlement (CE) no 163/94JO L 24 du 29.1.1994, p. 2., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation des produits agricoles bénéficiant d'une restitutionJO L 224 du 21.9.1995, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2655/1999JO L 325 du 17.12.1999, p. 12., a été modifié de manière substantielle. Dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient dès lors de procéder à une refonte dudit règlement en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables.(2)Il convient de prendre en considération les mesures de contrôle qui existent déjà notamment dans le cadre du règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaireJO L 308 du 27.11.2001, p. 16., et du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1253/2002JO L 183 du 12.7.2002, p. 12..(3)Dans son rapport complémentaire au Conseil sur l'application du règlement (CEE) no 386/90JO C 218 du 12.8.1993, p. 14., la Commission a souligné son intention de définir de manière précise la notion de "contrôle physique", visée à l'article 2, point a), du règlement (CEE) no 386/90, en vue d'arriver à une application uniforme de la réglementation communautaire dans les États membres.(4)Afin de mieux utiliser les possibilités de contrôle, il convient de ne pas tenir compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle, des déclarations d'exportation concernant des quantités faibles de produits ou un montant faible de restitution.(5)Une vérification des analyses de laboratoire a montré qu'il est nécessaire d'alléger l'obligation de procéder à une analyse de laboratoire lorsque des résultats satisfaisants, obtenus de manière répétée, concernent le même produit du même exportateur.(6)Il est nécessaire de régler le cas où le nombre d'exportations par bureau de douane est minime.(7)Par rapport au montant total des restitutions, la part des restitutions octroyées aux produits hors annexe I du traité est peu importante, alors que la part des contrôles physiques effectués sur ces produits est grande. Afin de mieux utiliser les possibilités de contrôle, cet écart doit être réduit, notamment par un abaissement du taux de contrôle pour les produits hors annexe I.(8)Il existe une grande différence entre le traitement douanier des marchandises destinées à l'exportation dans les grands ports, où il y a une grande diversité de produits provenant d'un large éventail d'exportateurs, et le traitement douanier des marchandises aux bureaux de douane, qui ne traitent qu'une gamme de produits limitée provenant de quelques exportateurs. Dans ce dernier cas, les marchandises font l'objet d'un niveau beaucoup plus élevé de contrôle. Pour ces bureaux de douane, la sélection de marchandises en vue du contrôle physique doit tenir compte du fait qu'elle s'effectue sur la base d'un échantillon représentatif moins large.(9)Pour limiter le risque de substitution, il est nécessaire de sceller tous les moyens de transport ou les colis, sauf dans des cas où l'identification des produits peut être assurée d'une autre manière.(10)Il est nécessaire de prendre des mesures permettant à tout instant de constater si le taux de contrôle de 5 % a été atteint.(11)L'article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2002JO L 68 du 12.3.2002, p. 11., précise le bureau de destination où l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté pour le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises. Dès lors, il y a lieu de préciser que si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution doit être effectué par le bureau de destination du T5.(12)Pour faire face au risque de substitution, dans le cas de déclarations d'exportation acceptées par un bureau de douane intérieur d'un État membre, il est nécessaire de prévoir un nombre minimal de "contrôles de substitution" à effectuer par le bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté. Compte tenu du lieu de réalisation de ces "contrôles de substitution", la nature de ces contrôles doit être allégée.(13)L'évaluation de l'application du règlement (CEE) no 386/90 nécessite que les États membres soient tenus de présenter des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique.(14)L'expérience acquise impose des mesures nécessaires et proportionnées et qui doivent être uniformément appliquées.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le présent règlement établit les modalités d'application du contrôle physique et du contrôle de substitution visés à l'article 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 386/90.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux exportations au titre de l'aide alimentaire communautaire ou nationale visée au règlement (CE) no 2298/2001.3.Pour l'application du présent règlement, on entend par:"bureau de douane d'exportation" le bureau de douane visé à l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) no 800/1999,"bureau de douane de sortie" le bureau de douane visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93,"bureau de destination du T5" le bureau de destination visé à l'article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93.Article 21.Sans préjudice des mesures de contrôle visées à l'article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent ne pas appliquer les contrôles physiques et les contrôles de substitution prévus au présent règlement aux livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999.2.Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visé à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 386/90, des déclarations d'exportation qui concernent:a)soit une quantité n'excédant pas:i)5000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;ii)1000 kilogrammes en ce qui concerne les fruits et légumes ainsi que les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité;iii)500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits,b)soit des montants de restitution inférieurs à 200 euros.3.Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d'éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au paragraphe 2.Article 3En vue de la détermination de la base de calcul du pourcentage à retenir pour l'exécution des contrôles physiques visés à l'article 2, point a), du règlement (CEE) no 386/90, on entend par "bureau de douane", au sens de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, dudit règlement, tout office compétent pour l'accomplissement des formalités d'exportation pour les produits concernés.Article 4Les produits relevant d'une même organisation commune de marché agricole sont considérés comme faisant partie d'un secteur de produits au sens de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret, du règlement (CEE) no 386/90.Toutefois, les produits relevant des organisations communes de marché des céréales et du riz, d'une part, et les marchandises hors annexe I du traité, d'autre part, forment respectivement un seul secteur de produits.Article 51.On entend par "contrôle physique" au sens de l'article 2, point a), du règlement (CEE) no 386/90, la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation, y compris les documents présentés à l'appui de celle-ci, et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci.Dans les cas visés à l'annexe I, les méthodes indiquées dans celle-ci sont appliquées.Le bureau de douane d'exportation veille à ce que l'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d'un produit fait notamment l'objet de suspicions concrètes, le bureau de douane vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment en matière sanitaire et phytosanitaire. Si le bureau de douane l'estime nécessaire, il procède ou fait procéder à des analyses de laboratoire en indiquant l'objet de l'analyse.2.Ne peut pas être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l'exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable.Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'on procède à un contrôle de la comptabilité d'une entreprise conformément au point 3 a) de l'annexe I.3.Si un bureau de douane d'exportation accepte moins de vingt déclarations d'exportation par an et par secteur, au moins une déclaration d'exportation par secteur doit faire l'objet d'un contrôle physique.Cette obligation ne s'applique pas lorsque le bureau de douane d'exportation, sur la base d'une analyse de risque visée à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, n'a pas effectué un contrôle sur les deux premières déclarations et qu'aucune exportation n'a eu lieu par la suite dans ce secteur.4.Si le taux de la restitution dépend d'une teneur, le bureau de douane d'exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs pour une analyse des ingrédients au laboratoire compétent.Article 6Lorsque les États membres appliquent un système de sélection sur la base d'une analyse de risque visé à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, les règles suivantes s'appliquent.a)Le pourcentage de contrôles physiques effectués en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité n'est pas pris en compte dans le calcul du taux global de 5 % à respecter pour tous les secteurs. Dans ce cas, un taux minimal de 0,5 % est obligatoire pour les marchandises ne relevant pas de ladite annexe I.b)Lorsque le taux de la restitution dépend d'une teneur et qu'un produit ayant le même code de restitution ou le même code NC est exporté régulièrement par le même exportateur, et qu'aucun cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 200 euros sur le montant brut de la restitution en matière de tests de laboratoire, n'a été constaté au cours des six derniers mois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, il n'est nécessaire de prélever des échantillons représentatifs que pour 50 % des contrôles physiques. Si les tests de laboratoire révèlent un cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 200 euros sur le montant brut de la restitution, des échantillons doivent être prélevés pour tous les contrôles physiques dans les six mois suivants.c)En ce qui concerne les bureaux de douane d'exportation où une gamme de produits limitée à deux secteurs au maximum, provenant de cinq exportateurs au maximum, est présentée pour l'exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs comportant moins de vingt déclarations d'exportation par an et par bureau de douane ne seront pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs. Les bureaux de douane peuvent utiliser ces dispositions pendant une année calendaire complète, basées sur les statistiques de l'année calendaire passée, même lorsque des déclarations d'exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l'année en cours.Article 7Afin d'assurer l'identité des marchandises à l'exportation