Commission Regulation (EC) No 2000/2002 of 8 November 2002 adapting certain fish quotas for 2002 pursuant to Council Regulation (EC) No 847/96 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas

Règlement (CE) no 2000/2002 de la Commission

du 8 novembre 2002

modifiant certains quotas de pêche au titre de 2002 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 23, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2848/2000 du Conseil du 15 décembre 2000 établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2425/2001(5), précise quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) n° 847/96.

(2) Le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil(6), modifié par le règlement (CE) n° 1811/2002(7), établit les quotas de pêche pour certains stocks en 2002.

(3) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96, certains États membres ont demandé à la Commission de retenir et de reporter sur l'année suivante une partie de leur quota. Dans les limites prévues par cet article, les quantités retenues seront ajoutées au quota pour 2002.

(4) Selon les informations communiquées à la Commission, certains États membres ont pêché des quantités dépassant les débarquements autorisés pour certains stocks en 2001. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu de déduire des quotas nationaux pour 2002 l'équivalent des quantités pêchées en excédent, sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 2.

(5) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu d'opérer des déductions pondérées des quotas nationaux pour 2002 en cas de captures en sus des débarquements autorisés en 2001 pour les stocks visés à l'article 5 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 2848/2000.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas fixés par le règlement (CE) n° 2555/2001 sont augmentés ou réduits comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(4) JO L 334 du 30.12.2000, p. 1.

(5) JO L 328 du 13.12.2001, p. 7.

(6) JO L 347 du 31.12.2001, p. 1.

(7) JO L 276 du 12.10.2002, p. 1.

ANNEXE

>TABLE>

s.o.: sans objet.