Commission Regulation (EC) No 2077/2002 of 22 November 2002 establishing the quantities to be allocated to importers from the 2003 Community quantitative quotas on certain products originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 2077/2002 de la Commission
du 22 novembre 2002
établissant les quantités à allouer aux importateurs sur les contingents quantitatifs communautaires 2003 de certains produits originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/962(2), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 1498/2002 de la Commission du 21 août 2002 portant établissement de procédures de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(3), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1498/2002 fixe les parts réservées aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs pour chacun des contingents considérés, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont présenté des demandes de licences auprès de leurs autorités nationales compétentes entre le 23 août 2002 et le 21 octobre 2002, 15 heures (heure de Bruxelles), conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1498/2002.
(2) La Commission a reçu des États membres, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1498/2002, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999, années de référence.
(3) La Commission est en mesure désormais d'établir, sur la base de ces informations, des critères quantitatifs uniformes grâce auxquels les autorités nationales peuvent accéder aux demandes de licences présentées par les importateurs des États membres pour les contingents quantitatifs 2003.
(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume total des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés dans l'annexe I du présent règlement est tantôt supérieur, tantôt inférieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction ou d'augmentation figurant dans l'annexe I, aux volumes, exprimés en quantité ou en valeur, importés par chacun des importateurs au cours de la période de référence.
(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés dans l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe II aux quantités sollicitées par chacun de ces importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 1498/2002.
(6) Les quantités non absorbées par les importateurs sont transférées aux importateurs traditionnels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs traditionnels pour les produits énumérés dans l'annexe I, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant aux importations effectuées en 1998 ou en 1999, communiquées par l'importateur, ces quantités ou montants étant corrigés du taux de réduction/augmentation précisé pour chaque contingent dans cette annexe.
Si l'utilisation de ce critère quantitatif donnait lieu à l'allocation d'un volume supérieur à celui sollicité, la quantité ou le montant attribués seraient limités à ceux précisés dans la demande.
Article 2
En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs non traditionnels pour les produits énumérés dans l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant au volume sollicité, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 1498/2002, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent dans cette annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2002.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.
(3) JO L 225 du 22.8.2002, p. 15.
ANNEXE I
Taux de réduction/augmentation applicable aux importations de 1998 ou de 1999
(importateurs traditionnels)
>TABLE>
ANNEXE II
Taux de réduction applicable au volume sollicité compte tenu des quantités maximales fixées par le règlement (CE) n° 1498/2002
(importateurs non traditionnels)
>TABLE>