entre le bureau de douane d'exportation et le bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté ou, lorsqu'il est différent de ce dernier, le bureau de destination du T5, les moyens de transport ou les colis doivent être scellés conformément aux dispositions de l'article 357 du règlement (CEE) no 2454/93.Article 81.Chaque bureau de douane d'exportation prend des mesures qui permettent de constater à tout instant si le taux de contrôle de 5 % a été atteint.Ces mesures font apparaître par secteur:a)le nombre de déclarations d'exportation qui sont prises en compte pour le contrôle physique;b)le nombre de contrôles physiques effectués.2.Chaque contrôle physique fait l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci.Le compte rendu comporte la date et le nom du fonctionnaire compétent. Il est archivé au bureau de douane d'exportation ou à un autre bureau pendant trois ans suivant l'année de l'exportation et de manière à pouvoir être facilement consulté.3.Sur l'exemplaire de contrôle T5 accompagnant la marchandise doit être apposée, dans la case D, la mention suivante:a)"Règlement (CEE) no 386/90", si le bureau de douane d'exportation a fait un contrôle physique;b)"Règlement (CE) no 2298/2001", s'il s'agit d'une exportation à titre d'aide alimentaire.Dans le cas où le bureau de douane de sortie est situé dans le même État membre que le bureau de douane d'exportation, cette mention est apposée sur le document national accompagnant la marchandise.Article 91.En cas de paiement à l'avance de la restitution conformément aux articles 26 à 31 du règlement (CE) no 800/1999, peut être pris en compte pour le calcul du taux minimal de contrôle visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 386/90 le contrôle physique effectué:a)dans le cas visé à l'article 29 du règlement (CE) no 800/1999, à l'entrée ou pendant la période du stockage;b)dans le cas d'une transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 800/1999:i)à partir de l'acceptation de la déclaration de paiement, lorsque la restitution est octroyée pour un ou plusieurs produits de base,ii)après la transformation, lorsque la restitution est octroyée pour le produit transformé.Pour l'application du premier alinéa, les conditions suivantes doivent en outre être remplies:a)le contrôle physique effectué antérieurement à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation répond aux mêmes critères d'intensité que celui à effectuer conformément à l'article 5 du présent règlement;b)les produits ou les marchandises ou les produits de base mis en œuvre pour la fabrication des marchandises ayant fait l'objet du contrôle physique antérieur sont identiques à ceux faisant l'objet de la déclaration d'exportation.2.En cas d'analyses et d'autres contrôles physiques effectués antérieurement à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au titre de dispositions communautaires ou nationales régissant soit le régime douanier en cause, soit les procédés de fabrication auxquels les produits et les marchandises ont été soumis, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.Article 101.Lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée à un bureau de douane d'exportation qui n'est pas le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5, le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté effectue un contrôle de substitution dans les conditions prévues au présent article. Si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination du T5 ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution doit être effectué par le bureau de destination du T5.2.Si le bureau de douane d'exportation n'a pas scellé le moyen de transport ou le colis, des contrôles de substitution sont effectués, autant que possible, à la lumière d'une analyse de risque, sans préjudice du paragraphe 2 bis et des mesures de contrôle prises en application d'autres dispositions.Le nombre de contrôles de substitution par année civile ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d’une restitution à l’exportation, non scellés conformément au premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné.Dans le cas où un seul exportateur est concerné par le contrôle de substitution, ce nombre ne peut être inférieur à la moitié du nombre de jours où des produits bénéficiant d’une restitution à l’exportation, non scellés conformément au premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné.2 bis.Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 constate que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou que la dispense de scellement conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n'a pas été accordée, un contrôle de substitution spécifique doit être effectué.Le nombre de contrôles de substitution spécifiques effectués conformément à l'alinéa précédent est pris en compte pour le calcul du nombre de contrôles de substitution à effectuer conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, à hauteur de 50 %.3.Dans le cas où, compte tenu des exigences du pays tiers de destination, un sceau vétérinaire a été appliqué ainsi qu'un scellement douanier, le contrôle de substitution doit être effectué uniquement en cas de soupçon de fraude.4.Le contrôle de substitution visé au paragraphe 2 s'effectue en vérifiant visuellement la concordance entre la marchandise et le document qui l'a accompagné du bureau d'exportation au bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5.Un échantillon pour l'analyse n'est pris que dans le cas où le bureau de douane de sortie ne peut pas vérifier la concordance entre la marchandise et le document, visuellement et en utilisant les informations provenant des emballages et de la documentation. Dans ce cas, l'article 5, paragraphe 4, ne s'applique pas.4 bis.Dans le cas d'un contrôle de substitution visé au paragraphe 2 bis, le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 décide à la lumière d'une analyse de risques si le contrôle se limite à une vérification visuelle visé au paragraphe 4 ou comporte un contrôle physique conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 4.5.Chaque bureau de douane de sortie ou chaque bureau de destination du T5 prend les mesures qui permettent de faire apparaître à tout instant:a)le nombre de déclarations d'exportation qui sont prises en compte pour les contrôles de substitution visés au paragraphe 2;b)le nombre de contrôles de substitution visés au paragraphe 2 effectués;c)le nombre de contrôles de substitution visés au paragraphe 2 bis effectués.Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 a pris un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est apposée sur l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l’autorité compétente.Un double ou une copie du document officiel est conservé au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 selon le cas.5 bis.Chaque contrôle de substitution visé aux paragraphes 2 et 2 bis fait l'objet d'un compte rendu établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci. Le compte-rendu permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire.Il est archivé au bureau de douane de sortie ou de destination du T5 pendant trois ans suivant l'année de l'exportation et de manière à pouvoir être facilement consulté.6.Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 informe par écrit, en utilisant une copie du document original, l’autorité compétente visée au paragraphe 5 du résultat de l’analyse en indiquant:a)l’une des mentions figurant à l’annexe I ter;b)ou le résultat de l’analyse lorsque celle-ci ne correspond pas au produit déclaré.7.Dans le cas où le contrôle de substitution a révélé un non-respect de la réglementation relative aux restitutions, l'organisme payeur informe le bureau de douanes visé au paragraphe 5, à sa demande, des suites données à ses constatations.Dans ce cas, le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe I quater sur l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l’autorité compétente.Article 11Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d’évaluation concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l’objet d’un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe III qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.Les rapports sont présentés sur CD-ROM compatibles ISO 9660 ou sur un support électronique équivalent et sur papier.En ce qui concerne le rapport annuel de 2005 relatif aux déclarations acceptées en 2004, les États membres peuvent choisir de ne pas communiquer:les conséquences financières des irrégularités portant sur un montant compris entre 200 et 4000 euros, visées au point 1.5, 2.5 et 10.3 de l’annexe III,les données requises au point 1.7 de l’annexe III.Article 121.Le règlement (CE) no 2221/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2003.2.Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.Article 13Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 2003 pour les déclarations d'exportation acceptées à partir de cette date.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMÉTHODES À RESPECTER POUR PROCÉDER À UN CONTRÔLE PHYSIQUE1.a)Si l'exportateur utilise des installations fermées de chargement automatique et de pesage automatique étalonné pour le chargement des marchandises en vrac, la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation et cette marchandise s'effectue de telle manière que la quantité est constatée par le pesage automatique étalonné et la nature et les caractéristiques sont contrôlées par choix représentatifs.En outre, le bureau de douane d'exportation vérifie en plus par sondage que:le système de pesage et de chargement ne permet pas de détourner les marchandises dans ces circuits fermés ou d'autres manipulations,les délais prévus de l'étalonnage des installations de pesage ne sont pas écoulés et les scellements intacts lorsqu'il s'agit de systèmes fermés de pesage,les lots pesés sont effectivement chargés dans le moyen de transport prévu,les données figurant dans les carnets de pesage ou les attestations de pesage correspondent aux données figurant dans les documents de chargement.b)Dans des cas exceptionnels où la quantité des marchandises en vrac n'est pas constatée par un système de pesage automatique étalonné, le bureau de douane utilise tout autre moyen de contrôle satisfaisant au point de vue commercial.2.a)Si l'exportateur a déclaré des marchandises pour lesquelles il utilisait, pour les conditionner, des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, etc., et de pesage ou de mesure automatique étalonné(e) ou des emballages ou des bouteilles au sens des directives 75/106/CEEJO L 42 du 15.2.1975, p. 1., 75/107/CEEJO L 42 du 15.2.1975, p. 14. et 76/211/CEEJO L 46 du 21.2.1976, p. 1. du Conseil, le nombre de sacs, de boîtes, de bouteilles, etc., doit être compté, en principe, totalement et la nature et les caractéristiques de la marchandise sont contrôlées par choix représentatifs par le bureau de douane d'exportation. Le poids ou la mesure est constaté par le pesage ou la mesure automatique étalonné(e) ou par l'emballage ou les bouteilles au sens des deux directives. Le bureau de douane d'exportation peut peser ou mesurer un sac, une boîte ou une bouteille.Si l'installation comporte un compteur automatique étalonné, les constatations du compteur automatique peuvent être prises en compte pour le contrôle physique en ce qui concerne la quantité.Le point 1 a), deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.Si l'exportateur utilise des palettes qui sont chargées avec des caisses, des boîtes, etc., le bureau de douane d'exportation choisit des palettes représentatives et vérifie si le nombre de caisses, de boîtes déclarées, etc. s'y trouve. Il choisit, de ces palettes, un nombre de caisses, de boîtes représentatives et vérifie si le nombre de bouteilles, de pièces, etc. s'y trouve.b)Si l'exportateur n'utilise pas d'installations visées aux premier et deuxième alinéas, le bureau de douane d'exportation doit compter le nombre de sacs et de boîtes, etc. La nature, les caractéristiques, le poids ou la mesure sont vérifiés par choix représentatifs. L'alinéa précédent s'applique mutatis mutandis.Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent, dans le cas où le contenu et le poids exact sont indiqués sur l'emballage immédiat de la marchandise, ces informations ne doivent être vérifiées que pour 50 % des contrôles physiques dans les cas où ces marchandises sont conditionnées dans des conteneurs ou emballages destinés à la vente en gros, et qu'il s'agit d'une marchandise exportée régulièrement par le même exportateur et qu'aucun cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 200 euros n'a été constaté au cours des six derniers mois.3.a)En ce qui concerne les marchandises hors annexe I du traité qui sont conditionnées pour la vente au détail ou qui sont soumises à un marquage approprié avec des indications relatives au contenu et au poids sur l'emballage immédiat et qui, ou bien répondent aux conditions de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission, ou bien pour lesquelles les quantités de produits utilisées sont celles établies à l'annexe C dudit règlement, le bureau de douane d'exportation peut tout d'abord vérifier le poids et le contenu de la marchandise hors annexe I en emballage immédiat par les indications sur l'emballage immédiat. Il peut peser une pièce sans emballage. Ensuite, il compte et/ou pèse — en principe — la quantité totale des marchandises hors annexe I en emballage immédiat.Les points 2 a) et 2 b) s'appliquent mutatis mutandis.Il peut prendre un échantillon pour vérifier qu'il n'y a pas eu substitution. L'article 5, paragraphe 4, du présent règlement ne s'applique pas.La composition de cette marchandise hors annexe I peut être supposée juste par le bureau de douane d'exportation, si la description et le contenu indiqués sur l'emballage immédiat sont cohérents avec les indications figurant dans la déclaration d'exportation ou la formule de fabrication enregistrée.Si la formule de fabrication n'a pas été encore contrôlée par les autorités compétentes, le bureau de douane d'exportation fait en sorte qu'un contrôle de celle-ci et de l'identité soit effectué a posteriori par le contrôleur de la comptabilité relevant des autorités compétentes.Pour l'application de cette méthode de vérification de la composition d'une marchandise hors annexe I du traité, l'État membre instaure préalablement une procédure de telle sorte que:la composition de la marchandise hors annexe I du traité puisse être vérifiée par le biais de la comptabilité et des documents spécifiques par rapport à la production,l'identité de la marchandise hors annexe I du traité produite, de la déclaration d'exportation, de la formule de fabrication et de la marchandise à exporter puisse être assurée par le biais de la documentation de la production de l'entreprise, etl'identité entre la marchandise exportée, la déclaration d'exportation en cause, la formule de fabrication et la marchandise produite puisse être vérifiée par le contrôleur de la comptabilité des autorités compétentes a posteriori.b)Les documents spécifiques relatifs à la production d'une marchandise hors annexe I du traité doivent être gardés par les entreprises durant les trois ans suivant l'année de l'exportation.c)Dans le cas où la procédure du point 3 a) n'est pas appliquée, le bureau de douane d'exportation doit prendre des échantillons représentatifs sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000.ANNEXE I bisMentions visées à l’article 10, paragraphe 5, deuxième alinéa:—En bulgareВзета проба—En espagnolmuestra recogida—En tchèqueodebraný vzorek—En danoisudtaget prøve—En allemandProbe gezogen—En estonienvõetud proov—En grecελήφθη δείγμα—En anglaisSample taken—En françaiséchantillon prélevé—En italiencampione prelevato—En lettonparaugs paņemts—En lituanienBandinys paimtas—En hongroisellenőrzési mintavétel megtörtént—En maltaiskampjun meħud—En néerlandaismonster genomen—En polonaispobrana próbka—En portugaisAmostra colhida—En roumainEșantion prelevat—En slovaqueodobratá vzorka—En slovènevzorec odvzet—En finnoisnäyte otettu—En suédoisvaruprovANNEXE I terMentions visées à l’article 10, paragraphe 6, point a):—En bulgareСъответствие на резултатите от тестовете—En espagnolresultado del análisis conforme—En tchèquevýsledek analýzy je v souladu—En danoisanalyseresultat i orden—En allemandkonformes Analyseergebnis—En estonienvastav analüüsitulemus—En grecαποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο—En anglaisResults of tests conform—En françaisrésultat d'analyse conforme—En italienrisultato di analisi conforme—En lettonanalīzes rezultāti atbilst—En lituanienTyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją—En hongroisellenőrzési eredmény megfelelő—En maltaisriżultat ta'l-analiżi konformi—En néerlandaisanalyseresultaat conform—En polonaiswynik analizy zgodny—En portugaisResultado da análise conforme—En roumainRezultatul analizelor – conform—En slovaquevýsledok testu je v súlade—En slovènerezultat analize je v skladu z/s—En finnoisanalyysin tulos yhtäpitävä—En suédoisAnalysresultatet överensstämmer med exportdeklarationenANNEXE I quaterMentions visées à l’article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa:—En bulgareИскане за прилагане на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2090/2002. Митническа служба за излизане или митническо бюро на получаване на контролното копие Т5:—En espagnolSolicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5: …—En tchèqueŽádost o použití čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 2090/2002. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:—En danoisAnmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …—En allemandAntrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …—En estonienMääruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …—En grecΑίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002. Εξακρίβωση του τελω-νείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: …—En anglaisRequest for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …—En françaisDemande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …—En italienDomanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …—En lettonPieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …—En lituanienPrašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …—En hongroisA 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:—En maltaisTalba għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …—En néerlandaisVerzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …—En polonaisWniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzędu celnego wyjścia lub przeznaczenia T5: …—En portugaisPedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …—En roumainerere de aplicare a articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2090/2002. Identitatea biroului vamal de ieșire sau a biroului vamal de destinație a exemplarului de control T5: …—En slovaqueŽiadost’ o uplatňovanie článku 10 odsek 7 nariadenia (ES) č. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …—En slovèneZahteva se uporaba člena 10, odstavka 7, Uredbe (ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:—En finnoisAsetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:—En suédoisBegäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: …ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Présent règlement
Règlement (CE) no 2221/95
Article premier
Article premier
Article 2
Article 2
Article 3
Article 3
Article 4
Article 4
Article 5
Article 5
Article 6
Article 5 bis
Article 7
Article 6
Article 8
Article 7
Article 9
Article 8
Article 10
Article 9
Article 11
Article 9 bis
Article 12
Article 10
Article 13
Article 11
ANNEXE IIIDONNÉES DU RAPPORT ANNUEL CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 111.Contrôles exécutés aux bureaux de douane d’exportation1.1.Nombre de déclarations d’exportation, par secteur et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 2, du calcul des taux minimaux de contrôle.1.2.Déclarations exclues en application de l’article 2, paragraphe 2, point a), ou de l’article 2, paragraphe 2, point b).1.3.Nombre de contrôles physiques exécutés par secteur et par bureau de douane.1.4.Le cas échéant, liste des bureaux de douane appliquant des taux réduits de contrôle conformément à l’article 6, point c).1.5.Nombre de contrôles par secteur ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros et, le cas échéant, numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91 du ConseilJO L 67 du 14.3.1991, p. 11..1.6.Le cas échéant, mise à jour du nombre d’irrégularités communiquées à la Commission dans les rapports annuels précédents.1.7.Montant demandé des restitutions par secteur pour les déclarations ayant fait l’objet de contrôles physiques.2.Contrôles de substitution exécutés aux bureaux de douane de sortie2.1.Nombre de jours, par bureau de douane de sortie, où des produits bénéficiant d’une restitution à l’exportation, non scellés conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, ont quitté le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie considéré.2.2.Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2, exécutés par bureau de douane de sortie.2.3.Nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles le bureau de douane d’exportation n’a pas scellé le moyen de transport ou le colis.Nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou pour lesquelles la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.2.4.Nombre de contrôles de substitution spécifiques au sens de l’article 10, paragraphe 2 bis, du présent règlement, exécutés par bureau de douane.2.5.Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros, y compris, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2 bis, du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros, y compris, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.2.6.Le cas échéant, mise à jour du nombre d’irrégularités communiquées à la Commission dans le rapport annuel précédent.2.7.Degré d’application, par les bureaux de douane de sortie, de l’article 10, paragraphe 7, du présent règlement et informations fournies par les organismes de paiement concernés.3.Procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique3.1.Description de la procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique et son efficacité.4.Modifications du système ou de la stratégie d’analyse des risquesLes données visées au point 4.1 doivent être fournies par les États membres qui appliquent une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 386/90.4.1Description de toutes les modifications des mesures notifiées à la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 de la CommissionJO L 330 du 21.12.1994, p. 31..5.Informations détaillées sur les systèmes de sélection et sur le système d’analyse de risqueLes données visées aux points 5.1 à 5.4 doivent être fournies par les États membres qui appliquent une analyse de risque conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94. Elles ne sont requises que si des changements sont intervenus depuis le dernier rapport.Les données visées au point 5.5 doivent être fournies par les États membres qui ne procèdent pas à une analyse de risque conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94.5.1.Description, le cas échéant, du système uniforme appliqué pour enregistrer le coefficient de pondération des risques liés à chaque lot.5.2.Indication de la périodicité de l’évaluation et de la révision des critères de risques.5.3.Description du système de suivi et de retour de l’information visant à s’assurer que les contrôles prévus sont exécutés ou, si tel n’est pas le cas, que des motifs satisfaisants sont invoqués.5.4.Dans les cas où l’évaluation des risques n’a fait l’objet d’aucune révision (voir point 5.2) au cours des dernières périodes de référence, indication des raisons pour lesquelles l’évaluation existante reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.5.5.Dans les cas où une analyse de risque conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 n’est pas effectuée, indication des raisons pour lesquelles le système de contrôle existant reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.6.Coordination avec le règlement (CEE) no 4045/896.1.Description des mesures adoptées conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 386/90 afin d’améliorer la coordination avec le règlement (CEE) no 4045/89.7.Difficultés liées à l’application du règlement (CEE) no 386/90 et du présent règlement7.1.Description des difficultés rencontrées dans l’application du règlement (CEE) no 386/90 ou du présent règlement et des mesures prises pour les surmonter ou proposées à cette fin.8.Évaluation des contrôles exercés8.1.Évaluation de la manière dont les contrôles ont été exercés afin de déterminer si elle est satisfaisante.8.2.Indication des observations sur l’exécution des contrôles physiques et des contrôles de substitution éventuellement formulées par l’organisme de certification visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1663/95 de la CommissionJO L 158 du 8.7.1995, p. 6. dans son dernier rapport, établi conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, et mention des passages correspondants dans le rapport(chapitre, page, etc.). Si le rapport contient des recommandations visant à améliorer le système des contrôles physiques et de substitution, indication des mesures qui ont été mises en œuvre à cette fin.8.3.Les États membres qui n’ont pas encore mis en œuvre les mesures visées au point 8.2 au moment de l’élaboration du rapport annuel fournissent ces données pour le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le rapport annuel est présenté.9.Propositions d’amélioration9.1.Le cas échéant, propositions visant à améliorer soit l’application du règlement, soit le règlement lui-même.10.Contrôles physiques des produits et des marchandises placés sous préfinancement conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999En ce qui concerne les contrôles physiques, effectués sur la base des déclarations de paiement, les données suivantes sont fournies aux fins de l’application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 565/80JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.:10.1.Nombre de déclarations de paiement, par secteur et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 2 du présent règlement, du calcul des taux minimaux de contrôle.10.2.Nombre de contrôles physiques par secteur et par bureau de douane.10.3.Nombre de contrôles par secteur ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros et, le cas échéant, numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.