Commission Regulation (EC) No 1996/2002 of 8 November 2002 fixing, for 2003, the reduction percentages to be applied to applications for an allocation by non-traditional operators under the tariff quotas for imports of bananas
Règlement (CE) no 1996/2002 de la Commission
du 8 novembre 2002
fixant les pourcentages de réduction pour l'année 2003 à appliquer aux demandes d'allocation des opérateurs non traditionnels dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2),
vu le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 349/2002(4), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, le montant total des allocations demandées s'élève à 12276727,076 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels A/B et à 650916,000 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels C.
(2) Il y a lieu de fixer, en conséquence, les pourcentages à appliquer pour la détermination des allocations des opérateurs non traditionnels dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C.
(3) Afin que les opérateurs disposent d'une période suffisante pour l'introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l'année 2003, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, l'allocation à octroyer à chaque opérateur non traditionnel, en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, est égale au pourcentage suivant de sa demande d'allocation:
a) pour chaque opérateur non traditionnel A/B: 3,67370 %,
b) pour chaque opérateur non traditionnel C: 12,67444 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 13.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.
(4) JO L 55 du 26.2.2002, p. 17.