Commission Regulation (EC) No 1999/2002 of 8 November 2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2019/93 as regards the specific aid arrangements for the smaller Aegean Islands in respect of vineyards
Règlement (CE) no 1999/2002 de la Commission
du 8 novembre 2002
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2019/93 du Conseil relatif au régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 442/2002(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9 du règlement (CEE) n° 2019/93 prévoit des mesures spécifiques pour le maintien de la culture de vignes pour la production de vins "V.Q.P.R.D." dans les zones de production traditionnelle des îles mineures de la mer Égée, sous forme d'une aide forfaitaire à l'hectare.
(2) L'aide forfaitaire à l'hectare est soumise à la présentation préalable, de la part de l'intéressé, soit groupement ou organisations de viticulteurs, d'une action d'amélioration qualitative des vins, selon un programme approuvé par les autorités compétentes.
(3) L'article 1er, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 2019/93 a supprimé l'aide au vieillissement des vins de liqueur de qualité, puisqu'il a été considéré inadapté à la situation dans les îles de la mer Égée dû à la courte période de stockage.
(4) Il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil.
(5) Dans un souci de clarté juridique, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 3112/93 de la Commission(3).
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe les modalités d'application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2019/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 442/2002.
Article 2
1. L'aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien à la culture de vignes orientées vers la production de vins "V.Q.P.R.D.", prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2019/93, est octroyée sur demande de groupements ou organisations de viticulteurs pour les superficies plantées en variétés de vignes aptes à la production des vins "V.Q.P.R.D.".
2. Les organisations de producteurs sont celles visées à l'article 39 du règlement (CE) n° 1493/1999. Les autorités grecques définissent les critères que les groupements de producteurs doivent remplir pour pouvoir bénéficier des aides en cause et les communiquent à la Commission.
Article 3
1. La demande d'aide à l'hectare est introduite par l'intéressé auprès de l'autorité grecque compétente pendant la période déterminée par cette dernière et au plus tard le 1er mai de chaque année, au titre de la campagne vitivinicole suivante. Toutefois, pour la campagne vitivinicole 2002/2003, la demande est présentée au plus tard le 31 décembre 2002.
2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
a) l'adresse du groupement ou de l'organisation de viticulteurs;
b) les superficies cultivées pour la production de vins "V.Q.P.R.D.", en hectares et en ares, avec la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;
c) les variétés des raisins utilisés;
d) l'estimation de la production qui peut être récoltée.
Article 4
Après avoir constaté que le groupement ou l'organisation de viticulteurs a respecté l'action d'amélioration qualitative des vins selon le programme approuvé, l'autorité compétente grecque paie l'aide avant le 1er avril de la campagne vitivinicole au titre de laquelle l'aide est octroyée.
Article 5
L'autorité compétente grecque communique à la Commission, au plus tard le 30 avril, les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée.
Article 6
1. L'autorité compétente grecque prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'aide prévue dans ce règlement.
2. Les contrôles des demandes d'aide sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises. Suivant la nature de la mesure du soutien, l'autorité compétente grecque définit la méthode et les moyens à utiliser pour le contrôle, ainsi que les bénéficiaires à contrôler. Dans tous les cas appropriés, l'autorité compétente grecque a recours au casier viticole ainsi qu'au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92.
3. Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
4. Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle afin d'éviter tout double octroi de soutiens injustifié.
5. Sur base d'une analyse de risques, l'autorité nationale effectue des contrôles sur place par sondage sur un nombre de demandes d'aide représentant au moins 5 % des superficies subventionnées.
6. L'autorité compétente grecque détermine le régime des sanctions applicables aux violations des obligations souscrites et des dispositions applicables en la matière et prend toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
7. L'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(4) relatif au financement de la politique agricole commune s'applique.
Article 7
Le règlement (CE) n° 3112/93 est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.
(2) JO L 68 du 12.3.2002, p. 4.
(3) JO L 278 du 11.11.1993, p. 52.
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.