Council Regulation (EC) No 2011/2002 of 11 November 2002 amending Regulation (EC) No 603/1999 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polypropylene binder or baler twine originating in Poland, the Czech Republic and Hungary and collecting definitively the provisional duty imposed
Règlement (CE) no 2011/2002 du Conseil
du 11 novembre 2002
modifiant le règlement (CE) n° 603/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) En mars 1999, par le règlement (CE) n° 603/1999(2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie.
(2) Dans le cadre de cette procédure, la Commission a, par la décision 1999/215/CE du 16 mars 1999(3), accepté un engagement de prix offert, entre autres, par la société hongroise Tiszai Vegyi Kombinat Rt (ci-après dénommée "société").
(3) Les exportations vers la Communauté de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Hongrie produite par cette société (code additionnel TARIC 8582 ) ont été exemptées de droit antidumping par l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 603/1999.
B. RETRAIT VOLONTAIRE D'UN ENGAGEMENT
(4) À la suite de changements intervenus dans ses activités commerciales, la société a informé la Commission qu'elle souhaitait retirer son engagement.
(5) En conséquence, par la décision 2002/890/CE de la Commission(4), l'engagement offert par cette société a été retiré et son nom a été rayé de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, qui figure à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/215/CE.
C. DROITS DÉFINITIFS
(6) L'enquête qui a abouti à l'engagement offert par la société s'est conclue par une décision finale concernant le dumping et le préjudice [règlement (CE) n° 603/1999].
(7) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping à instituer sur les produits fabriqués et exportés par la société doit être fondé sur les faits établis dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'engagement. À cet égard, compte tenu du fait que la marge de dumping constatée était inférieure à la marge de préjudice, il est jugé opportun de fixer le taux du droit antidumping définitif à 26,4 % ad valorem, qui correspond à la marge de dumping établie [voir aussi le considérant 26 du règlement (CE) n° 603/1999].
D. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 603/1999
(8) Compte tenu de ce qui précède, l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 603/1999 contenant la liste des sociétés pour lesquelles des droits antidumping sont institués et des sociétés qui en sont exemptées doivent être modifiés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 603/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit concerné fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:
>TABLE>"
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les importations réalisées dans le cadre des engagements offerts et acceptés sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:
>TABLE>"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
Par le Conseil
Le président
B. Mikkelsen
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 75 du 20.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1657/2001 (JO L 221 du 17.8.2001, p. 1).
(3) JO L 75 du 20.3.1999, p. 34. Décision modifiée par la décision 2000/324/CE (JO L 112 du 11.5.2000, p. 65).
(4) Voir page 20 du présent Journal officiel.