Commission Regulation (EC) No 2010/2002 of 12 November 2002 amending Regulation (EC) No 1799/2001 laying down the marketing standard for citrus fruit
Règlement (CE) no 2010/2002 de la Commission
du 12 novembre 2002
modifiant le règlement (CE) n° 1799/2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1799/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 453/2002(4), a établi des dispositions concernant la qualité, le calibrage, la présentation et le marquage des agrumes.
(2) La norme recommandée pour les agrumes par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies a été récemment modifiée et prévoit la possibilité de calibrer les agrumes au nombre de fruits, de nouvelles règles d'homogénéité de calibrage et la possibilité d'emballer des agrumes d'espèces différentes dans le même emballage destiné au consommateur.
(3) Il est par ailleurs opportun de clarifier les dispositions en vigueur sur plusieurs points. D'une part, le calibre 1-X étant traditionnellement commercialisé sous la dénomination "1", il y a lieu de prévoir une dénomination alternative pour ce calibre. D'autre part, les teneurs minimales en jus applicables aux différentes variétés d'oranges doivent être mises à jour. Enfin, il est opportun de préciser que l'obligation de marquage des traitements conservateurs ne s'applique qu'aux traitements postrécolte.
(4) Il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1799/2001.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1799/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 1.
(3) JO L 244 du 14.9.2001, p. 12.
(4) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.
ANNEXE
L'annexe du règlement (CE) n° 1799/2001 est modifiée comme suit:
1) Au titre II (Dispositions concernant la qualité), point B (Prescriptions relatives à la maturité) iii) (Oranges), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
- Teneur minimale en jus:
>TABLE>
2) Le titre III (Dispositions concernant le calibrage) est modifié comme suit:
a) Le point B (Échelles de calibre) est modifié comme suit:i) le terme "1-X" figurant dans la cinquième colonne est remplacé par les termes suivants:"1 ou 1-X"
ii) l'alinéa suivant est ajouté:"Les agrumes peuvent être calibrés au nombre de fruits. Dans ce cas, sous réserve que les règles d'homogénéité de calibre prévues au titre III, point C, soient respectées, les fruits d'un même emballage peuvent se situer à cheval sur deux calibres adjacents."
b) Le point C est remplacé par le texte suivant:
C. Homogénéité
L'homogénéité dans le calibrage correspond aux échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants:
i) pour les fruits présentés en couches rangées, dans des colis ou des emballages unitaires destinés à la vente au consommateur, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser les maxima suivants, au sein d'un même code de calibre ou, dans le cas d'agrumes calibrés au nombre de fruits, au sein de deux calibres consécutifs:
>TABLE>
ii) pour les fruits non présentés en couches rangées, dans des colis ou des emballages unitaires rigides destinés à la vente au consommateur, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser l'amplitude du calibre approprié de l'échelle de calibre, ou, dans le cas d'agrumes calibrés au nombre de fruits, l'écart en mm de l'un des deux codes consécutifs concernés;
iii) pour les fruits présentés en vrac dans des caisses de grande contenance et les fruits présentés en emballages unitaires non rigides (filets, sachets, etc.) destinés à la vente au consommateur, la différence entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros, dans un même colis, ne doit pas dépasser l'amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l'échelle de calibre.
3) Au titre VI (Dispositions concernant le marquage), point D (Caractéristiques commerciales), le troisième et le quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant:
- calibre (ou, lorsque les fruits ont été calibrés au nombre de fruits et se situent à cheval sur deux calibres, calibres ou diamètres minimaux et maximaux) et nombre de fruits s'il s'agit de couches rangées,
- le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte.